Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 23/14117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/14117 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EHL
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ DATA 4
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1538
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ DES CHALETS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0482
Décision du 04 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/14117 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EHL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 09 Octobre 2025, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES CHALETS est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une surface de 10 000 m² au [Adresse 1]) correspondant à une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], aménagée en centre de bus et donnée à bail à la société AM GESTION pour une durée de 11 ans à compter du 1er janvier 2020, laquelle l’a mise à disposition de la société Les Cars d’Orsay pour une durée de 9 ans à compter de cette date.
Le 11 juillet 2022, la société DATA 4, spécialisée dans la construction de data centers et propriétaire de la parcelle attenante cadastrée section A n°[Cadastre 3], a adressé à la SCI DES CHALETS une offre d’achat, que celle-ci a contresignée le même jour, de cet ensemble immobilier au prix de 4 300 000 euros hors taxes, non soumise à une condition de financement.
Cette offre précisait également que le vendeur s’engageait à conclure au profit de l’acheteur une promesse de vente au plus tard le 15 octobre 2022 et qu’en considération de cet avant-contrat et en contrepartie de l’option consentie à l’acheteur, ce dernier s’obligerait à verser une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 200 000 euros hors taxes.
Le 25 juillet 2022, la société AM GESTION a résilié le bail civil et le bail commercial de la société Les Cars d'[Localité 8] de manière anticipée au 31 décembre 2023.
Aucune promesse de vente n’a finalement été signée.
Décision du 04 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/14117 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EHL
Le 30 janvier 2023, la société DATA 4 a versé à la SCI DES CHALETS la somme de 200 000 euros, ce qui a conduit son représentant, par courriel du 9 février 2020, à lui demander ses « instructions ».
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la société DATA 4 a mis en demeure la SCI DES CHALETS de lui rembourser cette somme sous huitaine, lui confirmant que le paiement avait été réalisé par erreur.
Le 22 mars 2023, la SCI DES CHALETS a adressé à la société DATA 4 une facture d’un montant de 211 529,28 euros en paiement de :
la mise à disposition de la parcelle A n°[Cadastre 2] pour la réalisation d’études techniques dans le but de déposer un permis de construire, la facture de la société AM GESTION, titulaire du bail commercial sur la parcelle litigieuse, correspondant aux frais de conseil et de rédaction des actes relatifs au départ anticipé de la société TRANSDEV, sous-locatrice de ce bail,la facture de la société AM GESTION relative à son indemnisation pour renonciation de loyer.
Echouant à parvenir à un règlement amiable du litige, la société DATA 4 a, par exploit d’huissier du 2 novembre 2023, fait assigner la SCI DES CHALETS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation à lui restituer la somme de 200 000 euros au titre de la répétition de l’indu.
Dans ses conclusions en réponse n°2, signifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société DATA 4 demande au tribunal de :
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
Vu l’article 1352-6 du Code civil,
Vu l’article 1352-7 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1112 du Code civil,
CONDAMNER la SCI DES CHALETS à rembourser à la société DATA4 la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la première mise en demeure, outre capitalisation desdits intérêts légaux,DEBOUTER la SCI DES CHALETS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,CONDAMNER la SCI DES CHALETS à payer à la société DATA4 la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense et reconventionnelles récapitulatives, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SCI DES CHALETS demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1112, 1112-1 et 1240 du code civil,
Vu le code de procédure civile,
Et sous réserve de tous autres, à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d’office,
DÉBOUTER la société DATA4 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,AUTORISER la SCI des Chalets à conserver l’indemnité d’immobilisation forfaitaire à hauteur de 200 000 euros pour la période d’immobilisation de son terrain,CONDAMNER la société DATA4 à lui verser la somme de 136 329,60 euros TTC (CENT TRENTE-SIX MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des préjudices subis du fait de la rupture abusive des pourparlers tenant à la signature de la promesse de vente,CONDAMNER la société DATA4 à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER la société DATA4 aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la répétition de l’indu
La société DATA 4 expose qu’elle a versé à la SCI DES CHALETS par erreur la somme de 200 000 euros, correspondant à l’indemnité d’immobilisation qu’elle aurait dû lui verser si la signature d’une promesse de vente était intervenue. Elle précise que son offre expirait au mois d’octobre 2022, de sorte qu’au moment du paiement litigieux, les parties n’étaient plus liées. Elle observe que la facture adressée par sa contradictrice pour tenter de justifier le paiement reçu ne repose sur aucun engagement contractuel de sa part, outre que la SCI DES CHALETS a reçu la somme de mauvaise foi puisqu’elle lui a demandé « ses instructions » à réception du paiement le 9 février 2023. Elle sollicite donc sa condamnation à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023, dont elle demande la capitalisation.
Sur la valeur contractuelle de la lettre d’intention du 11 juillet 2022 qui lui est opposée en défense, la société DATA 4 souligne les termes des clauses 4 et 8 et réplique qu’en l’absence de signature d’une promesse de vente, pourtant prévue par la clause 3, la somme de 200 000 euros indûment versée ne peut être qualifiée d’indemnité d’immobilisation.
La société DATA 4 souligne enfin la contradiction qui anime la SCI DES CHALETS dans ses écritures, laquelle prétend d’une part avoir droit à une indemnité d’immobilisation de 200 000 euros et déduit d’autre part, la somme qui lui a été versée de sa facture du 22 mars 2023 d’un montant de 211 529,28 euros.
En défense, la SCI DES CHALETS réplique que la somme de 200 000 euros sollicitée lui est due en vertu de l’indemnité d’immobilisation prévue par la lettre d’intention du 11 juillet 2022, signée par les parties, dont elle souligne les termes précis, la valeur contractuelle et la force obligatoire en cas de non-réalisation de la vente. Elle ajoute que si la lettre d’intention prévoit diverses conditions suspensives au titre desquelles l’offre définitive de l’acquéreur était soumise, aucune de ces conditions suspensives ne vient remettre en cause l’acquisition par le vendeur de l’indemnité d’immobilisation dans l’éventualité où la société DATA 4 ne souhaiterait plus acquérir son bien. Rappelant que l’indemnité d’immobilisation est la contrepartie de la promesse donnée par le vendeur à l’acquéreur potentiel de lui céder son terrain, elle estime que cette somme lui est due en cas d’abandon du projet par l’acquéreur, en application de l’hypothèse c de la clause 3 de la lettre d’intention. La SCI DES CHALETS observe enfin qu’au 31 janvier 2023, le projet de datacenters de la demanderesse n’était aucunement menacé par une quelconque difficulté relative à l’alimentation en électricité du site, s’appuyant sur son étude du 20 janvier 2023, et en déduit qu’aucune situation technique insatisfaisante ne justifiait l’abandon du projet par la demanderesse.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil énonce que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code vient préciser que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil énoncent que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal ainsi que les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue, et que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, le 11 juillet 2022, la société DATA 4 a formulé une offre d’achat de l’ensemble immobilier litigieux au prix de 4 300 000 euros hors taxes, que la SCI DES CHALETS a contresignée le même jour.
Aux termes de cette offre, le vendeur s’engageait à « conclure au profit de l’acheteur une promesse de vente. En considération de la promesse de l’acheteur par le vendeur et en contrepartie de l’option que ce dernier lui accordera, l’acheteur s’obligera à verser une indemnité d’immobilisation que les parties conviennent de fier à la somme forfaitaire de 200 000 euros HT (deux cent mille euros hors taxe) », somme dont le sort était également prévu selon que la vente soit réalisée ou non.
Or aucune promesse de vente n’a été finalement signée par les parties, de sorte que le versement par la société DATA 4 de la somme de 200 000 euros le 30 janvier 2023 est dépourvu de cause et doit donner lieu à répétition à son profit.
Si la SCI DES CHALETS soutient que cette offre d’achat disposerait d’une valeur contractuelle et obligerait la société DATA 4 à lui verser la somme de 200 000 euros en cas de non réalisation de la vente, elle ne peut contester que la signature d’une promesse de vente était un préalable à cette vente et que cette signature ne pouvait en outre intervenir qu’à compter de la réalisation des conditions de l’offre et de l’envoi d’une offre définitive par la demanderesse, tel que stipulé à l’article 6 intitulé « Calendrier ».
Surtout, l’article 4 intitulé « Conditions » de cette offre d’achat stipule que « notre offre qui ne peut en aucun cas être interprétée comme un engagement ferme d’acquérir, pourra être confirmée par une lettre d’offre définitive, sous réserve de la réalisation des conditions suivantes : Conclusions satisfaisante de notre audit portant notamment sur la situation juridique, notariale, administrative, locative, fiscale, financière, environnementale et technique du bien (…). Dans le cas où l’offre ne serait pas confirmée par une lettre d’offre définitive, pour quelque raison que ce soit, aucune indemnité à quelque titre que ce soit ne sera due par nous-mêmes ou l’acquéreur ».
Ainsi, non seulement aucune promesse de vente n’a été signée mais de surcroît, la société DATA 4 n’a jamais confirmé son offre du 11 juillet 2012 par une offre définitive, de sorte que la SCI DES CHALETS ne peut sérieusement prétendre au versement de la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI DES CHALETS d’être autorisée à conserver la somme de 200 000 euros indûment versée et de la condamner à la restituer à la société DATA 4 au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la première mise en demeure, intérêts qui seront capitalisés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts rupture abusive des pourparlers
La SCI DES CHALETS sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société DATA 4 à lui verser la somme de 136 329,60 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale et illégitime selon elle des pourparlers, qui se décompose comme suit :
18 000 euros au titre des frais de résiliation engagés par la société AM GESTION pour résilier les conventions qui la liait à la société Les Cars d'[Localité 8] afin que le départ de cette dernière soit effectif au 31 décembre 2023, date à laquelle la société DATA 4 avait indiqué souhaiter disposer du terrain, 43 200 euros au titre des frais de commercialisation refacturés par la société AM GESTION qui ont été rendus nécessaires pour pouvoir trouver un nouveau locataire après le départ de la société Les Cars Gestion le 31 décembre 2023,75 129,60 euros au titre de la mise à disposition de la parcelle pour la réalisation d’études relatives à la constitution du dossier de permis de construire du projet de datacenter, la SCI DES CHALETS précisant que le site a été occupé par la société DATA 4 jusqu’à que cette dernière l’informe de l’abandon du projet.
Elle expose que :
Les parties ont signé une lettre d’intention le 11 juillet 2022 aux termes de laquelle une période de négociation exclusive devait être mise en œuvre jusqu’au 15 octobre 2022,La date prévue pour la signature de la promesse de vente a été prorogée à plusieurs reprises au 30 novembre 2022, Les négociations se sont poursuivies et ont donné lieu à la résiliation par la société AM GESTION, gestionnaire des contrats locatifs sur la parcelle litigieuse pour son compte, des deux baux conclus au bénéfice de la société Les Cars d'[Localité 8] qui exploitait alors une activité de transport public de voyageur sur ce terrain, La société DATA 4 a mandaté la société Géolia pour réaliser des études de sol au cours du mois de décembre 2022 aux fins de levée de la condition suspensive prévue dans la lettre d’intention, La société Géolia a conclu dans son rapport à l’absence de pollution des sols,Le notaire a communiqué aux parties un projet de promesse de vente et un projet d’acte authentique de vente, la date de signature ayant été fixée au 24 janvier 2023,Le 23 janvier 2023, la société DATA 4 a indiqué à son notaire qu’elle ne pouvait pas signer la promesse de vente et a proposé de reporter sa signature au 3 février 2023, Le 31 janvier 2023, le notaire de la société DATA 4 l’a informée de l’impossibilité pour l’acquéreur de poursuivre le processus d’acquisition, La société DATA 4 a justifié ce revirement par le « No Go » de son conseil d’administration du fait du délai d’instruction de 18 mois du dossier de l’autorisation environnementale nécessaire à l’exploitation du datacenter sur la parcelle litigieuse.
La SCI DES CHALETS considère ainsi que ce revirement tardif, intervenant trois jours seulement avant la nouvelle date de signature de la promesse de vente fixée après de multiples reports, ne repose sur aucun motif légitime, l’étude du 20 janvier 2023 produite par la demanderesse démontrant qu’à cette date, le projet de datacenters n’était pas menacé par une quelconque difficulté relative à l’alimentation en électricité du site, outre que l’étude elle-même précise qu’en toute hypothèse, la question de l’approvisionnement du site était une condition suspensive de la promesse de vente dont la signature devait être fixée le 24 janvier 2023 et dont les conditions devaient être levées aux mois d’avril/mai 2023.
La société DATA 4 rappelle que son offre d’achat du 11 juillet 2022 prévoyait, sous réserve de la réalisation de certaines conditions et de l’envoi d’une offre définitive, une promesse de vente envisageable le 15 septembre 2022 et à régulariser au plus tard le 15 octobre 2022. Aucune promesse de vente n’ayant été signée, elle estime que son offre est devenue caduque le 15 octobre 2022. Si elle admet que les discussions se sont poursuivies après cette date, elle précise que c’est à l’initiative des deux parties et que les pourparlers n’ont en fait duré que six mois, le temps qu’elle réunisse les informations manquantes pour lui permettre de se positionner définitivement. Elle observe qu’au vu du montant en jeu de 4 300 000 euros et de l’ampleur du projet, cette durée n’est pas excessive, et ajoute que la rupture des pourparlers s’appuie sur un motif légitime, à savoir l’infaisabilité de son projet de construction sur le terrain litigieux, relevant que le gérant de la SCI DES CHALETS était bien informé des difficultés de réalisation de ce projet. Elle précise en effet que son offre du 11 juillet 2022 était conditionnée à la « conclusion satisfaisante de notre audit portant notamment sur la situation juridique, notariale, administrative, locative, fiscale, financière, environnementale et technique du bien », et que la SCI DES CHALETS a bien été informée de ce motif déterminant qu’était la puissance énergétique du terrain, indiquant elle-même dans un courriel du 16 février 2023 : « Si cette solution n’est pas concrétisée, il est fort possible que la vente ne se fasse pas ».
Sur le préjudice invoqué par la défenderesse, la société DATA 4 observe que :
La SCI DES CHALETS ne rapporte pas la preuve des frais liés à la mise à disposition de la parcelle pour la réalisation d’études techniques à hauteur de 75 129,60 euros, outre qu’elle n’explicite pas selon quels accords cette somme pourrait lui être imputée et qu’elle calcule cette somme sur une période allant du 16 octobre 2022 au 9 mars 2023 alors qu’elle a eu connaissance de la non-faisabilité du projet fin janvier 2023 et qu’elle a rapidement reloué la parcelle,La SCI DES CHALETS ne démontre pas que le nouveau contrat de bail suite au départ anticipé de son locataire aurait été conclu à des conditions plus défavorables que celui conclu avec son ancien locataire, de sorte qu’elle ne peut prétendre à la somme de 18 000 TTC au titre des frais de conseil et de rédaction des actes relatifs au départ anticipé de son locataire et de 43 200 euros TTC relatifs aux frais de commercialisation engagés pour trouver un nouveau locataire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
La liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, cette liberté comprenant le droit de commencer des négociations, de les mener selon son rythme, de changer d’avis dans leur déroulement, de ne pas souhaiter conclure. La rupture des pourparlers peut toutefois s’avérer constitutive d’un abus, c’est-à-dire d’une utilisation illicite, disproportionnée ou déraisonnable d’un droit.
Peuvent caractériser un abus le simple fait de débuter des pourparlers sans aucune intention de conclure ultérieurement un contrat, particulièrement lorsque les pourparlers s’éternisent, le fait d’entretenir l’illusion d’une volonté d’aboutir parfaitement absente dans les faits, le fait de rompre brutalement et unilatéralement des négociations très engagées, la veille de la promesse de vente, ou sans raisons sérieuses après plusieurs années de négociations.
N’est pas fautive la rupture de pourparlers lorsque le projet de contrat est devenu non viable, ou si le refus de contracter s’appuie sur des données économiques à l’examen desquelles il est compréhensible que le projet soit reconsidéré. N’est pas non plus fautive la rupture intervenue alors que les négociations n’ont été ni longues ni intenses et qu’il n’existait pas de relations d’affaires antérieures entre les parties.
Il est donc capital d’observer que la faute dans la rupture des pourparlers ne réside pas dans la décision de ne pas contracter, qui demeure libre, mais dans les circonstances entourant cette rupture. Soit les pourparlers sont peu avancés et ils peuvent être rompus librement, soit les négociations sont avancées et il faut justifier de motifs légitimes pour les rompre.
En l’espèce, à supposer que la rupture des pourparlers ait été brutale ou abusive, le tribunal observe que la SCI DES CHALETS ne caractérise pas de préjudice découlant de manière directe et certaine des circonstances alléguées de cette rupture ou de la rupture elle-même.
Sur les frais de résiliation des baux consentis à la société Les Cars d'[Localité 8], elle se contente de verser aux débats une facture non détaillée, d’un montant de 18 000 euros, de la société Optimence, sans démontrer que les négociations en cours l’obligeaient à une quelconque résiliation.
En outre, les baux ont été résiliés de manière anticipée au 31 décembre 2023 et le notaire de la société DATA 4 a informé la défenderesse de l’impossibilité pour l’acquéreur de poursuivre le processus d’acquisition dès le 31 janvier 2023, de sorte que la SCI DES CHALETS avait largement le temps de retrouver un locataire avant l’effectivité de la résiliation anticipée et qu’elle ne démontre pas qu’elle ait conclu de nouveaux baux dans des conditions moins favorables.
Les mêmes remarques s’appliquent à la demande de remboursement des frais de commercialisation de 43 200 euros, la SCI DES CHALETS ayant décidé de sa propre initiative, par le biais de la société AM GESTION, de résilier de manière anticipée les baux la liant à la société Les Cars d'[Localité 8] alors qu’elle se trouvait à un stade de simples pourparlers avec la société DATA 4, tel qu’il résulte clairement des termes de son offre d’achat, détaillés ci-dessus.
Sur les frais de mise à disposition de la parcelle pour la réalisation d’études, si la SCI DES CHALETS produit une facture évaluant ce poste à la somme de 62 608,60 euros hors taxes, elle ne démontre pas que l’occupation par la société DATA 4 le temps de ces études techniques lui ait occasionné un quelconque préjudice, n’alléguant pas avoir dû par exemple restituer à ses preneurs une partie des loyers versés.
A titre surabondant, le tribunal relève que les pourparlers n’ont duré que six mois, du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2023 et que cette durée n’apparaît pas excessive au regard de l’ampleur du projet et des paramètres qui devaient être analysés par la société DATA 4 avant d’envoyer une offre d’achat définitive.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la SCI DES CHALETS de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SCI DES CHALETS sera condamnée aux entiers dépens, de sorte que sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil sera rejetée.
Elle sera également condamnée à verser à la société DATA 4 la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa propre demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI DES CHALETS à verser à la société DATA 4 la somme de 200 000 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance ;
En conséquence,
Rejette la demande de la SCI DES CHALETS d’être autorisée à conserver cette somme,
Rejette la demande reconventionnelle de la SCI DES CHALETS de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers,
Condamne la SCI DES CHALETS aux entiers dépens,
Rejette la demande de distraction des dépens de la SCI DES CHALETS,
Condamne la SCI DES CHALETS à payer à la société DATA 4 la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette la demande de la SCI DES CHALETS au titre de ses frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Crédit renouvelable
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Gens du voyage
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tapis ·
- Video ·
- Gauche ·
- Jeux ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité ·
- Anatocisme ·
- Déficit ·
- Ligne
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Sociétés civiles ·
- Commandement ·
- Paiement
- Logement ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Libération ·
- Concours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Procès-verbal ·
- Moule ·
- Assignation ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Langue ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.