Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mai 2026, n° 26/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mai 2026 à
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mai 2026 par Mme [L] [D] ;
Vu la requête de [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07 mai 2026 à 10H35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01542;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2026 reçue et enregistrée le 09 Mai 2026 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [L] [D] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [V]
né le 14 Décembre 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [V] été entenduen ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTU et RG 26/01542, sous le numéro RG unique N° RG 26/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTU ;
Attendu qu’une interdiction de circuler et obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [V] le 11 juillet;
Attendu que par décision en date du 06 mai 2026 notifiée le 06 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2026, reçue le 09 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 mai 2026, reçue le 07 mai 2026, [B] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [B] [V] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative, qu’il se désiste de son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
Attendu que le conseil de [B] [V] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée aux motifs que la préfecture n’a pas fait état d’éléments sur l’état de santé de [B] [V], ni sur sa vie privée et familiale,
Attendu que le conseil de la préfecture demande de rejeter ce moyen, la préfecture du RHÔNE ayant suffisamment motivé sa décision,
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;Attendu que l’arrêté pris par la Préfète du Rhône le 7 mai 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des informations données par [B] [V] lors de son
Attendu qu’en effet, [B] [V] s’est déclaré célibataire sans enfants, qu’il déclarait vivre dans un squat à [Localité 3] et qu’il ne déclarait aucun problème de santé,
que dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché à la préfecture un défaut de motivation de sa décision de placement, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté,
Attendu que le conseil de [B] [V] fait valoir que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation dans ses garanties de représentation, que le placement en rétention administrative n’est pas compatible avec son état de santé, qu’il a des problèmes d’asthme, des problèmes cardiaque et de dépendance, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, que la condamnation visée et ancienne et que le placement en rétention administrative porte atteinte à l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et à l’article 3 de la CIDE (intérêt supérieur de l’enfant),
Attendu que le conseil de la préfecture demande de rejeter ces moyens arguant du fait que [B] [V] n’a pas respecté le délai de 18 mois, qu ela menace à l’ordre public est caractérisée par les deux condamnations prononcés à son encontre et que le JLD n’a pas à se prononcer sur l’atteinte à la vie privée et familiale,
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu que [B] [V] a fait l’objet d’une décision d’interdiction de circuler d’une durée de 1 mois prise et notifiée le 11 juillet 2025, que cette décision a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français, que cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 18 juillet 2025, que [B] [V] n’a pas respecté cette décision, que cette situation démontre l’absence de garanties de représentation effectives,
Qu’il a fait l’objet d’un examen de vulnérabilité, que son état de santé a été pris en compte,
Que la préfecture rappelle que [B] [V] a été condamné à deux reprises, que ces deux condamnations caractérisent la menace à l’ordre public,
Que [B] [V] ne démontre pas avoir la charge de cinq enfants mineurs, ni qu’il aurait une compagne titulaire d’un titre de séjour en FRANCE, qu’il n’existe donc pas de violation de droit au respect de la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant,
Que pour l’ensemble de ces raisons, la décision de placement en rétention administrative de [B] [V] apparaît régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative,
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2026, reçue le 09 Mai 2026 à 15H00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTU et 26/01542, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [V] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Lot ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Canada ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Sclérose en plaques ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien de famille ·
- Vaccination ·
- Blessure ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Adresses ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.