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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4UK
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me SLIMANI substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BOHBOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 21 décembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son enseigne CETELEM, a consenti à M. [F] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal utilisable de 2000€. Une nouvelle offre de prêt acceptée par M. [F] [S] le 9 juillet 2020 a porté la fraction disponible à la somme de 5000€.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a introduit une requête aux fins d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY le 18 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à M. [F] [S] de régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3083,99€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an annuel, outre 530,84€ au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à M. [F] [S] le 31 janvier 2025 à étude.
M. [F] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal de proximité de POISSY le 21 mars 2025.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 3 juin 2025. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à leur demande écrite, avant d’être finalement appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au terme d’une cession de créances, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de M. [F] [S] à lui payer la somme de 3614,83€ majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024, et jusqu’au parfait paiement.
M. [F] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 22 novembre 2024 a été signifiée à étude à M. [F] [S] par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2025, et elle comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2025, M. [F] [S] a formé opposition à ladite ordonnance, étant précisé que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne et que la première mesure d’exécution (en l’occurrence, une saisie attribution) a été pratiquée par le créancier le 6 mars 2025, soit moins d’un mois avant l’opposition formée par M. [F] [S].
Par conséquent et en l’absence de contestation sur ce point, son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date d’avril 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée au débiteur le 31 janvier 2025, étant précisé que la signification interrompt le délai de prescription.
Partant, l’action de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est recevable.
Sur le fond :
Sur la résiliation du contrat de prêt
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels.
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement financier se contente de verser pour tout justificatif relatif à la vérification des ressources et charges de l’emprunteur, un bulletin de paie de juin 2020.
Aucune pièce supplémentaire relative à sa solvabilité, pas plus qu’une fiche de dialogue récapitulative de ses ressources et charges, n’est versée aux débats, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, a rempli son obligation légale précontractuelle.
Par conséquent, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SAS EOS RANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’avril 2023, M. [F] [S] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu des contrats de crédit renouvelable. Or, ceux-ci prévoyaient une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [F] [S] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, de sorte que M. [F] [S] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SAS EOS RANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [F] [S] sera condamné à verser à la SAS EOS FRANCE la somme résiduelle de 5,73€ correspondant au remboursement du restant capital dû, conformément à l’historique de compte produit par la banque, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes remboursées par l’emprunteur, de celles dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [F] [S] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SAS EOS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [F] [S] contre l’injonction de payer du 22 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité du débiteur par un nombre suffisant d’informations préalablement à la conclusion des contrats de crédit ;
CONDAMNE M. [F] [S] à verser à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, seulement la somme de 5,73€ (cinq euros et soixante-treize centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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