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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 23 oct. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02906
DOSSIER N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6LN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représenté par M. [K] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [Z] [F]
26 rue Guynemer
Appt 2
76500 ELBEUF
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 avril 2021, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Monsieur [Z] [F] un local à usage d’habitation situé 26 rue Guynemer, bâtiment B, étage 00, escalier 00, appartement n°2, 76500 ELBEUF, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 320,79 euros, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait signifier à Monsieur [Z] [F] le 13 novembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois la somme de 673,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 novembre 2024, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois, signifié à étude.
Par lettre du 6 novembre 2024 reçue le 27 novembre 2024, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers de son locataire.
Par assignation signifiée à étude le 5 février 2025, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de :
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de location en date du 30 avril 2021, consenti par la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à Monsieur [Z] [F], portant sur les locaux situés 26 rue Guynemer, appartement n°2, 76500 ELBEUF, est acquise depuis le 13 janvier 2025 ;
— constater en conséquence, la résiliation dudit constat de location à compter de cette date ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et de tout occupant de son chef, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.441-1 à L.433-2 et R.441-1 à R.442,1 du code des procédures civiles d’exécution;
— justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamner Monsieur [Z] [F] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 981,09 euros, correspondant au loyers et charges impayés, arrêtée au 27 janvier 2025, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que le serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc. en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Maritime le 10 février 2025.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE régulièrement représentée, indique que Monsieur [Z] [F] a restitué le logement le 5 juillet 2025, et à ce titre, il se désiste de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Elle maintient sa demande en paiement de l’arriéré locatif et l’actualise à la somme de 2.095,57 euros en principal, selon décompte arrêté au 3 septembre 2025. La bailleresse ajoute que le dépôt de garantie a déjà été déduit de la dette locative.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, Monsieur [Z] [F] ayant restitué le logement le 4 juillet 2025, date de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que, “aux fins de
permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 avril 2021, du commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 septembre 2025 que la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 2.095,57 euros, déduction faite du coût du commandement de payer et de l’assignation entrant dans les dépens.
Il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais dits « OPS », pour un montant total de 30,48 euros.
Toutefois, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au locataire en respectant les dispositions légales susvisées.
Il ne produit en effet qu’un seul courrier simple qui aurait été adressé à Monsieur [Z] [F] le 23 novembre 2023 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS et de transmettre son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, lui notifiant qu’à défaut pour lui d’avoir fourni les éléments nécessaires à l’enquête sur ses ressources, des pénalités lui seraient facturés pour un montant de 7,62 pars mois et des frais de dossier de 25 euros.
Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
Il ressort également du décompte que ce montant comprend des frais d’assurance pour un montant total de 46,08 euros, qu’il y a lieu de déduire de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».
En l’espèce, le bailleur produit des courriers qui auraient été adressés au locataire les 10 janvier et 6 février 2024, ainsi que les 5 février et 5 mars 2025, de telle sorte que les frais d’assurance sont justifiés.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.065,09 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de justifier d’une assurance locative sous astreinte
Compte tenu du fait que Monsieur [Z] [F] a quitté les lieux le 5 juillet 2025, la demande de condamnation de ce dernier à justifier d’une assurance locatine n’a plus lieu.
En conséquence, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [F], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 novembre 2024 et 10 février 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [F] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 2.065,09 euros , au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 3 septembre 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [F] à produire une assurance locative sous astreinte ;
DEBOUTE la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 novembre 2024 et 10 février 2025;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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