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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 18 nov. 2025, n° 20/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00312 – N° Portalis DB3I-W-B7E-CGZ2
AFFAIRE : SAS LES MOULINS C/ Commune [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MOULINS,
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 503 357 253
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son président en exercice Monsieur [P] [G]
Ayant pour avocat postulant la SCP CIRIER représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau des Sables d’Olonne ,
Ayant pour avocat plaidant la SELARL GENESIS représentée par Me Marie Yvonne BENJAMIN et Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVES, avocat s au barreau de PARIS
DEFENDERESSE (demanderesse à l’incident)
La Commune de [Localité 5]
sis [Adresse 2] (SIRET 21850106200010)
Ayant pour avocat postulant Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
et pour avocat plaidant Me Frédéric MARCHAND, avocat au barreau de NANTES
L’Office National des Forêts gère statutairement pour le compte de l’État, qui en est propriétaire, un terrain situé sur la Commune de [Localité 5] cadastré section AK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1] d’une surface totale de 5ha 40a 90ca, et qui est compris dans le périmètre de la forêt domaniale de [Localité 6]. Ce terrain, qui dépend du domaine privé de l’État, a été loué depuis1968 à la Commune pour lui permettre d’y exploiter un camping.
La Commune de [Localité 5] a confié la gestion du camping à un délégataire de service public.
En 2007, la Commune de [Localité 5] lançait une nouvelle consultation pour sélectionner un nouveau délégataire, qui finissait par être confiée à la SAS LES MOULINS le 4 mars 2008.
Le 15 janvier 2015, la Commune de [Localité 5] adressait une mise en demeure à la société SAS LES MOULINS d’avoir à remédier à divers manquements.
Par décision du 13 février 2015, la Commune résiliait unilatéralement la convention et décidait d’exploiter directement le camping dans le cadre d’une régie municipale, décision contestée par la SAS LES MOULINS devant la juridiction administrative.
Cette décision donnera lieu à un important contentieux administratif jusqu’en octobre 2021, qui validera la convention de délégation de service public et la décision de résiliation prononcée à l’encontre de la SAS LES MOULINS, en lui octroyant en contrepartie notamment une indemnisation à hauteur de 2.001.174 € TTC au titre de l’indemnisation des biens de retour.
Suite à la résiliation de la convention, la Commune émettait les 28 octobre 2016 (notification le 6 novembre 2016) et 11 janvier 2018 (notification le 15 janvier 2018) 3 factures, correspondant à de prétendues pertes d’exploitation pour les années 2015-2016-2017, d’un montant respectif de 341.251,25 €, 481.792,71 € et 417.276,61 €. Contestées devant la juridiction administrative, seules les factures de 2015 et 2016 seront annulées. La facture de 2017 sera spontanément retirée par la Commune.
Par délibération de son conseil municipal en date du 25 octobre 2018, la Commune de [Localité 5] votait des recettes à percevoir à l’encontre de la SAS LES MOULINS pour le maintien des hébergements locatifs pour les années 2015 à 2018 et émettait 4 titres exécutoires correspondants par le comptable public (titres n° 28 à 31) du 16 novembre 2018, comme suit :
— 341.251 € pour l’année 2015 ;
— 458.307 € pour l’année 2016 ;
— 416.612 € pour l’année 2017 ;
— 398.277 € pour l’année 2018 ;
La société SAS LES MOULINS contestait ces titres devant le juge administratif qui se déclarait incompétent par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2020.
Par délibération du 11 octobre 2019, la Commune votait à nouveau cette recette pour l’année 2010, qui donnait lieu à l’établissement d’un état exécutoire du 6 janvier 2020, cette fois-ci pour un montant de 395.822 €.
Parallèlement, la Commune de LA GUERINIERE faisait assigner en référé la SAS LES MOULINS devant le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins notamment de voir ordonner la remise en état, à ses frais, du terrain de camping municipal en enlevant les 112 bungalows maintenus sans droit ni titre correspondant à une « Tente animation » et aux bungalows situés sur divers emplacements, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 6 février 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS faisait partiellement droit aux demandes de la Commune de LA GUÉRINIÈRE et ordonnait que la SAS LES MOULINS procède, à ses frais, à l’enlèvement d’installations litigieuses, après avoir fait dresser préalablement et contradictoirement, également à ses frais, un procès-verbal de constat de l’état des
existants par huissier de justice, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de cette ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant 90 jours.
Les divers bungalows et installations contestés étaient tous enlevés au 19 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2020, la SAS DES MOULINS a fait assigner la Commune de LA GUÉRINIÈRE du tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de notamment de sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de NANTES dans l’instance n°1900190-2 (requête en annulation de la délibération du 2 août 2018), d’annulation des titres exécutoires n°28, 29, 30, 31 émis le 16 novembre 2018 (notification le 6 décembre 2018) ainsi que du titre exécutoire n°1 émis le 6 janvier 2020 (notification le16 janvier 2020) par la Commune de LA GUÉRINIÈRE à l’encontre de la SAS LES MOULINS et de la décharger de l’obligation de payer à la Commune de LA GUÉRINIÈRE les sommes de 341.251 €, 458.307 €, 416.612 €, 398.277 € et 395.822 €.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de la SAS LES MOULINS aux fins notamment d’évaluer, pour chaque année, le montant des pertes nettes subies par la Commune de [Localité 5] en raison du maintien des hébergements locatifs.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2022 concluant à des montants des pertes nettes subies par la commune de [Localité 5] en raison du maintien des hébergements locatifs s’élèvant, au total à 109.991,89 €, soit par année à :
— 24.728,50 € en 2015 ;
— 13.915,93 € en 2016 ;
— 19.534,68 € en 2017 ;
— 18.926,69 € en 2018 ;
— 18.738,31 € en 2019 ;
— 14.147,78 € en 2020.
Par message RPVA en date du 27 février 2024, la SAS LES MOULINS sollicitait le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par conclusions au fond signifiées par RPVA le 11 juin 2024, la Commune de [Localité 5] formait les demandes suivantes :
— Constater la faute de la SAS Les Moulins caractérisée par le maintien illégal des hébergements illicites dans l’enceinte du camping de [Localité 5] ;
— Constater la régularité en la forme des titres n°28 à 31 émis le 16 novembre 2018 et du titre n°1 émis le 6 janvier 2020, tous en vue de recouvrer les indemnités dues en réparation de la perte d’exploitation subie au cours des années 2015 à 2019 ;
En conséquence :
o Ramener la créance du titre n°28 émis le 16 novembre 2018 à la somme de 44.973,63 euros (année 2015) et condamner la SAS Les Moulins au paiement de cette même somme au titre de la perte d’exploitation subie pour l’année 2015, augmentée des intérêts de retard au taux légal et capitalisation ;
o Ramener la créance du titre n°29 émis le 16 novembre 2018 à la somme de 52.368,89 euros (année 2016) et condamner la SAS Les Moulins au paiement de cette même somme au titre de la perte d’exploitation subie pour l’année 2016, augmentée des intérêts de retard au taux légal et capitalisation ;
o Ramener la créance du titre n°30 émis le 16 novembre 2018 à la somme de 76.764,55 euros (année 2017) et condamner la SAS Les Moulins au paiement de cette même somme au titre de la perte d’exploitation subie pour l’année 2017, augmentée des intérêts de retard au taux légal et capitalisation ;
o Ramener la créance du titre n°31 émis le 16 novembre 2018 à la somme de 74.728,64 euros (année 2018) et condamner la SAS Les Moulins au paiement de cette même somme au titre de la perte d’exploitation subie pour l’année 2018, augmentée des intérêts de retard au taux légal et capitalisation ;
o Ramener la créance du titre n°1 émis le 6 janvier 2020 à la somme de 70.534 euros (année 2019) et condamner la SAS Les Moulins au paiement de cette même somme au titre de la perte d’exploitation subie pour l’année 2019, augmentée des intérêts de retard au taux légal et capitalisation;
— Condamner, à titre reconventionnel, la SAS Les Moulins à verser à la commune de [Localité 5] une somme de 48.332,03 euros au titre de la perte d’exploitation du camping pour l’année 2020, augmentée des intérêts de retard au taux légal et capitalisation ;
— Débouter la SAS Les Moulins de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS Les Moulins à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant la consignation des frais d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 09 octobre 2024, la SAS LES MOULINS a contesté la recevabilité des demandes et a opposé la prescription des titres exécutoires de 2015 à 2018.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SAS LES MOULINS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 700 du code de procédure civile, les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012,
— DÉCLARER irrecevable la Commune de [Localité 5] en ses demandes tendant à voir modifier le montant des créances alléguées objet des états exécutoires et condamner la société SAS LES MOULINS au paiement desdites sommes au titre des prétendues pertes d’exploitation pour les années 2015 à 2019;
À défaut et en tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les demandes de la Commune de [Localité 5] tendant à la condamnation de la société SAS LES MOULINS au titre des prétendus dommages liés au maintien des hébergements locatifs sont prescrites s’agissant des saisons 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
— CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à verser à la SAS LES MOULINS, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— RÉSERVER les dépens de l’instance.
Par conclusions en défense n°2 sur l’incident aux fins de non recevoir, signifiées par RPVA le 12 mars 2025, la Commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 11, 138, 139, 141, 696, 699, 700 et 770 du Code de procédure civile,
— Dire et juger irrecevables les demandes incidentes formées par la SAS Les Moulins;
— Débouter en conséquence la SAS Les Moulins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger mal-fondées les prétentions de la SAS Les Moulins ;
— Débouter en conséquence la SAS Les Moulins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS Les Moulins à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SAS Les Moulins aux dépens de l’incident ;
Vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions ci-dessus, qu’elles ont déposées et signifiées, qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ”
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée “ .
L’article 123 du même code prévoit que “ Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées après la désignation du juge de la mise en état du 17 mars 2021. Il y a donc lieu de constater que le juge de la mise en état est compétent pour statuer selon les dispositions de l’article 789 susvisé.
Par ailleurs, la SAS MOULINS soulève, d’une part, un moyen d’irrecevabilité susceptible de mettre fin aux demandes formulées en réponse par la Commune de [Localité 5], et, d’autre part, un moyen de prescription dont la recevabilité est contestée par la défenderesse. Sur ce second point, il est constant qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause en application visée à l’article 123 du code de procédure civile. Si l’intention dilatoire doit être seule appréciée, elle n’apparaît pas en l’espèce caractérisée dès lors que cette fin de non-recevoir a été soulevée immédiatement après les premières conclusions au fond de la défenderesse.
En conséquence, l’incident aux fins de prescription soulevé par la SAS LES MOULINS est recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la Commune de [Localité 5]
L’article 124 du code de procédure civile dispose que “ Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ”
Il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
En l’espèce, la SAS LES MOULINS conteste la possibilité pour le juge judiciaire de procéder à la réduction judiciaire des titres exécutoires dont se prévaut la Commune de [Localité 5] pour les années 2015 à 2019. Il s’agit d’une contestation relative au pouvoir du juge, constituant une fin de non-recevoir, ce qui n’est pas contesté.
Il convient de rappeler également que la défense au fond est caractérisée par un « moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire » selon l’article 71 du code de procédure civile. A contrario, l’article 64 du même code précise qu’une demande reconventionnelle est constituée par une “ demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. ”
A ce titre, la SAS LES MOULINS précise que les demandes de réduction du montant des différents titres constitueraient des demandes reconventionnelles et non une simple défense au fond. Il faut rappeler que la demanderesse sollicite toujours devant le juge du fond l’annulation des différents titres émis par la Commune de [Localité 5] à son encontre pour les années 2015 à 2019, ainsi qu’une décharge de ces créances. Une défense au fond aurait donc pour conséquence d’en solliciter la validation par le rejet des demandes adverses. Or la défenderesse sollicite la réduction du montant de ses créances, selon des proportions qu’elle motive par son préjudice de jouissance sur les années considérées. Cette demande va donc bien au-delà d’une simple contestation des prétentions adverses et constitue, dès lors, une demande reconventionnelle au regard du lien suffisant existant.
Sur le fond de la fin de non-recevoir, la SAS LES MOULINS conteste la possibilité, pour le juge judiciaire, de réduire le montant des créances fixées dans les titres exécutoires émis par la Commune. Or il est constant que l’émission de titres exécutoires ne permet plus ensuite à la collectivité territoriale de solliciter devant les juridictions administratives le recouvrement de créances ayant le même fondement. Conséquemment, le montant des titres exécutoires ne peut faire l’objet d’une révision dans le cadre d’une contestation de la validité des titres exécutoires. Seule la voie de demandes de dommages-intérêts, formulées à titre subsidiaire en cas d’annulation des titres, apparaît possible.
En conséquence, les demandes visant à la modification du montant des titres exécutoires, qualifiées de demandes reconventionnelles, doivent être déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur la prescription des titres exécutoires
Selon l’article 2224 du code civil, “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
L’article 2241 du même code prévoit que “ La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
L’article 2244 précise que “ Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Commune de [Localité 5] a eu connaissance des faits motivant l’émission des titres exécutoires successifs en 2016 suite à la reprise des lieux. Les titres émis, dont il est demandé l’annulation, ont été notifiés à la SAS LES MOULINS :
— le 6 décembre 2018 pour les années 2015 à 2018 (4 titres exécutoires du 16 novembre 2018),
— le 16 janvier 2020 pour l’année 2019 (1 titre exécutoire du 6 janvier 2020),
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré partiellement incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de la Commune de la GUÉRINIÈRE tendant à la condamnation de la SAS LES MOULINS au titre du maintien des hébergements locatifs pour les années 2015 et 2016. Ce jugement est donc interruptif de prescription. Le délai de prescription recommençait à courir à compter de cette date et expirait le 26 septembre 2023 à défaut de nouvel acte interruptif ou suspensif.
Par jugement en date du 19 février 2020, le tribunal administratif de Nantes se déclarait également incompétent. Néanmoins, la Commune de [Localité 5] ne formulait aucune demande indemnitaire dans le cadre de cette instance.
La Commune de [Localité 5] a par la suite signifié le 11 juin 2024 ses conclusions au fond visant à la confirmation de la validité de ses titres exécutoires pour les années 2015 à 2019, soit postérieurement au délai extinctif. Elle soutient néanmoins que l’émission des titres exécutoires aurait un caractère interruptif de prescription. A ce titre, seule le titre émis le 6 janvier 2020 pourrait avoir un caractère interruptif “utile” au regard de la date de signification des conclusions au fond.
Néanmoins, sauf à assimiler hardiment un titre exécutoire à une décision de justice, il résulte des dispositions applicables aux faits interruptifs de prescription susvisés que seuls des actes d’exécution forcée, pris en application des titres exécutoires, auraient pu constituer des causes d’interruption de prescription. Or la Commune [Localité 5] ne pouvait exercer la moindre poursuite du fait de la contestation immédiate des titres exécutoires en justice par la SAS LES MOULINS, ce qui en suspendait leurs effets exécutoires.
Au surplus, il faut également constater que la SAS LES MOULINS n’a jamais reconnu de façon claire et non équivoque être débitrice des sommes demandées.
La Commune de [Localité 5] ne justifie donc d’aucun motif valable d’interruption de prescription. En conséquence, il convient de constater la prescription de ses titres exécutoires pour les années 2015 à 2018.
Sur les demandes accessoires
La Commune de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance de l’incident.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SAS LES MOULINS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS recevable la fin de non-recevoir visant à la prescription des titres exécutoires 2015 à 2018 soulevée par la SAS LES MOULINS ;
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel visant les demandes de modification du montant des titres exécutoires, qualifiées de demandes reconventionnelles, formulées par la Commune de [Localité 5] dans ses conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024 ;
DECLARONS en conséquence irrecevable la Commune de [Localité 5] dans ses demandes reconventionnelles ;
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des titres exécutoires émis par la Commune de [Localité 5] pour les années 2015 à 2018 ;
DECLARONS prescrits les titres exécutoires émis le 16 novembre 2018 par la Commune de [Localité 5], à l’encontre de la SAS LES MOULINS, pour les années 2015 à 2018 (n°28, 29, 30 et 31) ;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 5] à verser à la SAS LES MOULINS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître CIRIER, avocat ;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident.
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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