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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02398 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me RECLOU
— Me DE CAMBOURG
Copie exécutoire à :
— Me RECLOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 21 septembre 2023 par M. [C] [U] contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels en lien avec un accident de la vie quotidienne du 22 avril 2019, au titre d’un contrat d’assurance ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [C] [U] : 07 juin 2024 ;MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES : 16 septembre 2024
Vu la clôture prononcée au 15 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires de M. [C] [U] contre MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES au titre du contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [C] [U], qui a subi un accident de la vie quotidienne le 22 avril 2019, était alors lié à MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES par un contrat du 15 janvier 2015 intégrant une garantie des accidents de la vie, et ouvrant un droit à indemnisation des postes suivants sous condition d’un seuil d’intervention de 5% d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) :
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)Déficit fonctionnel permanent (DFP)Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)Frais de logement adapté (FLA) ainsi que Frais de véhicule adapté (FVA)Assistance permanente par tierce personne (ATP)Préjudice esthétique permanent (PEP)Préjudice d’agrément (PA)Souffrances endurées (SE)(pièce demandeur n°2, chapitre 2, article 7).
Il est relevé que, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, la MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES ne conteste pas que le seuil d’intervention fixé à 5% d’AIPP est atteint et dépassé, de sorte que le principe du droit à réparation de M. [C] [U] est acquis.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice réparable poste par poste, sans s’arrêter à la nomenclature Dintilhac en ce que la réparation est ici soumise à un contrat d’assurance, sans éventualité de recours par une caisse de Sécurité sociale, outre une demande distincte au titre du préjudice moral.
Souffrances endurées (SE)
Evaluées à 3,5/7 par l’expert, les souffrances endurées se rapportent ici au traumatisme initial (subi en marchant dans un champ), à la prise en charge chirurgicale, à l’hospitalisation de 3 jours (24/26 mai 2019), aux 33 séances de rééducation, aux traitements médicamenteux (antalgiques, anti-inflammatoires), et plus généralement aux souffrances physiques et psychologiques jusqu’à la consolidation, selon l’expert (page 9 du rapport).
En considération de l’âge de la victime, des douleurs signalées comme majorées à compter d’août 2020 et du temps nécessaire pour consolider l’état en tenant compte des 33 séances de rééducation notamment, les souffrances endurées seront justement indemnisées à hauteur de 9.000 euros.
Assistance permanente par tierce personne (ATP)
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [C] [U] vit dans une maison d’habitation entourée d’un jardin d’environ 1.500 m2 qu’il déclare avoir entretenu seul jusqu’à l’accident (page 4) et qu’une assistance par tierce personne sera nécessaire pour l’entretien de ce jardin, mais sans chiffrage du besoin par l’expert (en nombre d’heures par an). Par ailleurs M. [C] [U] ne rapporte pas aux débats d’explications sur la manière dont il fait entretenir son jardin depuis l’accident, notamment en ayant éventuellement recours à un prestataire professionnel.
Il n’en demeure pas moins que le préjudice a un caractère certain, en ce que l’inaptitude de M. [C] [U] à entretenir son jardin après l’accident est retenue par l’expert. En considération du fait que l’accident a eu lieu dans le 63ème année de M. [C] [U], qu’il devait pouvoir assurer seul l’entretien d’un jardin de 1.500 m2 jusqu’à son 75ème anniversaire, et en estimant à 1.500 euros par an l’entretien d’un tel jardin, M. [C] [U] est en droit d’obtenir, sans capitalisation, 12 x 1.500 = 18.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert a retenu un taux sous le libellé AIPP de 8% imputable à l’accident.
En l’état de l’absence de contestation entre les parties, et au vu de l’âge de la victime au jour de l’accident et de la consolidation, il convient d’arrêter le DFP à 10.560 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
L’expert retient à 2/7 le préjudice esthétique permanent, essentiellement en rapport avec la boiterie et la nécessité de marcher avec une canne.
En considération de l’âge de l’intéressé, il convient d’arrêter à 3.500 euros le préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément (PA)
M. [C] [U] a fait état devant l’expert judiciaire qu’il ne pouvait plus danser, faire du vélo, chasser (page 7).
Sur la régularité de la pratique de ces activités de loisirs, M. [C] [U] a déclaré à l’expert judiciaire qu’après la pose de sa prothèse du genou en 2020, il avait pu continuer ses activités de loisirs diverses dont les repas dansants, le vélo électrique et la chasse (page 8). Il convient de relever que les mêmes activités de loisirs avaient été rapportées au docteur [I] (pièces demandeur n°4, page 2 ; n°5, page 7). M. [C] [U] produit en outre des attestations dont il résulte qu’il n’est plus membre d’une société de chasse depuis son accident (pièce demandeur n°8), qu’il a fait don de son vélo à un tiers (pièce demandeur n°9) et qu’il n’a pu assister qu’en restant assis à trois repas dansants en 2021/2022/2023 (pièce demandeur n°10).
Il résulte de ces éléments que le tribunal doit retenir que M. [C] [U] prouve dans une certaine mesure des activités de loisir régulières qui excèdent ce qui est déjà compris dans le déficit fonctionnel permanent, mais sans toutefois prouver une intensité particulièrement forte de ces pratiques.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’agrément à hauteur de 6.000 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice n’est pas prévu au contrat valant loi entre les parties, de sorte qu’aucune demande ne peut être admise à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La demande est formée sur un fondement autonome, tenant à la manière – alléguée comme incorrecte – qu’a eu MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES d’instruire et de traiter la demande indemnitaire de M. [C] [U] avant saisine de la justice.
Il convient toutefois de retenir que le premier examen confié à l’expert désigné par MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, le docteur [T] (pièce défenderesse n°1) avait retenu un taux d’AIPP de 3% soit inférieur au seuil d’intervention, de sorte que c’est sans faute que MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES a alors refusé toute prise en charge.
Il ne peut par ailleurs pas être tenu compte de rapport d’expertise amiable ordonnés à la diligence de l’assureur protection juridique de M. [C] [U], à savoir GROUPAMA, sans preuve que MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES avait bien été attraite à ces procédures amiables, qui à défaut ne lui sont pas opposables.
Dès lors, à défaut de prouver une faute de MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES dans le traitement de son dossier, M. [C] [U] ne peut obtenir de dommages et intérêts pour préjudice moral sur ce fondement autonome.
Sur le point de départ des intérêts de retard et l’anatocisme.
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats qu’après l’accident du 22 avril 2019, MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES a fait diligenter une première expertise extrajudiciaire confiée au Docteur [T], lequel a conclu à un taux d’AIPP inférieur au seuil d’intervention contractuelle fixé à 5% (pièce défenderesse n°1). Dès lors, il n’est pas justifié de fixer à compter de l’accident lui-même le point de départ des intérêts, alors même que MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES a dans un premier temps reçu des conclusions expertales selon lesquelles aucune indemnité ne serait due à son assuré.
Il convient dès lors de retenir, par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du code civil, que les intérêts ont couru à compter de l’assignation en justice au fond valant mise en demeure suffisante de payer une indemnité au titre de l’accident, soit à compter du 21 septembre 2023.
En considération de la demande, il y a lieu à anatocisme.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES supporte les dépens, y compris ceux de référé (RG 22/261) dont les frais d’expertise judiciaire.
MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES doit payer à M. [C] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes :
Souffrances endurées (SE) : 9.000 euros ;Assistance permanente par tierce personne (ATP) : 18.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10.560 euros ;Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3.500 euros ;Préjudice d’agrément (PA) : 6.000 euros ;Total : 47.060 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [C] [U] contre MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES à payer à M. [C] [U] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES aux dépens, y compris ceux de référé (RG 22/261) dont les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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