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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 3 déc. 2024, n° 23/09541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 23/09541 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4AQ
N° Minute : 24/165
AFFAIRE
[J] [C], [O] [C], [Y] [C], [Z] [C], [I] [C]
C/
[D] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
Madame [O] [C]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
Madame [Y] [C]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
Madame [Z] [C]
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
Madame [I] [C]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 20]
défaillant
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [H] [R] est décédée le [Date décès 3] 2020, à [Localité 23].
Elle a laissé pour lui succéder ses six enfants :
— Mme [O] [C], née le [Date naissance 8] 1938,
— Mme [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1940,
— M. [J] [C], né le [Date naissance 7] 1942,
— M. [D] [C], né le [Date naissance 12] 1945,
— Mme [Z] [C], née le [Date naissance 6] 1947,
— Mme [I] [C], née le [Date naissance 10] 1953.
Tous les héritiers hormis M. [D] [C] ont accepté la succession. Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2021, il a été fait sommation à M. [D] [C] d’avoir à opter. Il n’a pas déféré à la sommation dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il est par conséquent considéré comme acceptant pur et simple de la succession.
L’acte de notoriété a été dressé le 1er décembre 2021 par Maître [K] [B], notaire, et la déclaration de succession déposée le 28 décembre 2021, également par Maître [B].
Il dépend de la succession essentiellement deux biens immobiliers ainsi que des liquidités.
Par acte du 31 octobre 2023, Mmes [O], [Y], [Z] et [I] [C] et M. [J] [C] ont fait assigner leur frère, M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— autoriser le notaire désigné Maître [B] à faire signer les autorisations de déblocage des comptes par les requérants ;
— autoriser le notaire désigné Maître [B] à faire signer le compte de répartition aux requérants y compris sans la signature de leur frère M. [D] [C] ;
— ordonner le partage de la succession de [L] [R], née le [Date naissance 9] 1911 à [Localité 22], décédée le [Date décès 3] 2020 ;
— commettre Maître [K] [B], notaire, titulaire d’un office notarial à [Localité 24] (Oise) [Adresse 11], pour procéder aux opérations de comptes et liquidation de l’indivision successorale ;
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [C] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [C] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] [C] bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [R]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le partage judiciaire sera ordonné, Maître [K] [B], notaire à [Adresse 25], est désignée pour dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes tendant à voir autoriser le notaire à faire signer le déblocage des comptes et le compte de répartition
Le juge ne saurait autoriser le notaire à se substituer à M. [D] [C] dans la mesure où sa signature serait nécessaire au déblocage des comptes ou à l’édition du compte de répartition. Il appartiendra aux parties dans cette hypothèse et en cas de blocage de faire désigner un mandataire aux fins de représenter l’indivisaire défaillant, si tant est que l’autorisation du juge soit nécessaire pour accomplir de tels actes en présence d’un indivisaire défaillant.
Par conséquent, la demande tendant à voir autoriser le notaire à faire signer le déblocage des comptes et le compte de répartition est rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Eu égard la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [R] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [B] notaire, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande tendant à voir autoriser le notaire à faire signer les autorisations de déblocage des comptes ainsi que de faire signer le compte de répartition ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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