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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 nov. 2025, n° 24/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VF4
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9], prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, et par Me Laurent LIMONI, avocat plaidant au barreau de GRASSE, Antipolis Business, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2023, la SARL [8] a fait assigner la SAS [6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 64 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022 et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 22 octobre 2025, la SAS [6] demande au juge de la mise en état de déclarer la SARL [10] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, la SARL [8] sollicite le rejet de la fin de non recevoir soulevée et la condamnation de la SAS [6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 23 octobre 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la demande relative à la somme de 64 000 euros correspondant au virement du 4 novembre 2015
Aux termes de son assignation, la société [8] sollicite d’abord la restitution de la somme de 64 000 euros adressée par virement du 4 novembre 2015 à l’étude notariale défenderesse en vue d’une opération d’acquisition à réaliser et, soutenant que ladite opération ne s’est en réalité jamais réalisée, sollicite en justice la restitution des fonds versés.
Selon une jurisprudence classique, l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication (Civ 1, 24 novembre 2021, n° 20-13.318) et s’avère comme telle soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières et énoncée à l’article 2224 du code civil. Le moyen contraire est rejeté.
La prescription de l’action engagée par la société [8] est dès lors soumise au délai de prescription quinquennale, dont le point de départ ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Si la société [8] soutient que l’opération pour laquelle elle avait fait le virement ne s’est en réalité pas réalisée, force est de constater qu’elle n’apporte aucune pièce de nature à préciser le moment où elle a eu connaissance de ce que l’opération envisagée ne se réaliserait pas, notamment aucun échange de courriers ou de courriels démontrant la poursuite des négociations au-delà d’un délai raisonnable que le tribunal évalue à une année, soit au-delà de la fin d’année 2016.
Dans ces conditions, il doit être considéré, comme le soutient à juste titre la SAS [6] dans ses dernières écritures, que la société [8] a eu connaissance, sauf preuve contraire en l’état non rapportée, passé un délai raisonnable d’une année, soit au plus tard à compter du 31 décembre 2016, de l’absence de réalisation de l’opération projetée, de sorte qu’elle était, à compter de cette date, à même de solliciter la restitution des fonds au notaire rédacteur.
L’action en restitution engagée par la société [8] à l’encontre de l’étude notariale est dès lors prescrite au plus tard depuis le 1er janvier 2022 et la société [8], qui a assigné l’étude notariale par acte du 26 janvier 2023, est irrecevable en cette demande pour cause de prescription.
— Sur la demande relative à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société [8] sollicite également la condamnation de l’étude notariale à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, la demande de dommages et intérêts fondée sur la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du noaire constitue une action mobilière comme telle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Là encore, la société [8] apparaît prescrite en cette demande de dommages et intérêts au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
La société [8], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société [8] à payer à la SAS [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la SARL [8] prescrite en ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL [8] aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL [8] à payer à la SAS [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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