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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 13 avr. 2026, n° 25/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05717 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[K] Civil
N° RG 25/05717 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître GOTTLICH;
M. [S];
Mme [B]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
Madame [H] [B] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05717 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit personnel conclu le 17 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [S] et à Madame [H] [B] épouse [S] un prêt d’un montant de 4000 €, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur annuel de 9,39 %.
À la suite de mensualités impayées survenues en cours d’exécution du contrat, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [S] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2024, en les avisant du risque de déchéance du terme du contrat en cas d’absence de régularisation de la somme impayée d’un montant de 531,71 euros.
Faute de régularisation, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme le 11 juin 2024, notifiée aux débiteurs par courrier lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur requête de la société CA CONSUMER FINANCE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 27 mai 2025, signifiée aux époux [S] le 5 juin 2025, les condamnant à lui verser la somme en principal de 3791,92 euros.
Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance par courrier enregistré au greffe le 30 juin 2025, rendant l’affaire contradictoire et la renvoyant au fond.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué oralement s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées le 4 février 2026, lesquelles exposent l’ensemble de ses moyens et prétentions, tendant notamment à :
— condamner solidairement à titre principal les époux [S] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 3586,10 €, outre les intérêts au taux contractuel de 9,39 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 ;
— à titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 3351,82 euros ;
— condamner en conséquence solidairement les époux [S] à lui payer la somme en principal de 3351,82 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 458 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 458 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux [S] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Pour sa part, les époux [S] ont comparu en personne à l’audience, ont indiqué ne pas contester le montant des sommes réclamées, tout en sollicitant des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour s’en acquitter progressivement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2025 a été signifiée par dépôt à étude à Monsieur [L] [S] et à Madame [H] [S] le 5 juin 2025.
Ces derniers ont formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 30 juin 2025, soit dans le délai légal d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’opposition a en outre été portée devant la même juridiction que celle ayant rendu l’ordonnance.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. "
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé, fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 5 décembre 2023.
Par ailleurs, la signification de l’injonction de payer a été effectuée le 5 juin 2025, de sorte que celle-ci, intervenue moins de deux ans après le premier incident non régularisé, a valablement interrompu le délai de forclusion.
Il s’ensuit que la forclusion biennale n’est pas encourue et que l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le principe et le montant de la créance
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
D’autre part, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code ajoute « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement ».
Selon les dispositions d’ordre public susvisées, en l’absence de toute contestation par les époux [S] quant au principe et au montant de la créance réclamée et en vertu des pièces versées aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE, dont notamment un décompte de créance arrêté à la date du 25 mars 2025, il apparaît que la créance de cette dernière se
décompose comme suit :
— Capital restant dû : 2755,28 €,
— Capital échu impayé : 348,26 €,
— Intérêts échus impayés : 161,83 €
— Cotisations assurance impayées : 72,45 €
— Indemnité légale de 8 % : 248,28 €
Soit un total de 3586,10 €
Néanmoins, l’indemnité légale de 8 %, bien que prévue de plein droit par l’article D. 312-16 du code de la consommation, n’a pas un caractère automatique et peut être réduite par le juge en considération notamment de la situation économique du débiteur.
En l’espèce, les époux [S], débiteurs de bonne foi, ont sollicité des délais de paiement et manifeste la volonté de s’acquitter de leur dette.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de réduire l’indemnité légale à la somme de 100 €, somme proportionnée à la situation des débiteurs et à la finalité indemnitaire du texte.
En conséquence, les époux [S] seront condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3437,82 euros, assortie du paiement des intérêts au taux contractuel de 9,39 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
III. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les époux [S] ont sollicité à l’audience des délais de paiement sur le fondement des dispositions précitées.
Compte tenu de leur situation, de la modération de la dette et de la position du créancier, il est équitable d’accorder un délai d’exécution de la condamnation dans la limite légale de 24 mois.
Les époux [S] bénéficieront ainsi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois, à raison de vingt-trois mensualités égales et d’une vingt-quatrième échéance destinée à solder la dette à due concurrence des sommes dues et des intérêts contractuels échus.
La première mensualité devra intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement.
Il est précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le bénéfice des délais sera de plein droit révoqué, et l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive suppose que le débiteur se soit opposé de manière dilatoire ou de mauvaise foi à une demande dont il ne pouvait ignorer le bien-fondé.
En l’espèce, les époux [S] ne conteste pas la dette et se sont limités à solliciter des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières.
Aucun élément ne permet en outre de caractériser une intention dilatoire ou fautive.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.
Les époux [S], qui succombent sur le principal, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf décision contraire spécialement motivée.
Aucun motif ne justifiant en l’espèce d’écarter ce principe, la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [S] et Madame [H] [B] épouse [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000665 rendue le 27 mai 2025 ;
DIT en conséquence que ladite ordonnance est réputée non avenue ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DECLARE recevable l’action en paiement introduite par la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [B] épouse [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3437,82 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,39 % sur cette somme à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à Monsieur [L] [S] et Madame [B] épouse [S] des délais de paiement sur 24 mois aux fins de règlement de leur condamnation, par 23 mensualités égales de 145 euros, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que la première échéance interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et au plus tard le 5 de chaque mois pour les échéances suivantes ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le solde dû redeviendra immédiatement exigible, sans autres formalités ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [B] épouse [S] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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