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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03903 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K5Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 octobre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [N] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 09 Octobre 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [H]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [H] le 21 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025;
Attendu que par décision en date du 15/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Octobre 2025, reçue le 09 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, considérant que la menace à l’ordre public n’est pas rapportée dans la mesure où la Préfecture n’établit pas que l’intéressé aurait déjà été condamné ; qu’il est rappelé que les autorités algériennes sollicitées ont indiqué le 25 septembre 2025 qu’aucune suite ne serait donnée à cette affaire et qu’il est considéré que les diligences préfectorales ont été insuffisantes dès lors qu’elle n’a apporté aucune suite à la déclaration de l’intéressé relative au dépôt d’une demande d’asile en ESPAGNE (notamment la consultation de la borne EURODAC) ; qu’il ajoute qu’il ne demeure pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Attendu que le conseil de la Préfecture expose qu’une audition téléphonique a été organisée le 16 septembre 2025 ; que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner en ALGERIE, ce qui explique selon lui le retour de l’autorité consulaire algérienne le 25 septembre 2025, qui n’est que la conséquence logique des déclarations de l’intéressé ; qu’il demeure un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que sur la demande d’asile, il est rappelé que la seule déclaration de l’intéressé réalisée lors de la deuxième prolongation ne suffisait pas à contraindre la Préfecture à réaliser une démarche ;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance ayant prolongé la rétention de l’intéressé pour 30 jours que “si à l’audience, l’intéressé fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile en ESPAGNE en 2023, les vérifications seront faites à ce titre par le CRA au cours de la prolongation de la rétention” ; qu’aucune démarche n’apparaît effectuée de ce chef dans le délai offert par la deuxième prolongation ; que l’intéressé étant retenu, l’accès à ses documents administratifs apparaît de facto réduit alors que l’ordonnance du juge rendue le 10 septembre 2025 invitait l’administration à réaliser des vérifications de ce chef ; qu’il appartenait à l’administration de diligenter une vérification quant à l’existence d’un dépôt de demande d’asile en ESPAGNE, ne serait-ce qu’à partir d’une consultation à la borne EURODAC pour exclure le cas échéant une démarche de réadmission ; qu’il peut être retenu un défaut de diligences utiles de la part de l’autorité préfectorale ;
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Qu’il résulte des échanges réalisés avec le Consulat algérien de [Localité 3] que suite à l’audition téléphonique réalisée auprès de M.[H] le 16 septembre 2025, ce dernier a indiqué, par mail du 25 septembre 2025, “qu’aucune suite ne sera donnée à cette affaire”, M. [H] n’ayant pas confirmé sa volonté de se rendre en ALGERIE ; que dans ces conditions, le critère tiré de la délivrance d’un document de voyage à bref délai ne saurait être valablement retenu ;
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il résulte du casier judiciaire transmis par le Ministère Public en cours d’audience que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal pour Enfants de MARSEILLE le 12 janvier 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 11 mai 2022 ; qu’il a été jugé par défaut (jugement signifié à parquet), et condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple ; que l’intéressé n’a pas été informé de cette condamnation prononcée par défaut, précisant à l’audience qu’il se trouvait en ALGERIE en janvier 2023 ; qu’en tout état de cause, cette unique mention pour des faits isolés et anciens ne saurait suffire à établir de l’actualité et de la réalité de la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé en cas de sortie de rétention ; que ce critère ne saurait être valablement soutenu ;
Sur la perspective raisonnable d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive RETOUR :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en oeuvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, M.[H] est placé au centre depuis 60 jours ; sur le temps restant possible de prolongation, à savoir 15 jours (et potentiellement 15 jours supplémentaires), il n’est pas établi qu’il permettrait effectivement la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, à savoir l’identification de l’intéressé, la délivrance d’un document de voyage et la réservation d’un routing, alors que le consulat algérien de [Localité 3] a expressément, le 26 septembre 2025, indiqué qu’aucune suite ne serait donnée à l’affaire de M.[H] ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [N] [H] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 09 Octobre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [N] [H] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [N] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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