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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE COLOCATERE, S.A QBE EUROPE, Es qualité d'assureur décennal de la société GROUPE COLOCATAIRE, société de droit anonyme belge dont le siège social |
Texte intégral
N° RG 25/02177 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSH
Minute n° 26/00131
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02177 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [T] [M] [B] épouse [B],
née le 16 mai 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A QBE EUROPE,
société de droit anonyme belge dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556,
Es qualité d’assureur décennal de la société GROUPE COLOCATAIRE
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GROUPE COLOCATERE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 538 593 419 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Sandie CASTAGNON – 0177
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Guillaume LUCCISANO – 0176
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
Me Jérémy VIDAL – 0281
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [L] [D], [U] [S]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] (BRESIL)
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VSA GROUP
Non comparante – non représentée
Madame [R] [V],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AVENIR,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 882 810 260, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [V],
Représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [A] [W],
née le 14 septembre 1975 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant à [Adresse 11] (BRESIL) [Adresse 12]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 25, 28, 29 juillet et 19 août 2025 délivrées par Madame [T] [B] et par Monsieur [M] [B] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [R] [V], à Madame [R] [V], à Monsieur [L] [S], à la SARL AVENIR, à la SAS VSA GROUPE et à la SAS GROUPE COLOCATERE. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02177.
Vu l’assignation en date du 19 janvier 2026 délivrée par Monsieur [L] [S] à la SA QBE EUROPE SA/NV.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00204.
A l’audience du 6 février 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00204 et 25/02177 a été prononcée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 6 février 2026, Madame [T] [B], Monsieur [M] [B] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Monsieur [L] [S], et par Madame [Z] [A] [W] épouse [S] , intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent que l’intervention volontaire de Madame [Z] [A] [W] épouse [S] soit reçue, formulent protestations et réserves quant à la mesure expertale sollicitée, sollicitent la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00204 et 25/02177 et sollicitent que les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire de la société QBE EUROPE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SARL AVENIR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [R] [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SAS GROUPE COLOCATERE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation des consorts [B] et de Madame [R] [V] à produire leurs attestations notariées relatives aux biens immobiliers sous astreinte, formule protestations et réserves, formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SA QBE EUROPE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00204 et 25/02177, sollicite la condamnation de Monsieur [L] [S] à produire son attestation notariée relative à son bien immobilier sous astreinte et formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [R] [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00204 et 25/02177 ayant été prononcée, les demandes tendant à voir prononcer la jonction entre cesdites procédures sont devenues sans objet.
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formulée à ce titre par les époux [S].
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [Z] [A] [W] épouse [S] énonce être co-propriétaire du bien sis [Adresse 14] à [Localité 1], avec Monsieur [L] [S] et verse à ce titre, l’acte de notoriété l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [Z] [A] [W] épouse [S].
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2023 et les rapports d’expertise en date des 20 avril, 17 mai, 3 juillet 26 juillet 2023 et 29 mai 2024 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à la présence de fissures, à une décompression du plancher suite à la démolition de cloisons.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige Madame [T] [B] et Monsieur [M] [B] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titre toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, eu égard à la nature des travaux litigieux et des désordres y résultant, et des éléments versés aux débats, la SAS GROUPE COLOCATERE justifie d’un motif légitime à identifier avec certitude la qualité de propriétaire des biens litigieux.
Il convient donc de condamner Madame [T] [B] et Monsieur [M] [B], à remettre à la SAS GROUPE COLOCATERE sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, leur attestation notariée concernant leur bien sis [Adresse 14] à [Localité 1]. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.
En outre, au regard de la production par les époux [S] et par Madame [R] [V] de leur attestation de propriété attestant de leur qualité de propriétaires des biens, objet de l’expertise, les demandes formulées par la SA QBE EUROPE la SAS GROUPE COLOCATERE à l’encontre de ces derniers sont devenues sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [T] [B] et Monsieur [M] [B] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Madame [Z] [A] [W] épouse [S],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[M] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 14] à [Localité 1],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2023, dans les rapports d’expertise en date des 20 avril, 17 mai, 3 juillet 26 juillet 2023 et 29 mai 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [T] [B] et Monsieur [M] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [R] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [T] [B] et Monsieur [M] [B] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [A] [W] épouse [S] à produire à la SAS GROUPE COLOCATERE (RCS de LilleMetropole n° 538 593 419) sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, leur attestation notariée concernant leur bien sis [Adresse 14] à [Localité 1] attestant de leur qualité de propriétaires,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [B] et Monsieur [M] [B].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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