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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 17 mars 2025, n° 20/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mars 2025
N° RG 20/03793 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LVBO
Code NAC : 50D
[G] [C]
C/
S.A.R.L. CARROSSERIE DE [Localité 6]
[P] [D]
[K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET,Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C], né le 05 Novembre 1978, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Rémy JOSSEAUME, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CARROSSERIE DE [Localité 6], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 789 284 288 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [P] [D], née le 21 août 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [K] [M], né le 27 Juin 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] FRANCE
représenté par Me Sabrina LE GUERN, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Un véhicule de marque AUDI modèle A6 a été immatriculé pour la première fois le 19 septembre 2007 sous le numéro [Immatriculation 5].
Monsieur [K] [M] a acquis ce véhicule auprès de Madame [I] [V] le 2 mai 2011 à [Localité 10] au prix de 22 500 euros avec un kilométrage de 54 000.
Il précise avoir fait entretenir ce véhicule auprès de la société GRISY AUTO SERVICES dont le gérant était Monsieur [Y] [E] (de 2005 à mai 2012).
A partir de mai 2012, il a confié l’entretien du véhicule à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6], créée à cette date par Monsieur [Y] [E].
Ayant eu connaissance par la presse que des véhicules de marque AUDI importés d’Allemagne présentaient des compteurs falsifiés, Monsieur [K] [M] a fait part de ses craintes à son garagiste habituel qui lui a proposé de racheter son véhicule en connaissance du risque de kilométrage réel bien plus élevé. Ce serait la raison pour laquelle le prix a été fixé à 5 500 euros alors que la cote était à cette époque d’au minimum 8 400 euros, sur un kilométrage maximal de 280 000 kms.
Monsieur [K] [M] a donc vendu ce véhicule à Madame [P] [D] le 15 février 2018. Celle-ci est la compagne et associée de Monsieur [Y] [E] dans la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6], présentée comme devant être la conductrice habituelle de la voiture. Faute de certitude sur le kilométrage, ce dernier n’a pas été indiqué sur l’acte de cession de façon volontaire, Monsieur [K] [M] soutenant que la mention a été remplie par la suite à son insu pour 121 000 kms.
Madame [P] [D] a revendu le véhicule à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] le 15 mai 2018 avec une indication kilométrique de 126 000.
Monsieur [G] [C] a acquis ledit véhicule présentant alors un kilométrage de 147 920 km auprès de la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] le 4 janvier 2020 pour un prix de 9 900 euros.
Les analyses techniques du véhicule réalisées auprès du constructeur révèlent un tout autre kilométrage, ce dernier étant de 270 925 kms au 6 octobre 2010. Le compteur aurait été minoré.
Monsieur [G] [C] a adressé une mise en demeure à son vendeur le 28 juillet 2020, sollicitant la résolution de la vente.
Procédure :
Par exploit d’huissier du 2 septembre 2020 (procès-verbal de remise à personne morale), Monsieur [G] [C] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix de vente outre sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par exploits d’huissiers des 16 avril 2021, la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] a appelé en garantie pour la voir relever de toutes éventuelles condamnations, Madame [P] [D] (procès-verbal de remise à l’étude) et Monsieur [K] [M] (procès-verbal de remise à personne physique).
Par ordonnance du 9 septembre 2021, Madame la présidente de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance d’incident du 8 février 2024, Madame le juge de la mise en état a :
“- enjoint à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] de produire les pièces suivantes:
* tout justificatif du prix et de la somme versée à [P] [D] par la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] en mai 2018 lors de la cession du véhicule Audi A6,
* tout élément comptable, fiscal, administratif justifiant des conditions financières et sociales de la cession,
* les comptes annuels (bilans, comptes de résultats) et les annexes détaillées de la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2018, certifiés conformes par l’expert-comptable et faisant apparaître la cession,
— assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, (…)”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Monsieur [G] [C] demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— vu les articles 1604 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties et condamner la société défenderesse à restituer à Monsieur [G] [C] le prix de vente payé, soit la somme de 9 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure infructueuse notifiée au 31 juillet 2020,
— condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [G] [C] :
* la somme de 208,66 euros au titre de frais de carte grise,
* la somme des intérêts d’emprunt l’acquisition du véhicule 403,92 euros au 5 juin 2021,
— condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [G] [C] la somme totale de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [G] [C] la somme totale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse en tous les dépens dont distraction pourra être opérée directement par Maître Rémy JOSSEAUME ;
Les demandes de Monsieur [G] [C] sont fondées sur l’absence de délivrance conforme au sens de l’article 1604 du code civil, le véhicule présentant un kilométrage erroné. Il dénie toute bonne foi à son vendeur professionnel au regard des éléments fournis par Monsieur [K] [M] et rappelle que l’obligation de délivrance conforme s’applique indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du professionnel qui est réputé connaître les qualités de la chose qu’il vend. Le simple fait de vendre le bien 9 900 euros alors qu’il a été acquis 5 500 euros 2 ans auparavant et avec un kilométrage moindre de 25 000 démontre la mauvaise foi du vendeur.
Outre la résolution de la vente avec restitution du prix de vente avec les intérêts légaux, Monsieur [G] [C] sollicite le remboursement des frais d’immatriculation du véhicule, le remboursement des intérêts d’emprunt ainsi qu’un préjudice moral. Il justifie ce dernier par l’ensemble des tracas et soucis engendrés par cette acquisition. Il s’oppose à la demande de la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] tendant à voir déduite du prix de vente une indemnité d’utilisation du bien sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil. Or, le demandeur rappelle la jurisprudence selon laquelle l’acquéreur n’est tenu à aucune indemnité pour l’usage ou l’usure de la chose qu’il a utilisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SARL CARROSSERIE DE BOISSY demande au tribunal de :
— vu les articles 1604 et 1352-1 du code civil,
A. A titre principal :
— débouter Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses prétentions au titre de la responsabilité contractuelle,
— juger que la société CARROSSERIE DE [Localité 6] n’a commis aucune faute contractuelle engageant sa responsabilité.
B. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la Société CARROSSERIE DE [Localité 6] devait être engagée :
— condamner Madame [P] [D] à garantir la CARROSSERIE DE [Localité 6],
— Fixer l’indemnité de jouissance du véhicule venant réduire le prix de vente devant être restitué.
C. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner Monsieur [C] au paiement des frais qu’elle a été contrainte d’engager sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] énonce que l’absence de délivrance conforme ne lui est pas imputable, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle rappelle que la déclaration de cession entre Monsieur [K] [M] et Madame [P] [D] mentionnait 121 200 kms et que le certificat de cession entre cette dernière et elle-même précisait 126 000 kms. Elle énonce également que les contrôles techniques des 15 février 2018 et 7 février 2020 ont fait état du kilométrage reporté ensuite sur les actes de cession. Elle en déduit que la falsification du compteur a eu lieu avant qu’elle n’achète le véhicule et ne pouvait donc avoir connaissance de la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel. Elle précise encore que seul Monsieur [K] [M] était informé de l’existence de la falsification du compteur kilométrique, se précipitant pour se défaire de son véhicule. Il est faux de prétendre que le kilométrage aurait été ajouté postérieurement à la déclaration de cession puisque celle-ci a été précédée d’un contrôle technique relevant le même nombre de kilomètres. Il n’a émis aucune réserve lors de ce contrôle technique. La SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] estime que Monsieur [K] [M] est seul responsable et qu’il devra garantir Madame [P] [D] laquelle devra garantir la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6]. Puis elle demande le débouté des demandes de Monsieur [G] [C].
A titre subsidiaire, la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] demande à ce que l’indemnité de jouissance du véhicule soit déduite du prix à rembourser et correspondant à l’utilisation du véhicule par Monsieur [G] [C] jusqu’à la restitution du véhicule. Elle se fonde sur l’article 1352-1 du code civil et le caractère rétroactif de la résolution de la vente obligeant l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation de la chose en raison de son utilisation. Elle demande au tribunal de fixer le montant de cette indemnité de jouissance qui viendra en déduction du remboursement du prix de vente. Elle sollicite également la condamnation de Madame [P] [D] à la garantir et de Monsieur [K] [M] à garantir Madame [P] [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Madame [P] [D] demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— vu les articles 1604, 1137 et 1356 du code civil,
— juger Madame [P] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— juger que Madame [P] [D] n’est pas l’auteur de l’altération du compteur kilométrique du véhicule de marque AUDI de modèle A6.
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de condamnation y compris les appels en garantie formulés à l’encontre de Madame [P] [D],
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de Madame [P] [D], Juger qu’elle sera relevée et garantie par Monsieur [K] [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] [M] à verser à Madame [P] [D] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [K] [M] et la société CARROSSERIE De [Localité 6] à verser à Madame [P] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— condamner in solidum Monsieur [G] [C], Monsieur [K] [M] et la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] en tous les dépens.
Tout d’abord, Madame [P] [D] rappelle que seule la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] formule des demandes à son encontre et notamment une demande de relevé et garantie. Elle explique ensuite que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans la mesure où elle ignorait que le compteur kilométrique avait été falsifié, la vente ayant été précédée d’un contrôle technique attestant de 121 209 km, réalisé à la demande de Monsieur [K] [M]. Consommatrice profane, rien ne lui permettait de douter. En conséquence, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Ensuite, elle revient sur l’aveu judiciaire de Monsieur [K] [M] qui craignait que son véhicule n’ait subi une falsification du compteur, raison pour laquelle il n’aurait pas inscrit le kilométrage lors de la cession. Elle ajoute qu’il n’a rien fait pour faire vérifier ledit kilométrage avant de céder le véhicule à la concluante notamment auprès du constructeur, ni émis de réserves quant au contrôle technique. Elle précise que cela constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil mais qu’elle ne saurait être associée à ces moyens, précisant qu’il ne lui a jamais fait part de cette problématique et ne rapporte d’ailleurs aucune preuve de ses allégations. Elle précise que si elle avait été informée de ce problème, elle se serait gardée d’acheter le véhicule et ne se serait pas risquée à inscrire le kilométrage lors de sa vente à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6]. Elle indique ainsi que Monsieur [K] [M] n’a fait part de ses doutes ni à elle-même ni au garage. Elle fournit son propre exemplaire sans indication du kilométrage pour justifier qu’elle n’a en rien falsifié le document. Ainsi, lui seul est responsable de la situation. Le lien l’unissant à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] est sans rapport avec la présente instance. N’étant pas l’auteure de l’altération du compteur, Madame [P] [D] dénie sa responsabilité. Elle rappelle également être une simple consommatrice et ne pouvoir déceler une problématique là où la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] professionnelle, n’a pas su le faire. Elle sollicite donc le rejet des demandes d’appel en garantie, qui par ailleurs, ne sont pas fondées juridiquement. Sinon, elle demande à être elle-même relevée et garantie par Monsieur [K] [M] sur le fondement de l’article 1137 et du vice du consentement résultant de la dissimulation de l’avarie du compteur kilométrique.
A titre reconventionnel, elle sollicite une indemnisation pour son préjudice moral en raison des propos qu’elle juge diffamatoires portés à son endroit par Monsieur [K] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Monsieur [K] [M] demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— vu les articles 1147 et 1604 du code civil,
A titre principal,
— juger que Monsieur [K] [M] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de délivrance conforme,
— juger que Monsieur [K] [M] ne peut donc être tenu de garantir ni la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] ni Madame [P] [D] contre les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à la requête de Monsieur [G] [C],
— en conséquence, débouter la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] et Madame [P] [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner la mise hors de cause de Monsieur [K] [M],
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire le tribunal retenait la mise en cause de Monsieur [K] [M], limiter la garantie éventuelle de celui-ci aux condamnations portant sur les frais de la vente résolue (Monsieur [K] [M] ne saurait être tenu de garantir la condamnation à restituer le prix de vente),
En tout état de cause,
— condamner la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il se voit contrait d’exposer pour se défendre, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [M] souligne l’opacité de la transaction intervenue entre Madame [P] [D] et la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] au point qu’il a fallu une ordonnance du juge de la mise en état enjoignant la production de certaines pièces et ce, en raison des liens tant professionnel que personnel unissant les deux parties.
A titre principal, il sollicite sa mise hors de cause pour n’avoir pas failli à ses obligations. Il explique avoir indiqué à Madame [P] [D] le problème sur le compteur kilométrique, ainsi qu’à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6]. Il lui reproche d’avoir inscrit, postérieurement, sur la déclaration de cession, un montant de kilomètres parcourus par le véhicule de 121 200. Il déduit de la différence de prix entre la vente à 5 500 euros et la revente à 9 900 euros la parfaite connaissance de la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] de la problématique relative au compteur. Monsieur [K] [M] nie avoir pu manquer à son obligation de délivrance conforme à l’endroit de Madame [P] [D]. Il a informé tant cette dernière que la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] qu’il ne pouvait pas garantir le kilométrage du véhicule et c’est ce qui a justifié un prix d’achat correspondant à un kilométrage bien plus élevé que celui affiché.
Il rappelle en outre que les conditions de la vente entre Madame [P] [D] et la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] restent opaques, les pièces étant floues, masquées, peu lisibles et peu claires. Madame [P] [D] aurait revendu le véhicule à la société où elle est associée et compagne du gérant pour 11 000 euros soit une plus-value du double de son prix initial.
A titre subsidiaire, si sa mise en cause devait être retenue, sa garantie devra être limitée aux frais en sa qualité de vendeur intermédiaire.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions sus-visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 janvier 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 17 mars 2025.
MOTIVATION
Les demandes tendant à voir « juger » formulées par les parties n’étant que l’expression des moyens soulevées par elles au soutien de leurs demandes, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.
1/ Sur l’obligation de délivrance conforme relative à la vente intervenue entre Monsieur [G] [C] et la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6]
Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit délivrer la chose.
Encore faut-il que cette dernière soit conforme c’est-à- dire fidèle à la description qui en a été faite. Ainsi n’est pas une délivrance conforme la vente d’un véhicule dont le kilométrage réel ne correspond pas au kilométrage indiqué.
En l’espèce, il résulte clairement de la combinaison des pièces fournies par le demandeur que le kilométrage indiqué lors de l’acte de cession du 4 janvier 2020 à hauteur de 147 920 ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule relevé lors d’interventions du constructeur pour la dernière fois le 6 octobre 2010 à 270 925 kms.
En conséquence, le vendeur, professionnel qui a gardé le véhicule, l’a utilisé et entretenu pendant 2 ans, n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme envers l’acquéreur, particulier profane.
Il est à ce titre peu important que la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] ne soit pas à l’origine de la falsification – laquelle semble être intervenue avant que Monsieur [K] [M] n’acquiert le véhicule en 2011– ni qu’elle prétende être de bonne foi à la vue des précédents contrats de vente indiquant eux-mêmes des kilométrages en-deçà du kilométrage réel du véhicule.
En conséquence, le vendeur n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme et l’acquéreur est bien fondé à solliciter la résolution de la vente.
En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
La résolution de la vente sera donc prononcée et les restitutions réciproques ordonnées selon les dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, à charge pour Monsieur [G] [C] de restituer le véhicule et à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] de restituer la somme de 9 900 euros perçue assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de la première mise en demeure.
Par ailleurs, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l’acquéreur. En outre, il est à noter que cette demande n’est pas justifiée et n’est pas étayée ni dans son principe ni dans son quantum, la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] laissant au tribunal le soin de fixer une somme sans donner aucun élément, ni justificatif. A aucun moment elle n’a justifié d’une éventuelle dépréciation du véhicule. En conséquence, sa demande au titre d’une réduction du prix de la restitution du véhicule par une indemnité de jouissance sera rejetée.
2/ sur les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [C] :
L’article 1231-1 du code civil prévoit : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il résulte du paragraphe précédent que l’obligation de délivrance incombant au vendeur n’a pas été respectée.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] chiffre ainsi ses préjudices :
— 208,66 euros au titre de frais de carte grise : bien que Monsieur [G] [C] dispose d’une carte grise à jour du 13 mai 2020 concernant le véhicule objet du litige, l’accusé d’enregistrement qu’il produit pour justifier du montant est bien antérieur à la vente (25 avril 2019) et concerne un autre véhicule immatriculé [Immatriculation 9]. En outre, ce document ne comporte pas de nom. En conséquence et faute de justification du montant réglé pour l’établissement de la carte grise du véhicule litigieux, il ne sera pas fait droit à cette demande.
— 403,92 euros concernant les intérêts d’emprunt au 5 juin 2021. Cette somme est justifiée par la production de la première page du tableau d’amortissement du prêt souscrit par l’acquéreur. Les autres pages ne sont en revanche pas fournies et il n’y a pas de demande de “à parfaire”, de sorte que cette somme accordée ne pourra être augmentée.
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Le tribunal ignore dans quelles circonstances Monsieur [G] [C] a souhaité vérifier auprès du constructeur le kilométrage, environ 7 mois après son achat. Le tribunal ignore si le véhicule fonctionne encore, s’il a nécessité des réparations ou pas, s’il a été immobilisé, etc.. Il est en revanche certain que Monsieur [G] [C] a dû recourir à un conseil et faire des démarches pour comprendre l’état réel de son véhicule, acquis auprès d’un professionnel. En conséquence, il y a lieu de lui accorder un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
3/ Sur les appels en garantie :
Il résulte des éléments fournis au tribunal que :
— Monsieur [K] [M] a supposé que son véhicule acquis en 2011 avec un kilométrage indiqué de 54 000, pouvait comporter un kilométrage fallacieux sans pour autant procéder à des vérifications ;
— bien qu’il ne produise pas de pièces en ce sens, il n’est pas contesté que [K] [M] confiait l’entretien dudit véhicule à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] ;
— Madame [P] [D] a des liens affectif et professionnel avec la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] ;
— la déclaration de cession entre Monsieur [K] [M] et Madame [P] [D] produite par la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] (n°4) comporte une mention de kilométrage de 121 200 dont on voit qu’elle a été ajoutée d’abord au crayon puis repassée avec un stylo plus foncé que celui du reste de l’acte. Celle produite par Madame [P] [D] et l’original produit par Monsieur [K] [M] ne comportent pas cette mention.
— le prix de vente lors de cette 1ère cession a été de 5 500 euros soit très inférieur à la côte Argus pour un tel véhicule.
— ni la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] malgré l’injonction qui lui en a été faite, ni Madame [P] [D], n’ont produit d’éléments permettant de connaître avec certitude le prix d’achat de ce véhicule par le professionnel 3 mois après la première cession. Le relevé bancaire, illisible, ne comporte pas le nom du titulaire ni aucun élément utile visible ; les bilans ne sont pas assez détaillés pour permettre d’identifier ladite vente dans le chiffrage des achats de véhicules pour l’année 2018. Ces bilans permettent néanmoins de relever que l’entreprise était déficitaire et que le gérant détenait toujours 80% des parts et Madame [P] [D] 20% des mêmes parts de la SARL.
Il résulte de tout cela que la version des faits exposés par Monsieur [K] [M] est réelle et logique eu égard aux éléments et la chronologie. Si on peut lui reprocher de ne pas s’être rapproché du constructeur AUDI pour faire vérifier ses soupçons, on ne peut lui reprocher d’avoir fait confiance à son garagiste habituel et d’avoir ainsi revendu son véhicule bien en-deçà du prix côté en tenant compte de l’aléa quant au kilométrage, ce numéro n’étant pas indiqué au contrat.
Le fait que ce soit l’associée de la société qui achète le bien pour le revendre à ladite société 3 mois plus tard dans des conditions obscures ne fait que confirmer la connaissance du risque tant par elle-même que par la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] qui était l’interlocuteur de Monsieur [K] [M].
C’est donc en toute connaissance de cause, que la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] a vendu deux ans après le même véhicule à Monsieur [G] [C], plus cher et en indiquant un kilométrage qu’elle savait erroné potentiellement, elle-même n’ayant a priori rien fait pour vérifier la présence ou non d’une falsification du compteur kilométrique et ne précisant pas cet aléa à son acquéreur profane.
En tant que professionnelle et eu égard à la chronologie, tant la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] que Madame [P] [D] sont mal fondés à prétendre l’ignorance en invoquant des contrôles techniques qui ne sont pas de nature à révéler ce défaut de conformité.
Peu importe que ni Monsieur [K] [M], ni Madame [P] [D], ni la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] ne soit l’auteur de la falsification du compteur, lequel, au vu des pièces, a été falsifié entre le dernier contrôle constructeur de 2010 et la vente à Monsieur [K] [M] en 2011.
Ainsi, Monsieur [K] [M], lequel a prévenu tant Madame [P] [D] que la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] des risques d’écart très important entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel, prenant le soin de ne pas remplir cette mention sur l’acte de cession, n’a pas commis de vice du consentement, fondement retenu par Madame [P] [D] pour obtenir sa garantie.
En conséquence, la demande de cette dernière sera rejetée.
En outre, la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] ne présente aucun développement ni aucune démonstration justifiant que Madame [P] [D] devrait la relever et garantir, insistant sur la mise en cause de Monsieur [K] [M]. La mise en cause de Madame [P] [D] tend seulement à venir chercher la responsabilité de Monsieur [K] [M] en remontant l’ensemble de la chaîne contractuelle jusqu’à lui mais pas davantage. Cette manoeuvre tendant à ne pas attraire le propre vendeur de Monsieur [K] [M] et de ne pas laisser le soin à Madame [P] [D] d’attraire elle-même son vendeur et de ne pas développer la demande de garantie à son endroit, conforte la véracité des développements de Monsieur [K] [M]. Par ailleurs, la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] est une professionnelle de l’automobile en lien avec Madame [P] [D].
En conséquence, la SARL CARROSERIE DE [Localité 6] et Madame [P] [D] seront déboutées de leurs demandes de garanties.
Enfin, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit une immunité pour les parties plaideurs, leurs conseils lors des écrits produits devant les tribunaux afin de garantir l’exercice du droit d’agir et de se défendre en justice.
L’immunité instituée l’art. 41, destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits et aux propos tenus devant toute juridiction et cette règle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause; tel n’est pas le cas des propos incriminés, qui figurent dans les conclusions écrites soumises à la juridiction.
En l’espèce, les propos tenus le sont dans les conclusions d’avocat et, non étrangers à la cause, bénéficient de cette immunité.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [P] [D] pour des propos diffamatoires tenus dans les écritures de Monsieur [K] [M], sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens. Qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Laëtitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CARROSSERIE DE [Localité 6], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. :
— à Monsieur [G] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros ;
— à Monsieur [K] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [G] [C] d’une part et la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] d’autre part, concernant le véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A6 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 04 janvier 2020,
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] à payer à Monsieur [G] [C] la restitution de la somme de 9 900 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux sur cette somme à compter du 31 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6], aux frais de cette dernière,
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] à verser à Monsieur [G] [C] les sommes suivantes :
— 403, 92 euros au titre des intérêts d’emprunt au 5 juin 2021,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DE [Localité 6] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise.
Ainsi jugé le 17 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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