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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 27 janv. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWCQ
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [S] [O] [L]
[36]
Débiteur(s), trice(s) :
[O] [L] [S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 17]
comparant en personne
[36]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez Cabinet ORP – [Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [27]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [S] [O] [L] a saisi la [29] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 octobre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 6 février 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [36] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2024 et à M. [S] [O] [L] le 10 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 février 2024, [36] a expliqué que la situation de M. [S] [O] [L] n’était pas irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 janvier 2024, M. [S] [O] [L] a expliqué qu’il n’avait pas fait de fausse déclaration à la [25].
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[36] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation. Elle a actualisé l’une de ses créances à la somme de 5217,80 euros et rappelé le montant de son autre créance.
M. [S] [O] [L] a nié toute fausse déclaration et a expliqué être en reconversion professionnelle et suivre une formation qui se terminera le 19 mars 2025 permettant d’envisager un retour à l’emploi prochainement. Par ailleurs, son épouse travaille à temps partiel et son fils attend une réponse relative à une demande de bourse qu’il a déposée. Il perçoit actuellement des revenus de 1998 euros mais ne perçoit plus d’allocation logement.
M. [S] [O] [L] a actualisé son budget
La [25] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2390,23 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des contestations de [37] et de M. [S] [O] [L]
Les contestations de [36] et de M. [S] [O] [L] formées dans les formes et délais légaux sont recevables en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [S] [O] [L] est de 50730,34 euros au 13 février 2024. Les actualisations de créance non contradictoires de [36] et de la [25] sont rejetées.
M. [S] [O] [L] est âgé de 42 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1955,49 euros et ses charges à 1961 euros. Il a deux enfants à charge et vit avec une personne pour laquelle une contribution aux charges de 1005,49 euros a été retenue.
La situation de M. [S] [O] [L] est en amélioration notable ayant intégré une formation qualifiante lui permettant de percevoir un revenu de 1998 euros et de prétendre prochainement à trouver un emploi. Par ailleurs, son épouse travaille toujours, la commission avait retenu une contribution aux charges de 1005,49 euros et l’un de ses enfants percevra potentiellement une bourse.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevables les contestations formées par [36] et par M. [S] [O] [L] à l’encontre de la recommandation du 6 février 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
REJETTE les actualisations de créance de [36] et de la [25] ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] [O] [L] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [S] [O] [L] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 35] le 27 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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