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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLSM
du 28 Janvier 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] sis [Adresse 3]
c/ [X] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANNY ART’S, S.C.I. DE MASSINGY
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic, la SAS CABINET TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [X] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANNY ART’S
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DE MASSINGY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 31 mars et 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné Monsieur [X] [F] et la SCI MASSINGY en référé aux fins notamment de dépose du bloc de climatisation installé sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [X] [F] et la SCI MASSINGY,
— la condamnation de Monsieur [X] [F] à procéder à la dépose du bloc de climatisation installé sans l’autorisation de l’assemblée générale et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement d’une somme provisionnelle de 1500 € au titre des travaux de remise en état de la dalle,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [F] et la SCI MASSINGY aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] [F] sollicite :
— le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
— le rejet des demandes présentées par la SCI MASSINGY,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à donner accès à la cour commune pour lui permettre de changer le compresseur et le déplacer ainsi que l’entretenir à l’avenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI MASSINGY sollicite :
À titre principal,
— le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de Monsieur [X] [F] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— la condamnation de Monsieur [X] [F] à la garantir de toute condamnation qui pourrait lui être opposée envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
— la condamnation la condamnation de Monsieur [X] [F] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers intervenus tant entre le syndicat de copropriétaires [Adresse 8] et la SCI MASSINGY, qu’entre cette dernière et son preneur, Monsieur [X] [F], que ce dernier a procédé à l’installation d’un bloc de climatisation dans la cour intérieure de l’immeuble, située à l’arrière de son local et ce sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires qui en avaient toléré l’existence.
Toutefois en raison des nuisances sonores, du dysfonctionnement du moteur et de l’amplitude horaire excessive du climatiseur signifiés au syndicat des copropriétaires par des occupants de l’immeuble, il a été convenu entre les parties, à la suite d’une réunion, de l’autorisation de la pose d’un bloc climatiseur à la condition du déplacement du bloc, d’une amplitude horaire restreinte et de réparation sur le moteur par le locataire et ce 20 août début septembre 2024, sans que cela soit contesté ni par la SCI MASSINGY, ni par Monsieur [X] [F].
Or, il résulte du procès-verbal de constat du 9 octobre 2024 que le bloc de climatisation installée par Monsieur [X] [F], de marque GREE, est toujours en place.
En dépit d’une mise en demeure adressée à la SCI MASSINGY en date du 26 novembre 2024, relayée auprès de Monsieur [X] [F] le 5 décembre 2024, force est de constater que le bloc de climatisation est resté en place.
Monsieur [X] [F] ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité le syndicat des copropriétaires afin que la cour, fermée à clé, lui soit ouverte à une date convenue à l’avance.
La courette étant une partie commune, et non une partie commune à usage privatif, ne peut rester ouverte de manière constante afin d’en laisser le libre accès, son bailleur n’ayant pas manqué de lui rappeler l’importance de ces précisions.
Dès lors l’autorisation a posteriori accordée jusqu’alors et résultant d’une simple tolérance, ne peut être maintenue en raison du non-respect par Monsieur [X] [F] des engagements consentis tant à l’endroit de son propriétaire, que du syndicat des copropriétaires en ce qu’il constitue un trouble manifestement illicite puisque posée sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
De plus, il résulte du même procès-verbal de constat, que l’installation du bloc de climatisation a engendré un percement de la dalle qu’il convient de remettre en état.
En conséquence, Monsieur [X] [F] sera condamné à la dépose du bloc de climatisation de marque GREE.
Sur la demande de provision
En l’espèce, s’il résulte du procès-verbal de constat Monsieur [X] [F] l’a été en réalisant des percements de la membrane d’étanchéité de la cour, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du coût de la remise en état dont le principe de la nécessité d’une réparation n’est toutefois pas remis en cause.
En conséquence, Monsieur [X] [F] sera condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 400 € à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [X] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à la dépose du bloc de climatisation de marque GREE sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et ce, pour une durée de six mois ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] et la SCI MASSINGY à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 400 € à titre de provision ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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