Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01699 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMDN
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mars 2026 par le préfet de Val-du-Marne faisant obligation à M. [W] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [Q], notifiée à l’intéressé le 28 mars 2026 à 18h40 ;
Vu le recours de M. [W] [Q], né le 09 Décembre 1986 à DELLYS, de nationalité Algérienne daté du 30 mars 2026, reçu et enregistré le 30 mars 2026 à 18h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 31 mars 2026, reçue et enregistrée le 31 mars 2026 à 10h10, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [Q], né le 09 Décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me CAPUANO (Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [W] [Q] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [Q] enregistré sous le N° RG 26/01699 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMDN et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01698 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Il convient de constater que le conseil du retenu se désiste du moyen d’irrégularité soulevé dans sa requête.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’atteinte aux droits de la défense du fait de l’absence de communication du procès-verbal d’audition et des pièces pénales essentielles ;
— l’insuffisance de motivation découlant d’un dé²faut d’examen sérieux de sa situation ;
— la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [W] [Q] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2026 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français,
— il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage.
S’il n’est pas contesté que le préfet, a, à tort visé l’absence de document d’identité de l’intéressé alors que lors de son audition l’intéressé indique être en possession de son passeport et que ce dernier est annexé à la procédure, le tribunal relève que l’intéressé a indiqué lors de l’audition en garde à vue vivre au [Adresse 2] à Maisons Alfort chez un voisin de palier, en face de l’appartement de sa famille (séparation avec sa compagne il y a quelques mois), qu’il doit quitter l’appartement à son retour et aller vivre chez un ami dans le douzième arrondissement de Paris dont l’adresse exacte lui est inconnue.
Cette circonstance relative à la précarité de son logement suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public, a fortiori lorsque les faits ayant concourus au placement en garde à vue ont fait l’objet d’un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée).
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :
L’office du juge judiciaire se limite à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il est constant que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard de la mesure d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’espèce, le tribunal relève que sous couvert de contester son placement en rétention, l’intéressé conteste en réalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer.
A à défaut d’éléments tangibles démontrant la réalité d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale durant le temps de la rétention dont il convient de rappeler que la durée légale ne peut dépasser 90 jours, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [Q] , le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, aucun routing n’étant opéré alors que le passeport est en possession de l’adminsitration depuis la procédure de rétention.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été informées du placement en rétention le 28 mars 2026 et saisies d’une demande d’identification par courriel le 29 mars 2026 à 13h12.
Pour autant, force est de constater que les forces de l’ordre ont constaté la possession par l’intressé de son passeport qui a été remis au centre de rétention à son arrivée, ce que ne pouvait ignorer la préfecture. Aussi, il convient de tirer conséquence de cette absence de diligence, la demande consulaire de reconnaissance étant dès lors superfetatoire, l’administration étant en possession d’un document de voyage et que la diligence utile était la réservation d’un plan de vol. L’absence de cette diligence à cette date alors même que le passeport est en possession de l’adminsitration depuis 4 jours sera sanctionnée par le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01698 et celle introduite par le recours de M. [W] [Q] enregistré sous le N° RG 26/01699 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMDN ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [Q] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [Q] ;
CONSTATONS le désistement du moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de M. [W] [Q] ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [Q] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [W] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Avril 2026 à 14 h 55
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Déchet ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Liquidation ·
- Cadastre ·
- Exploitation
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Acte ·
- Jugement
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Redressement ·
- Dépôt
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Contrat de prêt ·
- Tahiti ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Commandement de payer ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.