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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 24/12014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/12014 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKN
Minute :
Madame [M] [O] épouse [S]
Représentant : Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
C/
Agent Judiciaire de l’Etat
Représentant : Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 139
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
DDFP
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [M] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Agent Judiciaire de l’Eat, représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de [Localité 1] (ci-après " la DDFIP de [Localité 1] ") a informé Mme [M] [O] épouse [S] de la réalisation de plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs.
Considérant que ces saisies à tiers détenteurs étaient intervenues sans que la somme de 9 000 euros dont elle estimait s’être déjà acquittée n’avait été prise en compte, Mme [M] [O] épouse [S] a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, fait assigner la DDFIP de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de la condamner à lui verser la somme de 9000 euros au titre de la restitution de l’indu et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a renvoyé l’affaire à la chambre de proximité du même tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle la juge a mis dans les débats l’éventuelle incompétence matérielle de la juridiction. Mme [M] [O] épouse [S] a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation et la DDFIP de [Localité 1] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par mention au dossier, la juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 aux fins de mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [M] [O] épouse [S] a assigné la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, agent Judiciaire de l’Etat et de demande au tribunal :
— de se déclarer compétent ;
— de juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny inscrite sous le n° RG 24/12014 formée par Mme [M] [O] épouse [S] à l’encontre de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, en qualité d’agent judiciaire de l’Etat ;
— d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny opposant Mme [M] [O] épouse [S] à la DDFIP de [Localité 1] ;
— ordonner que la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, en qualité d’agent judiciaire de l’Etat, intervienne à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, inscrite sous le n° RG 24/12014, opposant Mme [M] [O] épouse [S] à la DDFIP de [Localité 1] pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
— juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, en qualité d’agent judiciaire de l’Etat ;
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 septembre 2025, aucune des parties n’a comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Par mention au dossier, la juge a ordonné la réouvertures des débats à l’audience du 19 janvier 2026 au regard du courriel transmis par le demandeur, afin de permettre aux parties de comparaître et de soutenir leurs demandes, et de préciser leurs demandes au regard de l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 juillet 2025 à l’agent judiciaire de l’Etat, l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 prévoyant que l’action devant être intentée contre l’agent judiciaire de l’Etat et les termes de l’assignation se limitant à demander à ce que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à l’agent judiciaire de l’Etat. Le juge a en conséquence soulevé la fin de non-recevoir à l’égard de la DDFIP de [Localité 1].
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [M] [O] épouse [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans ses assignations, précisant que celles-ci étaient formées à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat, et non de la DDFIP de [Localité 1].
A l’appui de sa demande en intervention forcée à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, qu’il y avait bien lieu de mettre en cause l’Agent judiciaire de l’Etat.
Au soutien de sa demande de répétition de l’indu, Mme [M] [O] épouse [S] expose qu’au regard des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, en pratiquant une saisie attribution pour un montant total de 17 739,84 euros sans tenir compte d’un paiement par elle effectué pour un total de 9 000 euros, la somme de 9000 euros a été indûment perçue et doit donc lui être restituée.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande au tribunal de :
— à titre principal :
o déclarer irrecevable l’action de Mme [M] [O] épouse [S] dirigée à son encontre ;
o condamner Mme [M] [O] épouse [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire pour répliquer.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, qu’il n’a compétence et donc qualité à agir que dans les contentieux d’opposition à exécution et lorsque le titre émis par un service de l’Etat porte sur une créance de droit privé ; que s’agissant des oppositions à poursuite, seul le comptable chargé du recouvrement est compétent pour représenter l’Etat ; qu’en l’espèce, il considère que Mme [M] [O] épouse [S] conteste la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur, et ainsi sa qualité de débitrice à l’encontre de la personne publique, ce qui ne relève par conséquent pas de son mandat.
Assignée par remise de l’acte à l’étude, la DDFIP de [Localité 1] n’a ni comparu, ni été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur l’intervention forcée à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat et sa qualité à agir
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ;
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 281-1, L. 281-3-1, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie.
L’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public.
En l’espèce, Mme [M] [O] épouse [S] agit en répétition de l’indu à la suite des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 19 juillet 2022 pour les sommes respectives de 2 039,44 euros et 8 134 euros au titre de l’indemnisation de l’Etat en matière d’expulsion locative. Son action tend donc à être déclarée créancière à l’égard de l’Etat pour une cause étrangère à l’impôt et au domaine public, et non à faire annuler les saisies administratives à tiers détenteur ayant été pratiquées, ou à réduire le montant des sommes saisies.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat sera rejetée, que l’action de Mme [M] [O] épouse [S] à son égard sera par conséquent déclarée recevable, et que l’intervention forcée à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat sera reçue.
II. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Deux conditions sont donc nécessaires : un paiement indu et une erreur ou une contrainte ayant altéré la volonté du solvens.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte c’est au demandeur qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’existence d’une part d’un paiement et d’autre part de son caractère indu repose sur Mme [M] [O] épouse [S], demanderesse à l’instance.
En l’espèce, elle produit deux courriers de la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] démontrant que des saisies administratives à tiers détenteurs ont été effectuées pour les sommes respectives de 2 039,44 euros et 8 134 euros, et non pour la somme totale de 17 739,84 euros comme elle le soutient. Au surplus, elle n’apporte aucunement la preuve qu’elle avait d’ores et déjà réglé la somme de 9000 euros en paiement des sommes appelées lors de ces deux saisies. Il en résulte qu’elle échoue à apporter la preuve du caractère indu d’un paiement de 9000 euros auprès du défendeur.
En conséquence, sa demande en restitution de l’indu sera rejetée.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [M] [O] épouse [S], partie perdante, sera condamné aux dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Mme [M] [O] épouse [S] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros. Sa propre demande sera en outre rejetée.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention forcée à l’égard de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, Agent Judiciaire de l’Etat ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, Agent Judiciaire de l’Etat ;
Déclare recevable l’action de Mme [M] [O] épouse [S] à l’égard de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, Agent Judiciaire de l’Etat ;
Déboute Mme [M] [O] épouse [S] de sa demande en paiement de la somme de 9 000 euros ;
Déboute Mme [M] [O] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [O] épouse [S] à payer à la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [O] épouse [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier, La juge
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