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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/00470
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WMB
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2024
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E], [L], [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [T], [Y], [S] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tous deuxreprésentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0179
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CONCILIA, SARL
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble [Adresse 4] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic, la société CONCILIA.
M. [E] [Z] et M. [T] [Z] sont copropriétaires dans cet immeuble des lots n° 80, 99 et 144.
La société CONCILIA n’ayant pas fait renouveler son mandat de syndic par un vote de l’assemblée générale à l’issue du 03 septembre 2022, un courrier du 17 février 2023 signé au nom du conseil syndical a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 21 mars 2023 afin de procéder à la désignation du syndic. Lors de cette assemblée générale, la société CONCILIA a été désignée en qualité de syndic à compter du 21 mars 2023, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 21 mars 2024 (résolution n° 4).
Par actes d’huissier du 23 mai 2023, M. [E] [Z] et M. [T] [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société CONCILIA et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARATNIES ET CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander :
— l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2023,
— la condamnation de la société la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à garantir la société CONCILIA des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— la condamnation in solidum de la société CONCILIA et de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARATNIES ET CAUTIONS à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.800 € perçue à titre de rémunération et en l’absence de contrat de syndic,
— la condamnation in solidum de la société CONCILIA et de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [E] [Z] et à M. [T] [Z] la somme de 2.200, 77 € au titre des charges de copropriété appelées par la société CONCILIA en l’absence de contrat de syndic et payées par eux,
— la condamnation de la société CONCILIA et de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [E] [Z] et à M. [T] [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/07266 et distribuée à la 1ère section de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2024, M. [E] [Z] et M. [T] [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Paris 12ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin, principalement, de demander :
— avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance en nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/07266 et distribuée à la 8ème chambre, 1ère section,
— annuler l’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 16], aux motifs que cette assemblée a été convoquée par un syndic n’ayant pas qualité pour le faire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00470 et distribuée à la 2ème section de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 380 du code de procédure civile,
Juger les demandes de M. [E] [Z] et de M. [T] [Z] recevables et bien fondées, et en conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance RG n° 23/07266 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3PF et distribuée à la 8ème chambre 1ère section du tribunal de céans en nullité de l’assemblée du 21 Mars 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] à payer in solidum à M. [E] [Z] et à M. [T] [Z] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 1] au paiement des entiers dépens,
Juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [F] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16] demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 16] recevable et bien fondé en ses demandes,
Débouter M. [E] [Z] et M. [T] [Z] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°23/07266,
Prononcer la redistribution des procédures RG 23/07266 pendante devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et RG 24/00470 pendante devant la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris devant une seule et même section de la 8ème chambre,
Fixer un calendrier similaire pour les procédures RG 23/07266 et RG 24/00470,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum M. [E] [Z] et M. [T] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [E] [Z] et M. [T] [Z] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au dernier état de leurs écritures respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 24 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Les consorts [Z] exposent que le sort de l’assemblée générale du 19 octobre 2023 dépend du sort de l’assemblée du 21 mars 2023 puisque l’annulation de la première, qui a voté la désignation de la société CONCILIA en qualité de syndic, emporterait en cascade la seconde, faute pour la société CONCILIA d’avoir qualité pour convoquer l’assemblée générale. Ils s’opposent à la redistribution de l’affaire à la 1ère section de la 8ème chambre, considérant que si le sort de la seconde assemblée générale dépend du sort de la première, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade chaque assemblée demeure autonome.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de sursis à statuer, qu’il n’estime pas justifiée, dès lors que :
— le premier contentieux est pendant depuis le 23 mai 2024 ; cette procédure est en passe de pouvoir être clôturée et fixée pour être plaidée ; la prochaine audience de mise en état se tiendra le 02 septembre 2024 avec pour objet de justifier d’avoir rencontré un médiateur,
— il n’existe aucune difficulté pour que ces contentieux suivent un calendrier identique puisque le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà conclu au fond dans les deux procédures.
Il sollicite la redistribution de ces affaires devant une même chambre et la fixation d’un même calendrier. Il rappelle les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme.
***
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est constant que tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité (Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/07266, s’agissant d’une instance relative à une contestation de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2023 en son entier, en ce inclus la résolution n° 4 de cette assemblée ayant désigné la société CONCILIA en qualité de syndic de l’immeuble, dont l’issue est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00470. La demande de redistribution de l’affaire, qui relève d’une mesure d’administration judiciaire, n’est en conséquence pas utile. Il sera dit n’y avoir lieu à redistribuer ces affaires au sein d’une même section.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 23/07266.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées compte tenu de l’objet de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/07266,
Dit n’y avoir lieu à redistribuer les affaires enregistrées sous les numéro RG 23/07266 et RG 24/00470 au sein d’une même section,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 13 h 30 suite à la décision rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/07266 et finalisation du calendrier,
Réservons les demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 15] le 24 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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