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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, collegiale famille, 28 juil. 2025, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Juillet 2025 Minute : 25/933
Répertoire Général : N° RG 23/01895 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVC4 / COLLEGIALE FAMILLE
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COLLEGIALE FAMILLE
JUGEMENT RENDU LE
VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat postulant du barreau de NANCY, vestiaire 105 et par Me Julie TORMEN, avocat plaidant du barreau de METZ
DÉFENDEUR
Madame [Y] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente, Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Assesseur Madame Gwenaële QUINET
Assesseur Madame Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience collégiale du 06 Juin 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Présidente, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me [T] CROUVIZIER
Me Marie STAECHELE
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY en date du 20 juin 2022,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
et de
Madame [Y] [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (54) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande tendant à être autoriser à conserver l’usage du nom [U] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [E] [T] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (21), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] [U] au domicile de la mère, Madame [Y] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [T] [U] pourra voir et héberger l’enfant [Z] [U] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement progressif s’exerçant de la façon suivante :
*Jusqu’à la fin du mois d’août 2025 :
— les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
*Puis à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 septembre 2025 :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures ;
*Puis à compter du 1er octobre 2025 :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes (hors périodes de vacances scolaires),
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires) ;
DIT que tous les passages de bras n’ayant pas lieu à l’école interviendront devant la gendarmerie de [Localité 12] (54), par les parents ou toute personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
DIT que pour les fêtes de fin d’année et sauf meilleur accord, l’enfant sera :
les années paires :
— chez le père : du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 10 heures, et le 1er janvier de la nouvelle année de 10 heures à 18 heures ;
— chez la mère : le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, et du 31 décembre 18 heures au 1er janvier de la nouvelle année 10 heures ;
les années impaires :
— chez le père : le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, et du 31 décembre 18 heures au 1er janvier de la nouvelle année 10 heures ;
— chez la mère : du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 10 heures, et le 1er janvier de la nouvelle année de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le lundi matin de la reprise des classes ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour les petites vacances scolaires :
— la première moitié : du vendredi de la fin des cours, à la sortie des classes au samedi huit jours plus tard, 18 heures,
— la seconde moitié : du samedi 18 heures au lundi matin, huit jours plus tard, reprise des classes ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du vendredi suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires de vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère, du dimanche 10 heures au lendemain reprise des classes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [Y] [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [U], une pension alimentaire de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [Y] [B], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), étant précisé que le premier réajustement est intervenue le 1er janvier 2022 et que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus .
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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