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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juin 2026, n° 26/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01934 N Portalis DB2H W B7K 4HVM
Ordonnance du : 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 31.03.2025, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L.3213 1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12/05/2026, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 19/05/2026, conformément aux articles L3211 2 1, L3211 2 2, L3211 12 1, L3213 1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22/05/2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211 2 1, L3211 2 2, L3211 12 1, L3213 1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [N] [L]
né le 25 Septembre 1971 à [Localité 2]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 29 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29/05/2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [N] [L] assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient fait valoir qu’il n’y a pas de nécessité à poursuivre l’hospitalisation du patient dès lors que le problème semble plus social que psychiatrique ;
Attendu que par son avis médical du 29 mai 2026, le docteur [T] rappelle que le patient est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisé depuis un an pour menaces hétéroagressives de mettre le feu à son domicile dans un contexte de décompensation anxiodélirante ; qu’elle précise que si son état clinique psychiatrique est actuellement stabilisé, il existe une absence de recul et de reconnaissance de ses troubles ainsi qu’une grande banalisation des motifs qui ont contribué à l’hospitalisation ; que des troubles cognitifs sont également présents ; que le patient a mis en échec le programme de soins qui avait été mis en place ; qu’un nouveau projet est en cours d’élaboration ; que ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; qu’au regard de ce qui précède, le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le médecin a parfaitement motivé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte du patient ; qu’il ne revient pas à la juridiction de porter des avis autres que juridiques sur les modalités de l’hospitalisation du patient ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [M], médecin de l’établissement, en date du 29.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Juin 2026
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN
N RG 26/01934 N Portalis DB2H W B7K 4HVM
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Nicolas BONNET, avocat de permanence le 02 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] pour notification à Monsieur [N] [L] le 02 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 02 Juin 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 02 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 02 Juin 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 02 juin 2026
Monsieur [N] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 02 juin 2026 – N RG 26/01934 N Portalis DB2H W B7K 4HVM
Le ______________ Signature de Monsieur [N] [L]:
______________________________________________________________________________________
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE .
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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