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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 23 oct. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2024
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ54
dossier joint N° RG 24/00045
N° MINUTE :
24/00085
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Côme DE GIRVAL
Maître Philippe PRADAL
Maître Diwaelle DE ALBUQUERQUE
et aux parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Côme DE GIRVAL/SASU GROUPE MONITEUR
DEMANDEURS
S.A.S.U. GROUPE MONITEUR, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Côme DE GIRVAL avocat au barreau de Paris – K0020
Syndicat NATIONAL DE LA PRESSE CFTC, sis [Adresse 27]
Fédération FRANCAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICATION CFTC, sise [Adresse 27]
représentés par Maître Bastien LABEYRIE substituant Maître Philippe PRADAL avocats au barreau de Paris – C1638
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [UO], demeurant [Adresse 22]
Syndicat NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL ET DES JOURNALISTES CFTC, sis [Adresse 1]
représentés par Maître Diwaelle DE ALBUQUERQUE avocat au barreau de Montpellier
S.A.S.U. GROUPE MONITEUR, sise [Adresse 30]
représentée par Maître Côme DE GIRVAL avocat au barreau de Paris – K0020
Syndicat NATIONAL CFTC DE LA PRESSE, DE LA PUBLICITE ET DES METIERS DE L’ECRIT, sis [Adresse 27]
représenté par Maître Bastien LABEYRIE substituant Maître Philippe PRADAL avocats au barreau de Paris – C1638
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ), sis [Adresse 21]
représenté par Monsieur [LH] [YV] muni d’un mandat
Syndicat NATIONAL DE LA PRESSE DE L’EDITION ET DE LA PUBLICITE FO, sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES CGT, sis [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Fédération UNSA SPECTACLE ET COMMUNICATION, sise [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL CFTC, sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 26]
comparante
Monsieur [G] [BK], demeurant [Adresse 11]
comparant
Madame [IL] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparante
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 29]
comparante
Monsieur [ER] [ZI], demeurant [Adresse 12]
comparant
Décision du 23 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ54
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 14]
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 20]
Madame [AJ] [PC], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [FT] [F] [VZ], demeurant [Adresse 23]
Madame [E] [RT], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [VN] [J], demeurant [Adresse 17]
Madame [IL] [FF], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [AE] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [DO], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 31]
Madame [T] [GH], demeurant [Adresse 25]
Madame [Z] [VA], demeurant [Adresse 10]
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 8]
Madame [CM] [L], demeurant [Adresse 13]
non comparants, ni représentés
DES DÉBATS : Audience publique du 9 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 23 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le premier tour des élections des membres du comité social et économique de la société Groupe Moniteur s’est tenu par scrutin électronique du 4 au 8 mars 2024 et a vu notamment concourir une liste présentée par le syndicat national de la presse CFTC et une liste présentée par le syndicat national de l’audiovisuel et des journalistes CFTC.
Par requête enregistrée le 1er mars 2024, dans une procédure enregistrée sous la référence 24/36, la société Groupe Moniteur a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de la candidature présentée par le syndicat national de l’audiovisuel et des journalistes CFTC.
Le 22 mars 2024, par une requête enregistrée sous la référence 24/45, le syndicat national de la presse CFTC et la fédération française des syndicats de la communication CFTC ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation des élections.
Le 5 septembre 2024, la société Groupe Moniteur a indiqué se désister de son action dans le dossier enregistré sous la référence 24/36.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Les requérantes, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de la presse CFTC et la fédération française des syndicats de la communication CFTC indiquent s’opposer au désistement de la société Groupe Moniteur et demandent au tribunal :
— L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique de la société Groupe moniteur ;
— D’enjoindre à la société Groupe moniteur d’organiser de nouvelles élections dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— De faire défense au syndicat national de l’audiovisuel et des journalistes CFTC d’y présenter des candidats ;
— La condamnation de la société Groupe moniteur à verser au syndicat national de la presse CFTC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’élection est irrégulière en ce que tous les salariés pigistes n’ont pas été informés de la tenue des élections, que ceux qui l’ont été l’ont été trop tardivement, qu’ils n’ont pas reçu leur matériel de vote, qu’il existe une discordance entre le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales et la liste utilisée lors de l’élection, que l’employeur a manqué à son obligation de neutralité en procédant à l’envoi du matériel de propagande en recto/verso et qu’il a accepté que le syndicat national de l’audiovisuel et des journalistes CFTC participe au scrutin.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Groupe moniteur conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 euro pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir régulièrement convoqué l’ensemble des salariés pigistes remplissant les conditions pour être électeur, que ces derniers ont bien reçu leur matériel de vote, qu’elle n’a nullement manqué à son devoir de neutralité, qu’il n’existe aucune discordance entre le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales et la liste utilisée lors de l’élection et que les demanderesses ne sauraient se prévaloir de la présence de deux listes concurrentes CFTC dès lors qu’elles sont responsables de cet état de fait. Elle soutient enfin que leur action constitue une manœuvre frauduleuse tendant à obtenir un report des élections professionnelles.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’audiovisuel et des journalistes CFTC et M [H] [UO] acceptent le désistement de la société Groupe Moniteur.
Dans ses observations, le syndicat national des journalistes sollicite le rejet de la demande d’annulation.
Dans ses observations, Mme [IL] [Y] sollicite le rejet de la demande d’annulation.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, il est constant que le syndicat national de la presse CFTC et la fédération française des syndicats de la communication CFTC n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lorsque la société Groupe Moniteur s’est désisté de sa requête. Son désistement est parfait et ne peut dès lors qu’être constaté.
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne l’information des électeurs
En vertu de l’article L. 2314-4 du code du travail « l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ». Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aucune stipulation du protocole d’accord pré-électoral du 19 janvier 2024 ne prévoit en revanche que les électeurs devaient être informés de l’ouverture du scrutin au plus tard le 25 janvier 2024.
En l’espèce, la société groupe Moniteur justifie avoir informé par courrier ou par courriel les 122 salariés pigistes ayant qualité d’électeurs de la tenue du scrutin. Si les demanderesses font valoir que les autres salariés pigistes auraient dû être informés, elles n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils remplissaient les conditions pour être reconnus électeurs telles qu’énoncées à l’article 5 du protocole d’accord pré-électoral.
Le moyen tiré de l’absence d’information régulière des électeurs doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la mise à disposition du matériel du vote
L’article 2.1 de l’accord collectif du 29 août 2019 instituant le vote électronique pour les élections des représentants du personnel stipule que « chaque électeur recevra avant le premier tour des élections par mail un code d’identification personnel généré de manière aléatoire par le prestataire fournisseur ainsi qu’un mot de passe ».
En l’espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que nombre d’entre eux ont pu participer au scrutin électronique, les demanderesses n’apportent aucun élément de nature à démontrer que, comme elles le soutiennent, les salariés pigistes n’ont pas reçu leur matériel de vote.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la liste électorale utilisée lors du scrutin
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ressort des pièces du dossier que la liste électorale utilisée lors du scrutin contient exactement le même nombre d’électeurs que la liste affichée préalablement dans les locaux de l’entreprise. Le moyen soulevé à ce titre ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de neutralité
Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-7 du code du travail et des principes généraux du droit électoral que l’employeur ne peut, sans manquer à son obligation de neutralité, favoriser ou défavoriser une organisation syndicale à l’occasion des élections professionnelles.
En l’espèce, la simple circonstance que les documents de propagande électorale aient été adressés aux salariés au format recto/verso ne saurait caractériser une quelconque mesure de faveur ou de défaveur de l’employeur à l’égard de certaines organisations syndicales.
Le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être rejeté.
En ce qui concerne la présence de deux listes appartenant au même syndicat
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail que les syndicats affiliés à une même fédération ou une même confédération nationale ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats lors des élections professionnelles dans une même entreprise.
En l’espèce, il est constant que deux syndicats affiliés à la CFTC ont été admis à concourir aux élections litigieuses. Dès lors que le syndicat national de la presse CFTC conteste la légitimité du syndicat national de l’audiovisuel et des journalistes CFTC à participer auxdites élections, la seule circonstance qu’ils appartiennent à la même confédération ne saurait suffire à caractériser une concertation frauduleuse de nature à entraîner l’annulation du scrutin. Si l’employeur justifie avoir saisi la justice de la difficulté, il lui appartenait, à défaut de réponse de la confédération nationale quant à la liste devant primer, soit de ne retenir que la première liste déposée, soit de suspendre le processus électoral dans l’attente de la décision du tribunal.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. Or, en l’espèce, les demanderesses ne démontrent ni même ne soutiennent que la participation du syndicat national de l’audiovisuel et des journalistes CFTC au scrutin ait faussé le résultat des élections et, en particulier, qu’elle ait empêché le syndicat national de la presse CFTC d’obtenir des élus.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la requête présentée par le syndicat national de la presse CFTC n’ait été introduite que dans le but d’obtenir frauduleusement le report des élections.
La demande présentée au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat national de la presse CFTC et de la fédération française des syndicats de la communication CFTC la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société Groupe Moniteur et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Constate le désistement de la société Groupe moniteur de sa requête.
Déboute le syndicat national de la presse CFTC et la fédération française des syndicats de la communication CFTC de l’ensemble de leurs demandes.
Met à la charge du syndicat national de la presse CFTC et de la fédération française des syndicats de la communication CFTC la somme de 1 500 euros à payer à la société Groupe moniteur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Groupe moniteur du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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