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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 juin 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [L] / S.C.I. LA ROUCHETTE
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P75K
N° 25/00142
Du 19 Juin 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
la SCP WABG
Le 19 Juin 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA ROUCHETTE Société civile immobilière au capital social de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 490 361 136 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant
représentée par Maître Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 24 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2024 par M. [R] [L] à la SCI LA ROUCHETTE, en recouvrement de la somme globale de 180.144,03 euros arrêtée au 25 mars 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 8 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 154) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée au débiteur saisi le 3 octobre 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 octobre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2025 par la SCI LA ROUCHETTE par lesquelles elle demande à la juridiction :
— de déclarer que le prêt dont se prévaut le poursuivant est en réalité une libéralité,
— si par extraordinaire, la qualification de prêt était retenue, le déclarer nul et de nul effet,
— à titre encore plus subsidiaire, de déclarer le prêt inopposable à la SCI LA ROUCHETTE,
— si par impossible le Juge de l’exécution n’entendait pas faire droit aux précédentes demandes, de prononcer la compensation entre les créances réciproques de la SCI LA ROUCHETTE et Monsieur [L] et de déclarer la dette de la SCI LA ROUCHETTE éteinte par l’effet de la compensation et, en conséquence et prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 3 juillet 2024 en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’absence de mention des intérêts échus à la date du commandement,
— dans l’hypothèse où le Juge de l’exécution ne prononçait pas l’annulation du commandement en raison de la méconnaissance de l’article R. 321-3 3° du CPCE, de prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2024 en raison du caractère abusif de la saisie,
et en tout état de cause,
— de déclarer que la créance dont se prévaut le poursuivant n’est pas exigible,
— de déclarer les sommes réclamées au titre des intérêts légaux jusqu’en juillet 2019 prescrites,
— d’exonérer la SCI LA ROUCHETTE de la majoration de 5 points prévue à l’article L. 313-3 du CMF,
et, en conséquence, de limiter la créance du poursuivant à la somme de 122.561,01 €,
— à titre encore plus subsidiaire, d’accorder à la SCI LA ROUCHETTE les délais les plus larges pour lui permettre de procéder au règlement de la créance du poursuivant ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE ne faisait droit à aucune des demandes ci-avant exposées, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SCI LA ROUCHETTE de présenter les éléments nécessaires à l’appui d’une demande de vente amiable ;
Vu les conclusions visées le 24 avril 2025 par lesquelles M. [R] [L] soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation du commandement qui n’a pas été soulevée in limine litis ainsi que l’autorité de la chose jugée concernant les demandes adverses au titre du prêt.
Sur le fond, il conclut au rejet de l’intégralité des autres demandes adverses en ce compris la demande de compensation.
Il demande la validation de la saisie immobilière pour la somme de 147.280,99 euros compte tenu d’un nouveau décompte prenant en compte la prescription d’une partie des intérêts réclamés initialement, mais s’oppose à l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal.
Il indique que la demande de réouverture des débats est surprenante et s’en rapporte sur la demande de vente amiable.
Il rappelle ses positions en cas de vente forcée et demande à la juridiction d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY.
Vu les dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [L] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers sis à [Localité 8], [Adresse 6] et [Adresse 1], cadastrés section NX [Cadastre 5], lieudit [Adresse 1].
Sur les demandes au titre du prêt et l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SCI LA ROUCHETTE demande à la juridiction :
— de déclarer que le prêt dont se prévaut le poursuivant est en réalité une libéralité,
— si par extraordinaire, la qualification de prêt était retenue, le déclarer nul et de nul effet,
— à titre encore plus subsidiaire, de déclarer le prêt inopposable à la SCI LA ROUCHETTE.
A l’appui de ses demandes à ce titre, elle explique que le virement de 100.000 € effectué par M. [L] au profit de la SCI LA ROUCHETTE ne peut être considéré que comme une libéralité qu’il a consentie au profit de son fils mineur, et ce, dans la mesure où cette somme avait vocation à permettre l’acquisition d’un bien immobilier d’habitation dans lequel, ce dernier est encore logé à ce jour.
Elle en veut pour preuve la déclaration de dons de sommes d’argent qui avait été régularisée le 1er juillet 2009.
Elle ajoute que préalablement au virement de la somme litigieuse, M. [L] avait cédé ses parts à son fils, indiquant que ces éléments de contexte ne laissent place à aucun doute quant à l’intention libérale de M. [L] au moment où le virement a été effectué.
Elle rappelle que les statuts et décisions prises en assemblées générales déterminent l’objet
social et fixent les règles de fonctionnement des sociétés.
S’agissant de la SCI LA ROUCHETTE créée le 1er juin 2006 entre Madame [G] et M. [L], il a été décidé selon PV d’AG en date du 31 mars 2008 : « Deuxième résolution […] les associés décident de ne pas dissoudre la société mais de la transformer dans un délai proche en SCI familiale avec l’entrée dans la société de leur enfant commun mineur âgé de 7 ans. De convention expresse, dès l’entrée de leur enfant dans la société et ce jusqu’à sa majorité, les associés gérants s’interdisent de contracter tout prêt au nom de la société afin de préserver intact le patrimoine de la société qui lui est destiné, et de ne pas l’endetter personnellement.
Si par extraordinaire, le Juge de l’exécution n’estimait pas que le prêt dont se prévaut le poursuivant est nul, il devra le déclarer inopposable à la SCI LA ROUCHETTE, débiteur saisi.
Elle rappelle que dans des circonstances similaires, la Cour de cassation a pu retenir que « Les
actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire ». (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-22.174 ; v. en ce sens : Cass. com., 8 novembre 2011, n°10-24.438).
Elle affirme que la Cour de cassation érige un principe selon lequel les actes accomplis par le gérant ne peuvent pas engager la société dès lors qu’ils sont contraires à l’intérêt social, peu important qu’ils entrent dans son objet statutaire. Elle considère notamment à ce titre que sont contraires à l’intérêt social les actes qui compromettent l’existence même de la société.
Malgré les explications de la SCI LA ROUCHETTE, il est clairement établi que par jugement contradictoire et en premier ressort rendu 3 juillet 2014 aujourd’hui définitif, le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné la SCI LA ROUCHETTE :
— à payer à M. [R] [L] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation,
— à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Or, il ressort des termes de ce jugement que la SCI LA ROUCHETTE avait soutenu que le virement litigieux de 100.000 euros devait être qualifié de libéralité.
L’analyse de la SCI LA ROUCHETTE a été rejetée par le Tribunal qui a retenu la qualification de prêt et qui a condamné ladite société à le rembourser à M. [L].
Il suit de ce qui précède que le jugement du 3 juillet 2014 a déjà refusé de qualifier le prêt litigieux en libéralité, reconnaissant ainsi la validité du prêt et son opposabilité à la société défenderesse puisqu’elle était partie au jugemnet contradictoire du 3 juillet 2014.
En conséquence, il convient de dire que les demandes de la SCI LA ROUCHETTE au titre du prêt se heurtent à l’autorité de la chose jugée et seront déclarées irrecevables.
Sur l’annulation du commandement
Il résulte des dispositions de l’article 74 alinéa 1er du Code civil que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la SCI LA ROUCHETTE demande à la juridiction de prononcer l’annulation du commandement litigieux valant saisie immobilière.
Cette exception de procédure n’a cependant pas été soulevée in limine litis, tel qu’il ressort de l’examen des conclusions de la partie défenderesse.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable en sa demande à ce titre.
Sur la compensation de créances
Il résulte des dispositions de l’article 1347 du Code civil que a compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, la SCI LA ROUCHETTE explique qu’il résulte de son bilan comptable qu’elle détient une créance de longue date à l’égard de Monsieur [L] pour un montant de 127.683 € (Pièces 1 et 2).
Elle indique que l’existence de cette dette n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part du poursuivant, de sorte que le caractère certain de la créance est manifeste, de même que son caractère liquide et exigible.
Elle ajoute que les comptes de la société ont été approuvés et publiés, sans avoir fait l’objet d’une quelconque contestation.
Pour expliquer la nature de la dette, elle précise qu’au cours de l’année 2009, Monsieur [L] a fait prendre en charge à la SCI LA ROUCHETTE de nombreuses dépenses personnelles auxquelles il n’était pas en mesure de faire face avec ses deniers personnels.
Elle affirme qu’en 2009, M. [L] a préféré présenter le remboursement de sa dette comme une donation au profit de son fils handicapé [Z], issu de son union avec Madame [G], donation qu’il conteste à ce jour.
Toutefois, si par extraordinaire le Juge de l’exécution estimait qu’il n’y avait pas de libéralité, il ne pourrait alors que constater que les 100.000 € versés avaient vocation à rembourser le prêt consenti par la SCI.
De son côté, M. [L] conteste la créance invoquée par la société défenderesse, indiquant ignorer à quoi elle correspond.
Malgré les divergences entre les parties, il ne sera pas fait droit à la demande de compensation formulée par la SCI LA ROUCHETTE.
En effet, si la créance de M. [L] résulte d’un titre exécutoire aujourd’hui définitif, il n’est pas de même de la créance réclamée par la société défenderesse résultant d’écritures comptables et dont le caractère certain n’est pas établi à ce stade de la procédure.
Or, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI LA ROUCHETTE de sa demande au titre de la compensation.
Sur le caractère abusif de la saisie
Aux termes de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SCI LA ROUCHETTE invoque le caractère abusif de la saisie pratiquée par M. [L] qui a laissé s’écouler près de 10 ans après l’obtention du titre pour engager une
procédure de saisie immobilière portant sur le logement de Madame [G] et son fils [Z] [L].
Elle reproche au demandeur son désir de nuire au débiteur saisi dans le cadre d’un conflit familial de longue date et non pas d’obtenir le recouvrement des sommes, raison pour laquelle, il n’a sans doute pas tenté d’obtenir le recouvrement par d’autres moyens que la vente forcée du seul bien immobilier que la SCI possède.
Elle ajoute que la valeur du bien immobilier objet de la procédure est largement supérieure au montant de la créance du poursuivant, la propriété étant estimée aujourd’hui à plus de 1.000.000 € de sorte que la créance dont l’exécution forcée est poursuivie est relativement faible au regard de la valeur du bien saisi, mais surtout, le poursuivant avait la possibilité de recourir à une saisie de sommes d’argent ou toute autre mesure permettant d’apurer les causes de la poursuite, dont les effets dommageables pour la débitrice sont manifestement hors de proportion.
M. [L] conteste cette analyse expliquant qu’à de multiples reprises, il a demandé de manière informelle à la SCI LA ROUCHETTE une exécution spontanée de la décision.
Même si le nombre de demandes informelles effectuées par M. [L] ne peut être établi, celui-ci a fait délivrer à la SCI LA ROUCHETTE un commandement valant saisie vente du 17 mai 2024 (pièce numéro 4 du demandeur).
De plus, il ne saurait être reproché au créancier poursuivant d’avoir attendu de nombreuses années avant d’engager la présente saisie.
Au contraire, il appartenait à la SCI LA ROUCHETTE de régler sa dette eu égard à l’important délai de fait dont elle a bénéficié.
Malgré la valeur estimée des biens saisis, la créance invoquée par M. [L] n’est pas modique et justifie une saisie immobilière.
Il suit de ce qui précède, que la saisie pratiquée est utile et n’est pas abusive.
Il y a lieu dès lors de débouter la SCI LA ROUCHETTE de sa demande au titre du caractère abusif de la saisie.
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu 3 juillet 2014 par la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de NICE condamnant la SCI LA ROUCHETTE :
— à payer à M. [R] [L] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation,
— à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié au débiteur saisi le 22 février 2016 et n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 20 décembre 2023.
Le créancier poursuivant justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Il dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des dispositions de ce texte, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus d’intérêts plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
La SCI ROUCHETTE soulève la prescription quinquennale des intérêts et demande à la juridiction de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal de sorte que les effets de la saisie litigieuse devraient être limités à 122.561,01 euros, se décomposant comme suit :
Principal 100.000,00 €
Intérêts au taux légal du 03/07/2019 au 03/07/2024 20.749,76 €
Article 700 du CPC 1.500,00 €
Intérêts au taux légal du 03/07/2019 au 03/07/2024 311,25 €
L’analyse de la SCI LA ROUCHETTE au titre de la prescription quinquennale est bien fondée.
M. [L] ne peut réclamer les intérêts au delà de 5 ans avant la date du commandement de payer valant saisie immobilière.
De plus, le créancier poursuivant a attendu une dizaine d’années après le jugement du 3 juillet 2014 pour engager la présente saisie immobilière laissant les intérêts et les intérêts majorés courir et s’accumuler.
Eu égard au manque de diligences du créancier poursuivant dans le recouvrement de sa créance, il convient d’exonérer la SCI LA ROUCHETTE des intérêts majorés.
En conséquence, la saisie immobilière est validée pour la somme 122.561,01 euros arrêtée au 3 juillet 2024, ladite créance étant certaine, liquide et exigible.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SCI LA ROUCHETTE demande les délais de paiement les plus larges pour régler sa dette.
Elle explique que la vente de quelques parts sociales permettra d’apurer la dette, précisant qu’une telle cession nécessite une recherche d’acquéreurs et des pourparlers justifiant l’octroi de délais.
Sa demande à ce titre ne saurait prospérer, celle-ci ayant déjà bénéficié dans les faits d’un délai de dix ans, sans régler sa dette en application du jugement du 3 juillet 2014.
De plus, celle-ci ne caractérise pas la faisabilité d’une cession d’un certain nombre de parts sociales alors que le patrimoine de la SCI se limite aux biens saisis occupés par Mme [G] et son fils [Z].
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI LA ROUCHETTE de sa demande de délais de paiement.
Sur la réouverture des débats et l’orientation de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SCI LA ROUCHETTE demande à la juridiction, si par extraordinaire elle n’accédait à aucune des demandes précédemment émises, de procéder à la réouverture des débats aux fins de permettre à la SCI LA ROUCHETTE de formuler une demande de vente amiable et produire les éléments en ce sens.
Sa demande à ce titre ne saurait prospérer puisque le juge statue dans le jugement d’orientation sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
La demande de réouverture des débats est totalement contraire au texte de l’article R322-15 mentionné ci-dessus, puisque l’orientation par jugements successifs n’est pas prévue par le Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI LA ROUCHETTE de sa demande de réouverture des débats.
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence d’une demande de vente amiable précise présentée à ce stade de la procédure, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclare la SCI LA ROUCHETTE irrecevable en ses demandes au titre de la qualification du prêt en libéralité, de la nullité du prêt et de son inopposabilité ;
Déclare la SCI LA ROUCHETTE irrecevable en sa demande d’annulation du commandement ;
Déboute la SCI LA ROUCHETTE de sa demande au titre de la compensation ;
Déboute SCI LA ROUCHETTE de sa demande au titre du caractère abusif de la saisie ;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 122.561,01 euros arrêtée au 3 juillet 2024 ;
Dit que la créance de M. [R] [L] est certaine, liquide et exigible ;
Déboute la SCI LA ROUCHETTE de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SCI LA ROUCHETTE de sa demande de réouverture des débats destinée à lui permettre de présenter les éléments nécessaires à l’appui d’une demande de vente amiable ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 octobre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant et le débiteur saisi du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI LA ROUCHETTE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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