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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02976 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIO
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nelly MACHADO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [U] [X] [Z]
née le 15 Avril 1984 à MORONI (COMORES) (99), demeurant 52 avenue du Général Leclerc – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Délibéré prorogé au : 02/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 08 septembre 2022, et avec prise d’effet le 01 septembre 2022, la société ADOMA a loué à madame [U] [X] [Z], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation sis 52 avenue Général Leclerc 69300 CALUIRE moyennant le règlement d’une redevance mensuelle initiale de 552,02 euros.
La Société ADOMA a fait signifier à madame [U] [X] [Z], un courrier le 09 avril 2025 la mettant en demeure de respecter les termes des articles 5 et 8 du contrat de résidence relatif à la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement grave ou répété au dit règlement.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société ADOMA a fait assigner madame [U] [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties et autoriser l’expulsion de madame [U] [X] [Z], et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,condamner madame [U] [X] [Z] à lui payer :
— 4603,14 euros selon relevé arrêté au 5 juin 2025, à parfaire le jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel de la redevance, révisable selon les disposition du contrat de résidence, à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner madame [U] [X] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
Lors des débats, la société ADOMA, représentée par son conseil, actualise sa demande principale à la somme de 1.630,76 euros arrêtée au 5 janvier 2026 et maintient toutes ses autres demandes .
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, madame [U] [X] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le bailleur peut résilier le contrat en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
En application de l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, et lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée reste redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, la Société ADOMA produit à l’appui de sa demande de constat de la résiliation du bail:
— le contrat de résidence et son avenant, précisant dans un article 11 que le gestionnaire pourra résilier de plein droit le contrat notamment en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation ne prenant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— un courrier de mise en demeure du 9 avril 2025 rappelant les dispositions du contrat de résidence et notifiant la résiliation du contrat à défaut d’exécution des obligations sous 1 mois ;
— le décompte en date du 05/01/2026 pourtant sur la somme due de 1630,76 euros par la locataire, échéance de décembre 2025 incluse ;
En l’état de ces éléments et des pièces produites, la société ADOMA établit en tout état de cause suffisamment le manquement grave et répété de la résidente au contrat conclu, manquement ayant justifié la mise en demeure notifiée à madame [U] [X] [Z].
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 9 mai 2025, soit un mois après la signification de cette mise en demeure demeurée manifestement infructueuse.
— Sur les autres demandes
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [U] [X] [Z] étant désormais occupant sans droit ni titre, la société ADOMA est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion, et à tous occupants de son chef, et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation, devant être fixée au montant de la redevance, révisable selon les conditions du contrat et de son avenant, qui aurait été exigible en cas de continuation du contrat.
La société ADOMA ayant fait état d’impayés de la part de la défenderesse, il convient de condamner madame [U] [X] [Z] à verser ces indemnités d’occupation à compter du 9 mai 2025, en deniers ou quittance afin de tenir compte des éventuels versements déjà effectués.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [U] [X] [Z] doit supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation en date du 19 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de résidence consenti le 08/09/2022 par la société ADOMA à madame [U] [X] [Z] sur le logement situé 52 avenue Général Leclerc 69300 CALUIRE , est résilié depuis le 09/05/2025,
DIT que madame [U] [X] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire du logement deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA est autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE madame [U] [X] [Z], en deniers ou quittance valables, à payer à la société ADOMA la somme de 1630,76 euros arrêtée au 05/01/2026, échéance de décembre 2025 comprise,
CONDAMNE madame [U] [X] [Z], à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du contrat de résidence, à compter de la première échéance suivant le 9 mai 2025, jusqu’à libération effective et totale des lieux,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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