Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 22/05497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05497 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3LJ
Jugement du 23 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] – MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaël SOURBÉ de la SCP BAUFUMÉ ET SOURBÉ, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Guillaume BAUFUMÉ de la SELARL BAUFUMÉ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle VIVINTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9 juin 2022 et 10 juin 2022, Madame [G] [Q] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la mutuelle VIVINTER devant le tribunal judiciaire de LYON, les organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique avoir subi le 27 juillet 2018 un accident de la circulation provoqué par un véhicule couvert par la compagnie assignée.
L’assureur, qui ne conteste pas son droit à réparation, a procédé au versement d’une provision de 3 000 €.
Madame [Q] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [Y] [T] ainsi que l’allocation d’une provision de 4 000€.
Le juge de la mise en état lui de son côté accordé le bénéfice d’une provision complémentaire de 10 000 € selon une ordonnance du 17 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] attend de la formation de jugement qu’elle annule les opérations d’expertise, qu’elle ordonne une autre expertise et qu’elle lui octroie une nouvelle provision de 150 000 €.
L’intéressée reproche à l’homme de l’art de ne pas avoir conduit ses investigations dans le respect du principe de la contradiction en n’organisant pas une réunion de synthèse postérieurement au recueil d’un avis sapiteur en psychiatrie auprès du Docteur [L] [B] et en ne répondant pas à l’un de ses deux dires.
Subsidiairement, Madame [Q] sollicite que l’assureur soit condamné en deniers ou quittances à lui régler une indemnité de 267 768, 04 € en réparation de son dommage, assortie d’intérêts courant à compter du 27 juillet 2018 et majorés à compter du 28 mars 2019, avec une réserve du poste de perte des gains professionnels futurs.
Elle réclame en toute hypothèse que la compagnie AXA soit tenue au paiement d’une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et des frais liés à une éventuelle exécution forcée.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société d’assurance AXA conclut au rejet des demandes principales émises par la partie adverse au motif que l’expert a correctement exécuté sa mission et entend que le montant de l’indemnisation soit fixé ainsi :
— dépenses de santé actuelles = 33 €
— frais divers = 3 072 €
— tierce personne temporaire = 840, 96 €
— perte de gains professionnels actuels = 7 465 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 840 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 7 000 €,
avec un rejet du surplus des prétentions, parmi lesquelles celle relative à la majoration des intérêts, et sans maintien de l’exécution provisoire de droit.
L’assureur propose subsidiairement une limitation de la sanction tirée d’une offre tardive ou manifestement insuffisante et souhaite une subordination de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie ou à la consignation du montant de la condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
L’expert désigné par le juge pour l’éclairer doit se conformer à plusieurs exigences posées aux articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile.
Il a ainsi pour obligation d’exécuter sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et de donner son avis sur chacun des points pour lesquels il est commis.
Le dernier de ces textes lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, d’en faire mention dans son avis et de faire connaître la suite qu’il leur a réservée. En conséquence, il appartient au technicien de transmettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour formuler leurs éventuels dires puis de leur communiquer son rapport définitif enrichi de ses réponses.
Au-delà de ces prescriptions spécifiques, l’homme de l’art doit mener ses opérations dans le respect du principe de la contradiction dont le juge assure l’effectivité comme le requiert l’article 16 du code de procédure civile.
Par référence aux articles 114 et 175 de ce même code, la nullité de la mesure d’instruction est encourue en cas d’irrégularité ayant généré un grief au préjudice de la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, le Docteur [T] a déposé le 18 juillet 2021 un pré-rapport accompagné d’un rapport établi le 8 juillet 2021 par le Docteur [B] en qualité de sapiteur psychiatre.
La lettre d’accompagnement de ce document, datée du 19 juillet 2021, portait mention d’un délai de quatre semaines laissé aux parties pour la transmission de leurs observations et contestations éventuelles.
Le rapport comportait en sa page 12 des conclusions récapitulatives sous forme de tableau portant évaluation de 14 postes de préjudice avec mention de la date de consolidation.
En réponse à cet envoi, l’avocat de Madame [Q] a fait parvenir à l’expert judiciaire une lettre datée du 9 août 2021 valant dire aux fins d’expression de son étonnement dès lors qu’aucune discussion n’avait été engagée devant lui sur le moindre poste de préjudice.
Il a rappelé au Docteur [T] que les parties étaient d’accord à l’issue de l’accédit du 25 mai 2020 pour la tenue après l’avis sapiteur d’une réunion de synthèse et que le principe du contradictoire devait guider les opérations d’expertise, de sorte qu’il lui était réclamé de surseoir à toute conclusion et d’organiser ladite réunion.
L’auxiliaire de justice a reçu en retour un mail envoyé le 11 août 2021 à 19h47 par lequel le Docteur [T] lui a indiqué qu’il ne pensait pas “qu’une nouvelle réunion d’expertise soit utile compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de seulement 5 % retenu par le docteur [B]”.
Il ajoutait ceci : “J’estime ici que le contradictoire est parfaitement respecté. Les dires des uns et des autres seront pris en compte. Cette expertise dure depuis plus d’un an. Il n’y aura pas de consensus ni d’accord entre les parties. Une nouvelle réunion ne changera pas mon appréciation du dossier. Il est pour moi temps de conclure …”.
L’avocat de Madame [Q] justifie avoir adressé à l’expert [T], par message du 18 août 2021 à 18h59 dont l’avocat d’AXA était destinataire en copie, un second dire de 9 pages afin de lui rappeler l’absence de discussion contradictoire et de remettre en cause le chiffrage des déficits fonctionnels temporaire et permanent, la fixation de la date de consolidation en présence de plusieurs dates affichées dans le rapport, l’absence de tierce personne permanente, le défaut de préjudice esthétique, la non-inclusion des frais de suivi psychiatrique et psychologique dans les dépenses de santé futures et l’exclusion des préjudices professionnel, sexuel et d’agrément.
Il est acquis que le Docteur [T] a procédé par lettre datée du 20 septembre 2021 à l’envoi d’une réponse “aux différents dires”, dont il prend soin de préciser qu’ils n’ont pas modifié son appréciation du dossier, de sorte que ses conclusions “restent telles quelles …”.
Y figure une lettre datée du 19 août 2021 à l’attention du conseil de la demanderesse dans laquelle l’homme de l’art accuse réception de ses “dires en date du 09 août 2021", étant relevé que seul le dire de Madame [Q] daté du 9 août 2021 figure parmi ceux qui y sont joints.
Le Docteur [T] renvoie à son mail (comprendre celui du 11 août 2021) pour affirmer qu’une réunion supplémentaire est pour lui dénuée d’intérêt.
Il ajoute que selon lui, Madame [Q] a retrouvé son état antérieur et qu’elle est en capacité de reprendre toutes les activités qui étaient les siennes antérieurement au sinistre.
L’avocat de Madame [Q] a accusé réception de cet envoi par mail du 5 octobre 2021 à 15h16, pour s’étonner de l’absence de son dire daté du 18 août 2021 et constater le défaut de réponse à ses objections, doublant son envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception déposée à la Poste le 29 octobre 2021.
Il démontre au moyen de sa pièce N que son message a fait l’objet d’une suppression sans lecture le 27 octobre 2021 à 19h11 et 45 secondes, tandis que sa missive a bien été physiquement distribuée à son destinataire.
Il ressort de tout ce qui précède qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 25 mai 2020 sous l’égide du Docteur [T] et que les parties en présence sont convenues de la nécessité d’en organiser une seconde à réception de l’avis sapiteur en psychiatrie, étant observé que l’expert n’a pas contesté dans son mail du 11 août 2021 que le principe d’une réunion de synthèse avait été arrêté.
Néanmoins, l’expert judiciaire a cru devoir se dispenser d’un nouvel accédit, sans réfuter le reproche qui lui était adressé en demande d’une absence de discussion des postes de préjudice mais en faisant savoir que sa conviction était déjà forgée.
Le choix du Docteur [T] a ainsi privé Madame [Q] de la possibilité d’un échange interactif quant à l’étendue de ses dommages, étant au surplus relevé que l’expert judiciaire ne s’est même pas donné la peine de répondre de façon détaillée et argumentée au dire daté du 18 août 2021 que l’avocat de la demanderesse lui a fait parvenir.
En effet, à supposer même que la formule “dires en date du 09 août 2021" ait comporté une coquille pour avoir omis le second dire en demande et à supposer même que le défaut de jonction de ce dire procède également d’un oubli, ce qui paraît en soi peu crédible, il n’en demeure pas moins que la réponse fournie par le Docteur [T] dans sa correspondance du 20 septembre 2021 reste singulièrement surperficielle pour ne pas aborder chacun des postes de préjudice qui donnaient lieu à récrimination, fût-ce pour maintenir son analyse dont il ne s’agit aucunement de jauger la pertinence.
Au contraire, l’expert médical a entendu adopter une posture de fermeture en se montrant hermétique aux objections émises pour le compte de Madame [Q], dès lors qu’il avait acquis une certitude relativement à son état.
En agissant comme il l’a fait, et contrairement à ce que l’assureur AXA s’emploie à soutenir, le Docteur [T] a méconnu de manière flagrante l’obligation fondamentale qui pesait sur lui en sa qualité d’expert judiciaire de respecter scrupuleusement le principe de la contradiction en permettant à chacune des parties de faire valoir auprès de lui, de manière utile, son point de vue quant au périmètre et au contenu du dommage de la victime.
Un tel manquement, qui génère nécessairement un grief au détriment de Madame [Q] dont les critiques ont été délibérément ignorées et qui ne peut pleinement combattre l’avis expertal faute d’en connaître la réelle motivation, impose de prononcer la nullité du rapport d’expertise remis par le Docteur [T] dès lors qu’il a été rédigé sans véritable discussion préalable et qu’il est dépourvu de réponse à l’un des dires émis par la victime.
Une nouvelle expertise médicale sera donc organisée aux frais avancés de Madame [Q], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Compte tenu de la teneur des renseignements médicaux figurant déjà au dossier, du volume de provisions déjà encaissé par la victime et dans la mesure où l’investigation ordonnée a justement pour objectif de déterminer l’exacte consistance de son dommage, la demande de Madame [Q] tendant au bénéfice d’une nouvelle provision, qui ne donne au demeurant lieu à aucun développement spécifique nonobstant son montant substantiel, ne sera pas satisfaite.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Prononce la nullité du rapport d’expertise établi le 20 septembre 2021 par le Docteur [Y] [T]
Ordonne une expertise médicale de Madame [G] [Q] et désigne pour y procéder le Docteur [L] [X] – Centre Hospitalier de [Localité 6] [Adresse 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [Q]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [G] [Q] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2026
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: [XXXXXXXXXX01]
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [G] [Q] qui devront être adressées par le RPVA avant le 21 janvier 2027 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Examen médical ·
- Voyage ·
- Examen
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service de renseignements ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Salarié
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Maladie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir du juge ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Moyen de communication ·
- Visioconférence ·
- Communication électronique ·
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Offre d'achat ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit immobilier ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Vente aux enchères ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Camping ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exploitation ·
- Intérêt de retard
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.