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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 août 2025, n° 23/07943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 AOUT 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07943 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6ZK
N° de MINUTE : 25/00531
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric SAMAMA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1267
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jessica SOUSSAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0077
S.C.I. 2IP
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°508 158 011
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première-Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] et Madame [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont acquis durant leur mariage différents biens immobiliers par l’intermédiaire de la SCI 2IP, dans laquelle les deux époux étaient associés et Monsieur [B] le gérant. Les acquisitions ont été financées à l’aide de prêts contractés auprès de la société AXA Banque par la SCI et cautionnées à titre personnel par les époux et à titre institutionnel par la société Crédit Logement.
Par acte sous signatures privées contresigné par avocat en date du 15 février 2018 et déposé devant notaire le 27 février 2018, Monsieur [B] et Madame [P] ont convenu de la rupture de leur mariage. L’acte authentique de liquidation de leur régime matrimonial, en date du 19 janvier 2018, a prévu l’attribution à Madame [P] de deux biens immobiliers sis à Blanc Mesnil et à Monsieur [B] de la totalité des parts de la SCI 2IP, à charge pour lui de :
«-Faire son affaire personnelle du remboursement de la totalité du solde de l’ensemble des prêts consentis à la SCI 2IP, sans recours contre son conjoint,
— Faire face seul et sans recours contre Madame au paiement des indemnités qui lui seraient réclamées par lesdites banques dans le cas où il jugerait à propos de rembourser, par anticipation, aux époques convenues,
— Parfaitement connaître les charges et conditions desdits prêts,
— Faire son affaire personnelle de toute notification auprès des compagnies d’assurances » […]
« Délégation imparfaite : étant observé que l’accord ci-dessus conclu ne vaut que dans les rapports respectifs entre époux, il est inopposable au prêteur qui conserve son droit de poursuite originaire à l’encontre de Monsieur ou Madame ; les parties déclarent avoir été parfaitement informées par le notaire soussigné de ce que, en cas de défaillance de la part de la partie ayant pris en charge le prêt, l’autre partie pourra donc être immédiatement poursuivie en règlement de la totalité des sommes dues sans qu’il lui soit possible de remettre en cause l’économie des présentes, sauf à exercer tout recours à l’encontre du défaillant après s’être acquitté de la dette.»
Indiquant faire l’objet de poursuites imminentes en sa qualité de caution de la SCI 2P suite au non paiement, depuis mai 2022, des échéances de deux prêts contractés par la SCI auprès de la société AXA banque sous les n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 (ancienne référence 2614362), Madame [P], par exploits de commissaire de justice en date du 17 août 2023, a fait assigner Monsieur [B] et la SCI 2P devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les condamner solidairement à régler les prêts susvisés sous astreinte, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à les condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
Seul Monsieur [B] a constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Monsieur [B] a soulevé le défaut d’intérêt à agir de Madame [P] à son encontre et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a indiqué qu’en l’absence de paiement desdits prêts par la demanderesse ou de demande judiciaire de la banque ou de la caution institutionnelle en paiement desdits prêts à son encontre, celle-ci ne disposait d’aucun intérêt né et actuel à agir contre lui.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Madame [P] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir et a sollicité la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a estimé au contraire qu’elle disposait d’un intérêt à agir, ayant fait l’objet d’actes précontentieux de la part de la banque et de la caution institutionnelle et que selon l’acte de partage, le règlement de la dette n’était aucunement une condition préalable à une action en responsabilité contractuelle entre les ex-époux.
Considérant que Madame [P] démontrait être exposée à des poursuites imminentes concernant les deux prêts susvisés et avoir par conséquent intérêt, avant même s’être acquittée de la dette, de demander en justice l’exécution des dispositions contenues dans l’acte de partage en ce qui concerne la prise en charge des prêts contractés par la SCI, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir par ordonnance du 15 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2025, Madame [P] demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
* condamner solidairement Monsieur [B] et la SCI 2P à rembourser les deux prêts consentis par AXA Banque à la SCI 2P sous les n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 ( ancienne référence2614362), sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de 48H après la signification de la décision à intervenir,
* les condamner solidairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du Crédit logement ou de tout autre organisme de recouvrement sur le fondement des prêts n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 (ancienne référence 2614362),
* condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 90.000 euros au titre de son préjudice moral,
* condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la déchéance du terme des deux prêts n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 ( ancienne référence 2614362) a été prononcée le 7 novembre 2023 compte tenu d’échéances impayées ; elle ajoute que les biens objets des prêts ont été vendus sans que la banque ne soit désintéressée. Elle estime que déf1 a manqué d’une part à ses obligations vis-à-vis de la banque en tant qu’associé unique de la SCI à la suite du divorce mais aussi à ses obligations contractuelles contenues dans l’acte de partage, qui prévoit qu’il devra faire son affaire personnelle du remboursement de la totalité du solde de l’ensemble des prêts consentis à la SCI 2IP, sans recours contre son conjoint. Elle estime que ce manquement est à l’origine d’un préjudice dans la mesure où le Crédit logement l’a sollicitée afin de régler les sommes payées en lieu et place de la SCI 2P.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2025, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de :
— débouter Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Il estime que Madame [I] [P] ne peut pas mettre en cause sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle ne démontre avoir subi aucun préjudice certain ; elle a en effet expressément accepté dans l’acte de partage l’éventualité d’être poursuivie par le créancier de la SCI en cas de défaillance de sa part ; en outre, elle ne démontre pour le moment ni avoir acquitté la dette, ni même avoir été poursuivie par la banque ou le Crédit logement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 26 août 2025.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré, jusqu’au 15 juillet 2025, des éléments actualisés sur l’état du remboursement des deux prêts objets du litige.
Madame [I] [P] a transmis les copies de deux courriers du 20 mai 2025 envoyés par lettre recommandée par Axa Banque à Monsieur [O] [B]prononçant la déchéance du terme des deux prêts n° 001201746001 et 001201746002.
Monsieur [O] [B] n’a transmis aucune nouvelle pièce.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE MONSIEUR [O] [B] ET DE LA SCI 2P A REGLER A LA BANQUE LES PRETS IMMOBILIERS SOUS ASTREINTE
Madame [I] [P] fonde cette demande sur les dispositions de l’acte de partage du 19 janvier 2018, dans lequel Monsieur [O] [B], attributaire en pleine propriété de l’ensemble des parts de la SCI 2P, a :
“ déclaré expressément :
— Faire son affaire personnelle du remboursement de la totalité du solde de l’ensemble des prêts consentis à la SCI 2IP, sans recours contre son conjoint,
— Faire face seul et sans recours contre Madame au paiement des indemnités qui lui seraient réclamées par lesdites banques dans le cas où il jugerait à propos de rembourser, par anticipation, aux époques convenues,
— Parfaitement connaître les charges et conditions desdits prêts,
— Faire son affaire personnelle de toute notification auprès des compagnies d’assurances »…
« Délégation imparfaite : étant observé que l’accord ci-dessus conclu ne vaut que dans les rapports respectifs entre époux, il est inopposable au prêteur qui conserve son droit de poursuite originaire à l’encontre de Monsieur ou Madame ; les parties déclarent avoir été parfaitement informées par le notaire soussigné de ce que, en cas de défaillance de la part de la partie ayant pris en charge le prêt, l’autre partie pourra donc être immédiatement poursuivie en règlement de la totalité des sommes dues sans qu’il lui soit possible de remettre en cause l’économie des présentes, sauf à exercer tout recours à l’encontre du défaillant après s’être acquitté de la dette.”
[…]
« Délégation imparfaite : étant observé que l’accord ci-dessus conclu ne vaut que dans les rapports respectifs entre époux, il est inopposable au prêteur qui conserve son droit de poursuite originaire à l’encontre de Monsieur ou Madame ; les parties déclarent avoir été parfaitement informées par le notaire soussigné de ce que, en cas de défaillance de la part de la partie ayant pris en charge le prêt, l’autre partie pourra donc être immédiatement poursuivie en règlement de la totalité des sommes dues sans qu’il lui soit possible de remettre en cause l’économie des présentes, sauf à exercer tout recours à l’encontre du défaillant après s’être acquitté de la dette.»
L’acte de partage, qui ne prévoit des obligations qu’entre les ex-époux, ne saurait fonder une condamnation solidaire de Monsieur [O] [B] et de la SCI 2P à régler les prêts n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 ( ancienne référence2614362) à la banque, cette dernière n’étant pas partie à la procédure.
Madame [I] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE MONSIEUR [O] [B] ET DE LA SCI 2P A GARANTIR MADAME [I] [P] DE TOUTE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D’INTERVENIR A SON ENCONTRE SUR LE FONDEMENT DES PRETS N° 001201746001 ET 001201746002
Il résulte de l’acte de partage susvisé que les ex-époux ont contractuellement prévu que l’ensemble des parts de la SCI 2P, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, soit attribué à Monsieur [O] [B], à charge pour lui de faire son affaire personnelle du remboursement de la totalité du solde de l’ensemble des prêts consentis à la SCI 2IP, dont les prêts n° 001201746001 et n° 001201746002, sans recours contre son conjoint.
Madame [I] [P] justifie avoir été mise en demeure par la société Crédit logement de payer des échéances impayées afférentes à ces deux prêts en août et septembre 2022 puis s’être vue notifier par LRAR du 7 novembre 2023 la déchéance du terme de ces prêts, avec demande de règler les sommes respectives de 38 068,16 € au titre du prêt n° 001201746001 et de 52 482,59 € au titre du prêt n° 001201746002.
Elle transmet en outre :
— deux mises en demeure avant prononcé de la déchéance du terme, adressées postérieurement par la banque à Monsieur [O] [B] et à la SCI 2P pour les mêmes prêts :
* l’une du 15 novembre 2024 , avec demande de règler la somme de13.617,99 € au titre du prêt n° 001201746001 pour des échéances impayées du 5 mai 2022 au 5 novembre 2024,
* l’autre du 20 novembre 2024, avec demande de règler la somme de 18.653,94 € au titre du prêt n° 001201746002 pour des écéhances impayées du 5 mai 2022 au 5 novembre 2024,
— deux lettres de notification de la déchéance du terme adressées le 22 mai 2025 par la banque à Monsieur [O] [B] et à la SCI 2P pour les mêmes prêts.
Au regard des dispositions de l’acte de partage, de l’imminence des actes de poursuite et des mesures précontentieuses dont Madame [I] [P] a fait l’objet, Monsieur [O] [B] sera condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du Crédit logement ou de tout autre organisme de recouvrement sur le fondement des prêts souscrits par la SCI 2P auprès de la société AXA Banque sous les n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 (ancienne référence 2614362).
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Au regard des dispositions de l’acte de partage, Madame [I] [P] est restée caution solidaire des deux prêts litigieux et a expressément accepté la possibilité d’être poursuivie par la banque en tant que caution personnelle de des derniers. Elle ne démontre ainsi aucun préjudice indemnisable en l’état, d’autant qu’elle n’a fait pour le moment l’objet d’aucun acte de poursuites. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [O] [B] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, Monsieur [O] [B] sera condamné à payer à Madame [I] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, Monsieur [O] [B] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande visant à condamner solidairement Monsieur [B] et la SCI 2P à rembourser les deux prêts consentis par AXA Banque à la SCI 2P sous les n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 ( ancienne référence2614362),
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à garantir Madame [I] [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du Crédit logement ou de tout autre organisme de recouvrement sur le fondement des prêts souscrits par la SCI 2P auprès de la société AXA Banque sous les n° 001201746001 (ancienne référence 2759441) et 001201746002 (ancienne référence 2614362),
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Madame [I] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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