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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 févr. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAZ
Date : 18 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAZ
N° de minute : 26/00106
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Sabah ABDALLAHI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. NCV RENOVATION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Blériot est propriétaire de deux appartements, l’un situé [Adresse 4] à [Localité 3] acquis le 14 janvier 2025 au prix de 300 000 €, l’autre situé [Adresse 5] ([Adresse 6]), acquis le 26 février 2025 au prix de 60 775 € qui s’inscrivent dans le cadre d’investissements locatifs et ont été financés par la souscription par la société civile immobilière Blériot de deux prêts bancaires contractés d’une part auprès du LCL, d’un montant de 268 348,35 € et d’autre part auprès de la Banque Populaire, d’un montant de 55 000 €.
La société civile immobilière Blériot a confié les travaux de rénovation à la société NCV Rénovation, suivant devis numéros D/62 du 19 novembre 2024, D/70 du 6 février 2025 ,99 du 3 juillet 2025.
— N° RG 25/01068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAZ
Dans le prolongement d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2025 mettant en demeure la société NCV Rénovation d’avoir à reprendre et achever les travaux, la société NCV Rénovation s’est engagée à achever les travaux relatifs à l’appartement de [Localité 4] à la date du 6 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société civile immobilière Blériot a fait constater l’abandon du chantier.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025, la société civile immobilière Blériot a fait délivrer assignation à la société NCV rénovation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 843 487 116, ayant son siège à Croissy Beaubourg aux fins de voir :
– juger que la société NCV Rénovation n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
par conséquent, à titre principal,
– ordonner à la société NCV Rénovation de reprendre les travaux pour les achever dans l’appartement de [Localité 4] conformément au devis numéro D/62 du 19 novembre 2024, D/70 du 6 février 2025, 99 du 3 juillet 2025 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à la société NCV Rénovation de reprendre les travaux pour les achever dans l’appartement de [Localité 5] conformément au devis D/76 du 4 mars 2025 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
– autoriser la société civile immobilière Blériot à faire exécuter par un tiers de son choix les travaux sur les chantiers des appartements de [Localité 4] et de [Localité 5] prévus aux devis susvisé, aux frais de la société NCV Rénovation,
– condamner la société NCV rénovation à payer d’avance les sommes dues au titre des travaux réalisés directement entre les mains dudit tiers choisis par la société civile immobilière Blériot,
à titre infiniment subsidiaire,
– prononcer la résolution judiciaire des deux contrats conclus entre la société civile immobilière Blériot et la société NCV Rénovation pour les travaux de rénovation de l’appartement de [Localité 4] et l’appartement de [Localité 5],
– condamner la société NCV Rénovation a remboursé à la société civile immobilière Blériot les sommes perçues à ce jour au titre des deux contrats précités soient la somme totale de 107 681,45 euros TTC,
en tout état de cause,
– condamner la société NCV Rénovation à payer à la société civile immobilière Blériot les sommes suivantes :
la somme de 150 € par jour à compter du 7 octobre 2025 jusqu’à la date de la décision à venir au titre de l’engagement de fin de travaux au 6 octobre 2025 pris par écrit par la société NCV Rénovation,la somme des échéances des deux prêts bancaires souscrits par la société civile immobilière Blériot échue depuis le 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la décision à intervenir,la somme de 400 € au titre de la facture numéro R 25 00 535 relatives aux frais et honoraires du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat,le montant du loyer, soit 1750 € par mois pour [Localité 4] hors charges et 650 € par mois hors charges pour [Localité 5] qu’elle n’a pas pu percevoir à défaut d’avoir pu mettre en location les deux appartements à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la décision à venir,la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi par la société civile immobilière Blériot,– ordonner à la société NCV Rénovation de rendre à la société civile immobilière Blériot la clé de la cave et le badge du parking de l’appartement de [Localité 4] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner à la société NCV Rénovation de rendre à la société civile immobilière Blériot la clé de l’appartement de [Localité 5] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– condamner NCV Rénovation à payer à la société civile immobilière Blériot la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société NCV Rénovation aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Bien que régulièrement cité à étude, la société NCV Rénovation n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 14 janvier 2026, la demanderesse a maintenu ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article l’article 372 du code de procédure civile prévoit: “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il est rappelé qu’en application des articles L.641-9 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où elle emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre.
A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, il apparaît que suivant jugement rendu le 12 janvier 2026, publié au BODACC le 28 janvier 2026, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 15 mai 2025, à l’encontre de la société NCV Rénovation, la SCP [B] [J] – [Y] [V] – [O] [Z], mission conduite par Maître [V] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 à 9h00 aux fins de justification de la mise en cause du liquidateur et/ou communication de toutes notes en délibéré quant aux suites que la demanderesse entend donner à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’interruption de l’instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société NCV Rénovation ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 janvier 2026, publié au BODACC le 28 janvier 2026,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du 18 mars 2026 à 9h00 aux fins de justification de la mise en cause du liquidateur de la société susvisée et/ou communication de toutes notes en délibéré quant aux suites que la demanderesse entend donner à la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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