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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 3 avr. 2025, n° 23/09891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ du 03 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 23/09891 – N° Portalis DBW3-W-B7H-347H
AFFAIRE : Mme [J] [Z] épouse [N]( Me [H] [X])
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [N]
née le 04 Novembre 1990 à [Localité 6] (SERBIE)
de nationalité SERBE, demeurant [Adresse 1]. [Adresse 3] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055/01/2023/005903 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2022, le Ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil par Madame [J] [Z], se disant née le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Serbie), aux motifs que : « Vous n 'avez pas justifié avoir résidé habituellement sur le territoire français entre 2006 et 2010. »
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Mme [J] [Z] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’infirmer la décision du 22 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022 et le refus de certificat de nationalité française, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et dire et juger qu’el1e a acquis la nationalité française à cette date, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de débouter le Ministère Public de ses contestations relatives à cet enregistrement et laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Elle justifie avoir déposé le 3 octobre 2023 copie de l’assignation au Ministère de la Justice, qui en a délivré récépissé le 07 février 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 1er mars2024, le Procureur de la République demande au tribunal de déclarer l’action irrecevable au motif que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été notifiée le 22 septembre 2022 et que l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2023, soit plus de six mois après la notification de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de sorte que, sous réserve de la justification d’un dépôt de demande d’aide juridictionnelle interrompant le délai, l’action doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 26-3 du code civil ; statuer ce que de doit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 19 juillet 2024, Mme [J] [Z] épouse [N] demande au tribunal de :
— Constater la recevabilité de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022,
En conséquence,
— Ordonner son enregistrement,
— Juger qu’elle a acquis la nationalité française du fait de la déclaration souscrite le 27 avril 2022,
— Ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français, – Condamner l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est arrivée en France avec ses parents en 1991 et qu’elle y réside depuis l’âge de 6 mois ; qu’elle a suivi toute sa scolarité en France jusqu’à la classe de 3ème à l’âge de 16 ans en 2006 ; que les conditions de l’article 21-13-2 du code civil lui sont acquises ; qu’elle justifie d’un état civil certain par la production de sa carte de résident et de son livret de famille ; qu’après le divorce de ses parents le 23 juin 2003, elle est restée vivre auprès de son père et a, par la suite, rencontré Monsieur [L] [N] qui est devenu son époux le 13 novembre 2012 ; que ses trois enfants sont nés en 2013, 2015 et 2019 et sont scolarisés en France ; qu’elle réside auprès d’eux et n’a aucune raison d’avoir quitté le territoire français ; qu’elle produit des pièces complémentaires afin de démontrer sa présence en France entre 2019 et 2022 ; que la famille [N] dispose d’un logement conventionné depuis le 8 juillet 2014 ; qu’elle a annexé à sa déclaration ses premiers contrats de travail conclus en 2009 et 2010 dont elle n’a, malheureusement, pas conservé des copies ; qu’entre 2006 et 2008, n’étant plus scolarisée et étant mineure, elle n’a pu réunir d’autres pièces exceptée l’attestation sur l’honneur établie par son père qui confirme bien l’avoir hébergée sur cette période-là.
Par conclusions signifiées le 09 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal :
A titre principal :
— Dire la demande d’enregistrement irrecevable car formée hors délai légal ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger que Madame [J] [Z], se disant née le le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Serbie), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que Mme [J] [Z] ne verse aucun document pour justifier d’un état civil certain, condition pourtant préalable à l’acquisition de la nationalité française ; qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un lien de parenté avec un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française ; qu’en revanche, elle rapporte la preuve de ce qu’elle a été scolarisée dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat du mois de novembre 1996 au mois de novembre 2006, puisque la scolarité obligatoire s’étend de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans.
Il soutient toutefois qu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle en [4] depuis l’âge de 6 ans, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence en [4] entre 2007 et 2010, l’attestation d’hébergement de son père n’étant pas suffisante pour en justifier ; aussi sa résidence habituelle en [4] n’est pas prouvée sur la période située entre 2019 et 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 21-13-2 du code civil, « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l 'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de 6 ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l 'Etat, lorsqu 'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. »
Quatre conditions légales doivent donc être réunies par le déclarant au jour de la souscription :
— Il doit être majeur,
— Il doit avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans,
— Il doit avoir suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat,
— il doit avoir un frère ou une soeur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Mme [J] [Z] épouse [N] ne communique pas d’acte de l’état civil produit en copie intégrale ; par ailleurs, elle ne justifie pas avoir un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ; il n’est pas davantage justifié d’une résidence habituelle en [4] sur la période de 2007 à 2013, et sur la période des vacances scolaires d’été 2019 à l’entrée scolaire 2022.
En conséquence, Madame [J] [Z] épouse [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame [J] [Z] épouse [N], se disant née le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Serbie), n’est pas de nationalité française, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [Z] épouse [N], se disant née le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Serbie), de ses demandes ;
CONSTATE son extranéité ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens de la procédure à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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