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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 27 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6OK
Affaire : Madame [P] [F]
Le 27 Janvier 2026,
Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 20 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [P] [M] épouse [F]
née le 13 Mai 1954 à [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Me Mathilde MARCHAND, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 16 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 16 janvier 2026 admettant Mme [P] [M] épouse [F], née le 13 mai 1954 à [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en urgence et à la demande de M. [C] [F], son époux ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le premier certificat médical initial du Docteur [J] [I] du 15 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le second certificat médical initial du Docteur [O] [E] du 15 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [W] [V] du 16 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [Q] [D] du 18 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 18 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [W] [V] du 19 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 21 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 27 janvier 2026, Mme [P] [M] épouse [F] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Son avocate, Maître M. [X], a soutenu cette demande, faisant valoir que Mme [P] [M] épouse [F] consent aux soins proposés de sorte que la poursuite de la mesure n’apparaît pas justifiée.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Mme [P] [M] épouse [F] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort
qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 15 janvier 2026 alors qu’elle présentait un état dépressif majeur avec anxiété massive envahissante entraînant un ralentissement psychomoteur, des troubles des fonctions instinctuelles, une thymie basse avec une aboulie majeure. Elle exprimait des idées suicidaires non critiquées, ainsi que des idées morbides et d’incurabilité.
Le 19 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [W] [V], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
Si à l’audience Mme [P] [M] épouse [F] a indiqué consentir aux soins, il ressort des éléments résultant des différents certificats médicaux que son consentement ne peut être considéré comme étant libre et éclairé (consentement qualifié d’ « altéré » du fait de l’envahissement anxieux majeur et d’une altération importante des capacités d’attention ainsi que des fonctions instinctuelles -appétit, sommeil-, associé à une ambivalence vis-à-vis des soins).
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Mme [P] [M] épouse [F] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [M] épouse [F] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Janvier 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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