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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le B |
Texte intégral
N° RG 24/03620 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/03620 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. IPF 69 – Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 329 393 797, venant aux droits de la SAS [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline AMMAR substituant Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro n°068-37326 numéro signé le 12 mars 2019 par la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE et accepté le 18 mars 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 système de protection » – fourni par la société SERENITEC, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 135 euros HT, payables trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 16 avril 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 7 339,53 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 12 décembre 2019,
— 534 euros au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 septembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.
Par conclusions du 24 février 2025, la SAS IPF 69 est intervenue volontairement à la procédure faisant valoir qu’elle venait aux droits de la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 23 juin 2025 aux termes desquels elle dirige ses demandes initiales, qu’elle maintient, à l’encontre de la SAS IPF 69. Elle demande à ce que cette dernière soit déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Sur l’absence de qualité à défendre soulevée par la SAS IPF 69, la SAS GRENKE LOCATION soutient que le procès-verbal versé aux débats par cette dernière concerne un apport partiel d’actif au profit de la société [Localité 7] [Adresse 5] et que rien ne permet de s’assurer de la transmission effective de la créance de la SAS GRENKE LOCATION à la société [Adresse 6].
Elle souligne que l’acte d’apport ne fait référence qu’à un apport partiel d’actif et non à une transmission universelle de patrimoine, qu’il apparaît peu probable que l’ensemble de l’actif et du passif de la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE ait été apporté à la société [Adresse 6], qu’il appartient à la société IPF 69 de justifier du traité d’apport partiel d’actif pour déterminer les actifs et éventuels passifs effectivement transmis.
Elle conclut que faute de démonstration de la transmission de la dette locative à la société [Adresse 6], la société IPF 69 venant aux droits de [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE est débitrice des montants qu’elle sollicite et sollicite ainsi le rejet de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur ses demandes initiales, elle fait valoir que la défenderesse a laissé des impayés à compter du 16 avril 2019 ce qui a entraîné, conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales de location, la résiliation anticipée du contrat de location qui lui a été notifiée, qu’en vertu notamment des articles 10 et 11 des conditions générales de location, la défenderesse est redevable d’une indemnité de résiliation et de non restitution du matériel.
La SAS IPF 69 représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 12 août 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
— constater que la société IPF 69 vient aux droits et obligations de la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE,
— dire et juger que la société IPF 69 recevable en son intervention volontaire,
— rejeter comme irrecevables les demandes formulées par la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la société IPF 69 venant aux droits de la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE,
— condamner la société GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GRENKE LOCAITON aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile elle soulève le défaut de qualité à défendre de la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE aux droits desquels vient la société IPF 69 aux motifs que selon procès-verbal d’assemblée générale du 23 décembre 2020 cette dernière a, en sa qualité d’associée unique de la société [Adresse 6], approuvé le traité d’apport partiel de son actif à cette dernière ; que par assemblée générale qui s’est tenue à la même date la société [Localité 7] a approuvé ce même traité.
Elle fait valoir que par ce traité, la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE a apporté à la société [Localité 7] [Adresse 5] l’intégralité des actifs et passifs composant son patrimoine au 31 décembre 2020. Elle soutient que la SAS GRENKE LOCATION affirme de manière erronée qu’elle n’apporterait pas la preuve de la consistance des éléments d’actif et de passif transmis par la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE puisqu’elle produit les procès-verbaux des délibérations de l’associé unique de chacune de ces sociétés et le traité d’apport (articles 2.5 et 3) publié au BODACC selon lesquels la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE a transmis l’intégralité de son patrimoine à la société [Localité 7] [Adresse 5].
Elle soutient que l’intégralité du patrimoine de la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE ayant été transférée à la société [Localité 7] [Localité 8] devenue [Localité 7] FRANCE, la créance dont se prévaut la société GRENKE LOCATION a également été transmise. Elle explique dès lors que la société IPF 69 venant aux droits de la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE n’a pas qualité à défendre, que c’est la société [Localité 7] FRANCE non attraite à la présente procédure qui doit répondre des demandes de la SAS GRENKE LOCATION. Elle conclut ainsi à l’irrecevabilité des demandes de la société GRENKE LOCATION.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société IPF 69 :
La société défenderesse justifie des extraits Kbis des sociétés IPF 78, IPF 69 ; il en ressort que la SAS [Localité 7] ILES DE FRANCE NORMANDIE enregistrée sous le n°SIREN 329 168 157 au RCS de [Localité 9] est devenue la SAS IPF 78 qui a été elle-même absorbée par la société IPF 69, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Il y a dès lors lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS IPF 69.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à défendre de la SAS IPF 69.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L.236-18 du code de commerce dispose qu’une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution.
Aux termes de l’article L.236-25 du même code les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.
Aux termes de l’article L.236-26 du même code par dérogation aux dispositions de l’article L. 236-25, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 236-15.
Aux termes de l’article L.236-27 du même code la société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l’exclusion de sa sous-section 2 lorsque les sociétés ne sont pas concernées par cette dernière.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, le projet mentionné à l’article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l’apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
En l’espèce, la société défenderesse produit le traité d’apport partiel d’actifs signé 3 novembre 2020 par les sociétés [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE en qualité d’apporteuse et la société [Localité 7] FRANCE OUEST en qualité de bénéficiaire ainsi que les procès-verbaux de leurs assemblées générales du 23 décembre 2020 ayant approuvé un tel apport. Il ressort de ces documents que la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE a transféré à la société [Adresse 6] l’ensemble de ses actifs et passifs composant son patrimoine au 31 décembre 2020.
En effet, le traité prévoit ainsi notamment dans son article 2.5 que « l’apport porte sur l’intégralité du patrimoine de la société apporteuse à la date de réalisation.
Ainsi l’intégralité des actifs sera apportée par la société apporteuse à la société bénéficiaire, sous les garanties ordinaires et de droit, à charge pour la société bénéficiaire d’acquitter les dettes constituant le passif de la société apporteuse, y compris ceux qui auraient été omis soit aux présentes, soit dans la comptabilité de la société apporteuse ».
L’article 3 prévoit la transmission de tous les droits, biens et obligations relatifs aux actifs et passifs apportés de la société apporteuse à la société bénéficiaire.
L’article 4.2 prévoit que les actifs et les passifs de la société apporteuse doivent être intégralement dévolus à la société bénéficiaire dans l’état où ils se trouveront à la date de réalisation.
Cet apport partiel d’actif a fait l’objet d’une publication au BODACC le 13 novembre 2020 et dans le journal les Affiches Versaillaises le 29 décembre 2020 ce dont il est justifié.
Lors de son assemblée générale 23 décembre 2020, la SAS [Localité 7] FRANCE OUEST a par ailleurs changé de dénomination sociale pour devenir la SAS [Localité 7] FRANCE.
La résiliation anticipée du contrat de location n°068-37326 a été notifiée par la SAS GRENKE LOCATION le 12 décembre 2019 à la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE après une mise en demeure infructueuse envoyée par courrier recommandé du 10 octobre 2019.
Or, la société [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE a apporté l’intégralité de son patrimoine au 31 décembre 2020 à la société [Localité 7] FRANCE OUEST, lui transmettant ainsi les dettes issues de la résiliation anticipée du contrat de location litigieux.
Par conséquent, la SAS IFP [Cadastre 1] venant aux droits de la SAS [Localité 5] DE FRANCE NORMANDIE n’a pas qualité à défendre, seule la SAS [Localité 7] FRANCE devant répondre des demandes de la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n°068-37326, toute dette découlant de ce contrat ayant été transmis. Il y a, dès lors, lieu de déclarer les demandes de la SAS GRENKE LOCATION irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
La SAS GRENKE LOCATION devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS IPF 69 les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La SAS GRENKE LOCATION sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS IPF 69 ;
DÉCLARE les demandes de la SAS GRENKE LOCATION à l’encontre de la SAS IPF 69 irrecevables ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS IPF 69 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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