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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02049
N° Portalis 352J-W-B7H-CY33P
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0143
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0740
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 10 avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/2049 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY33P
DEBATS
A l’audience collégiale du 06 Février 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 avril 2022, Monsieur [Z] [J] a consenti au bénéfice de Monsieur [Y] [W] et de Madame [E],ci-après les consorts [O], une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition d’un appartement au rez-de-chaussée, d’une chambre de service au 6ème étage et d’une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le prix de 900 000 euros. Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 90 000 euros a été fixée et la moitié a été versée entre les mains du notaire du promettant.
La promesse unilatérale de vente stipulait en outre que les biens vendus ne faisaient l’objet d’aucun sinistre et qu’en cas de sinistre intervenant durant la durée de validité de la promesse de vente, soit jusqu’au 6 juillet 2022, et rendant le bien inhabitable ou impropre à son exploitation, les bénéficiaires auraient la faculté de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir rembourser toutes sommes par eux avancées.
Constatant l’existence d’un dégât des eaux dans la cuisine déclaré le 27 juin 2022 par les occupants et reprochant à leur cocontractant de leur avoir caché l’existence de sinistres antérieurs et d’un problème généralisé d’humidité, les consorts [O] ont, par courrier recommandé du 26 septembre 2022 de leur conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [J] de leur restituer la somme de 45 000 euros séquestrée en l’étude de son notaire.
Echouant à parvenir à un règlement amiable du litige, ils l’ont ensuite, par exploit d’huissier du 6 février 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de restitution de la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [Z] [J] a violé ses obligations d’information et de loyauté à l’égard de Monsieur [W] et de Madame [R] en ne les informant pas de l’existence de sinistres répétés et humidité permanente affectant les droits et les biens objet de la promesse unilatérale de vente reçue le 06 avril 2022 par Maître [L], Notaire à [Localité 7], entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [W] et Madame [R],
— JUGER que les sinistres et humidité affectant les divers biens et droits immobiliers objet de la promesse unilatérale de vente sous condition suspensive reçue le 06 avril 2022 par Maître [L], Notaire à [Localité 7], entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [W] et Madame [R], constituent en l’espèce une information déterminante du consentement du Bénéficiaire, comme étant de nature à les rendre impropres à leur destination ou à les rendre non conformes la chose vendue,
— JUGER ET PRONONCER la nullité de la promesse unilatérale de vente du 6 avril 2022,
— CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Monsieur [W] et Madame [R] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— ORDONNER que la somme de 45.000,00 € payée au titre de l’indemnité d’immobilisation et versée entre les mains de Maître [V] [H], Notaire, doit être restituée à Monsieur [W] et Madame [R],
— ORDONNER que la somme de 45.000,00 € versée au titre de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [V] [H], Notaire, sera libérée au profit de Monsieur [W] et Madame [R] sur simple notification à l’Etude de Maître [V] [H] du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— JUGER ET PRONONCER la caducité de la promesse unilatérale de vente du 06 avril 2022 portant sur divers droits et biens immobiliers sis à [Localité 5].
En conséquence,
— ORDONNER que la somme de 45.000,00 € payée au titre de l’indemnité d’immobilisation et versée entre les mains de Maître [V] [H], Notaire, doit être restituée à Monsieur [W] et Madame [R],
— ORDONNER que la somme de 45.000,00 € versée au titre de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [V] [H], Notaire, sera libérée au profit de Monsieur [W] et Madame [R] sur simple notification à l’Etude de Maître [V] [H] du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande en dommages et intérêts,
— DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de condamnation à son profit en paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation, soit une somme supplémentaire de 45.000 €,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [W] et Madame [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP MILLENIUM AVOCATS qui déclare en avoir fait l’avance en ce qui la concerne, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Monsieur [Z] [J] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] [W] et Madame [C] [M] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] et Madame [C] [M] [R] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] et Madame [C] [M] [R] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 45.000 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] et Madame [C] [M] [R] au paiement des entiers dépens outre 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de nullité de la promesse unilatérale de vente pour dol et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Les consorts [O] soutiennent, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, que leur consentement a été vicié lors de la signature de la promesse unilatérale de vente en ce qu’ils ont été privés d’une information déterminante de leur consentement, à savoir le fait que les biens vendus avaient été affectés de sinistres récurrents et qu’ils pâtissaient toujours d’un taux d’humidité élevé. Ils sollicitent ainsi la nullité de la promesse unilatérale de vente sur le fondement de la réticence dolosive et la restitution de la somme de
45 000 euros séquestrée en l’étude du notaire du promettant.
Les demandeurs estiment également, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que Monsieur [Z] [J] a méconnu son obligation précontractuelle d’information à leur égard en leur cachant ces informations déterminantes de leur consentement à la vente, qui ont été portées à leur connaissance par leur future voisine lors d’une visite le 4 juillet 2022 et qui ont été confirmées par la société AIRT CONTROLE, spécialisée en recherche de fuite, qu’ils ont mandatée les 31 août et 2 septembre 2022 afin de procéder à une analyse complète du bien qu’ils s’apprêtaient à acquérir.
Ils sollicitent de ce fait sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 5 000 euros au regard du temps engagé, des démarches effectuées et des honoraires d’avocats qu’ils ont versés.
En défense, Monsieur [Z] [J] relève que seul le manquement allégué à une obligation précontractuelle d’information est visé pour justifier la demande de nullité sur le fondement du dol. Il estime en toute hypothèse que le dol n’est pas démontré, pas plus que sa connaissance de sinistres à répétition si ces sinistres ont réellement existé, et qu’il a parfaitement respecté ses obligations.
Sur ce,
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
L’article 1130 énonce que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1137 dispose enfin que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, pour démontrer que des informations déterminantes de leur consentement à la vente ont été intentionnellement omises par leur vendeur au moment de la signature de la promesse unilatérale de vente, les consorts [O] versent aux débats :
— un rapport d’intervention de la société AIRT CONTROLE, qu’ils ont mandatée les 31 août et 2 septembre 2022 en recherche non destructive de fuite, laquelle dresse en page 6 de son rapport un historique des désordres ayant affecté le bien depuis le mois de juillet 2020,
— un courriel de Monsieur [Y] [W] adressé au syndic de copropriété le 6 juillet 2022 dans lequel il indique que le plombier de l’immeuble, " Mr [N] est déjà intervenu et a déjà indiqué que la tuyauterie devrait être entièrement refaite afin d’arrêter de bricoler et de risquer un nouveau sinistre ",
Décision du 10 avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/2049 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY33P
— un courriel de Monsieur [Y] [W] adressé au syndic de copropriété et à Monsieur [Z] [J] le 13 juillet 2022 récapitulant sa compréhension des différents sinistres intervenus depuis 2020 dans le bien promis à la vente et invitant les destinataires à lui préciser les travaux et interventions entrepris pour y remédier, demande réitérée par courriel du 22 juillet 2022,
— un courriel de Monsieur [Y] [W] adressé à sa future voisine propriétaire du lot situé au-dessus du sien le 18 juillet 2022 pour lui demander de « l’aider à comprendre la chronologie » des différentes sinistres intervenus depuis 2020 et les travaux et interventions entre le rez-de-chaussée, le 1er étage et les parties communes de cette zone,
— un courriel de Monsieur [Y] [W] adressé le 25 juillet 2022 aux notaires en charge de la vente pour leur détailler les neuf dégâts des eaux ayant affecté le bien de Monsieur [Z] [J] qu’il a identifiés sur les quatre dernières années, précisant ne disposer d’aucun élément écrit ou formel sur ces sinistres en dépit de multiples demandes.
Si ces éléments font état de l’existence de sinistres antérieurs à la signature de la promesse unilatérale de vente, le tribunal relève, d’une part, que les courriels émanent exclusivement des demandeurs de sorte que leur valeur probante est insuffisante et, d’autre part, que la société AIRT CONTROLE ne précise pas les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance de la liste des sinistres qu’elle dresse en page 6 de son rapport, établi à la suite d’une expertise non contradictoire.
L’existence d’une série de sinistres précédant la signature de la promesse unilatérale de vente n’est par conséquent pas suffisamment étayée, Monsieur [Y] [W] ayant lui-même sollicité auprès de ses différents interlocuteurs des précisions et des confirmations, parsemant ses tableaux de points d’interrogation, tout comme la société AIRT CONTROL dans son rapport, et précisant dans son courriel adressé aux notaires ne disposer d’aucun élément écrit ou formel tels que des devis, rapports de recherche de fuites, constats, sur ces sinistres allégués.
Les demandeurs ne démontrent donc pas l’existence de sinistres antérieurs à la promesse unilatérale de vente et partant, d’une information détenue par le vendeur que ce dernier aurait intentionnellement dissimulée pour obtenir leur consentement à cette vente.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la promesse unilatérale de vente pour réticence dolosive, de même que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Sur la caducité de la promesse de vente et le sort de l’indemnité d’immobilisation
Les consorts [O] soutiennent, à titre subsidiaire, que les sinistres ayant affecté le bien vendu et le taux d’humidité constaté sont de nature à rendre ce dernier inhabitable ou impropre à sa destination, de sorte qu’en application des stipulations contractuelles, l’indemnité d’immobilisation doit leur être restituée. Sur le rapport de recherche de fuite versé en défense, ils font observer qu’il date du 8 février 2023, soit six mois après la caducité de la promesse de vente, et qu’il émane d’une société qui a pour principale activité les
« autres travaux de finitions ».
En défense, Monsieur [Z] [J] soutient que le simple dégât des eaux en cuisine évoqué en demande ne peut juridiquement constituer un empêchement à la réalisation de la vente, la promesse de vente rappelant que « l’existence des présentes ne pourrait alors être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation », outre que les acquéreurs ont convenu d’acheter le bien dans l’état où il se trouvait au jour où ils l’ont visité. Monsieur [Z] [J] critique par ailleurs le rapport non contradictoire communiqué par ces derniers, soulignant que le technicien qu’il a mandaté en recherches de fuite le 8 février 2023 a conclu qu’aucune humidité supérieure à 3 % n’avait été relevée. Monsieur [Z] [J] estime en définitive que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité totale d’habiter les lieux loués et de l’indécence éventuelle du logement au sens de la loi SRU, ce d’autant plus que le bien était occupé jusqu’à la vente par un cabinet d’avocat qui n’a jamais fait part d’une quelconque difficulté. Si un taux d’humidité entre 25 et 50 % a pu être observé dans le temps de la promesse de vente, Monsieur [Z] [J] conclut qu’il a pour seule origine le dégât des eaux en cuisine constaté à la même période et que son bien répondait parfaitement aux normes en vigueur une fois le sinistre pris en charge. Le refus de réitérer de la vente des demandeurs étant injustifié selon lui, il sollicite le rejet de leurs prétentions et leur condamnation à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont inséré une clause intitulée « Sinistre pendant la durée de validité de la promesse » en page 30 de l’acte notarié du 6 avril 2022 qui est rédigée en ces termes :
« Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, les parties conviennent que le BENEFICIAIRE aura la faculté :
— Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant.
— Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes.
Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait alors être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation ".
Il est constant et non contesté par Monsieur [Z] [J] qu’un dégât des eaux dans la cuisine du bien promis à la vente a été déclaré le 27 juin 2022 par les occupants, soit pendant la durée de validité de la promesse de vente.
Décision du 10 avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/2049 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY33P
Il convient donc d’examiner si ce sinistre était de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation et autorisait les bénéficiaires de la promesse de vente à renoncer sans frais à la vente projetée, en application de la clause intitulée « Sinistre pendant la durée de validité de la promesse ».
Les consorts [O] versent en ce sens le rapport d’intervention de la société AIRT CONTROL précédemment évoqué, laquelle a constaté les 31 août et 2 septembre 2022 :
— la présence de taches d’humidité sous le meuble de la cuisine, sur le mur mitoyen avec la façade extérieure, en partie basse d’un placard dont la localisation n’est pas précisée, sur le châssis de la fenêtre des toilettes, dont elle précise qu’il ne dispose pas d’étanchéité périphérique,
— des défauts au niveau des enduits et des points d’ancrage de la verrière,
— une fissure traversant le plafond de la salle de bain et rejoignant le mur de façade,
— des taux d’humidité de l’ordre de 138 à 150,7 sur 200 au niveau des zones présentant des taches d’humidité, témoignant d’une
« présence d’humidité avérée »,
— un défaut d’étanchéité général affectant la cuisine, le plafond de la cuisine, les toilettes, le bas du mur mitoyen de la chambre, la chambre et le dressing.
Au regard de l’ampleur de ce sinistre, qui ne concerne pas simplement une partie de la cuisine mais plusieurs pièces du bien vendu, et des photographies qui accompagnent le rapport de la société AIRT CONTROL, il y a lieu de considérer que le sinistre déclaré le 27 juin 2022 était de nature à rendre le bien inhabitable.
Si Monsieur [Z] [J] s’en défend, versant aux débats un rapport de recherche de fuite laconique du 8 février 2023, réalisé par la société Internationale de Décoration et d’Aménagement qui n’a relevé aucune humidité supérieure à 3 %, il convient de souligner que ce constat intervient huit mois après le sinistre.
Or il suffisait que le sinistre intervenu pendant la durée de validité de la promesse soit de nature à rendre le bien inhabitable pour permettre aux bénéficiaires de renoncer sans frais à leur acquisition et non pas qu’il ait effectivement rendu le bien inhabitable ou impropre à son exploitation.
L’objectif de la clause intitulée « Sinistre pendant la durée de validité de la promesse » est en effet d’offrir aux acquéreurs, qui ne peuvent présager des conséquences définitives du sinistre avant qu’il ne soit consolidé, la possibilité de se délier par le seul fait que ce sinistre soit susceptible de rendre le bien inhabitable.
Il est donc indifférent que le sinistre ait été finalement réparé et que ne subsiste huit mois après que 3 % d’humidité dès lors que durant la validité de la promesse de vente, cette issue n’était pas certaine, Monsieur [Y] [W] démontrant au contraire n’avoir reçu aucune réponse à ses multiples courriers adressés au syndic de copropriété, au promettant et aux notaires pour avoir des informations précises sur les sinistres antérieures et sur l’état réel du bien qu’il s’apprêtait à acquérir avec Madame [S] [R].
Les consort [O] démontrent donc suffisamment que la clause intitulée « Sinistre pendant la durée de validité de la promesse » doit s’appliquer à leur profit, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Monsieur [Z] [J] de les voir condamner à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et d’autoriser la libération de cette somme, séquestrée entre les mains de Maître [V] [H], notaire, à leur profit sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [Z] [J] sollicite, reconventionnellement, la condamnation des consorts [O] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard de l’intention de nuire qui les a animés selon lui et au mal-fondé de leurs demandes.
Les consorts [O] rappellent qu’ils n’ont agi en justice qu’en raison du comportement fautif du défendeur et notamment du silence gardé sur l’état des biens objets de la promesse de vente.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] ne démontre pas que les consorts [O] ait abusé de leur droit d’ester en justice, le tribunal ayant au demeurant accueilli leur demande de libération de la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation .
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [J], qui succombe en ses demandes à l’instance, sera condamné à payer aux consorts [O] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MILLENIUM AVOCATS.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [W] et de Madame [S] [R] de nullité de la promesse unilatérale de vente du 6 avril 2022 pour dol,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [W] et de Madame [S] [R] sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information et du dol,
Rejette la demande de Monsieur [Z] [J] en condamnation de Monsieur [Y] [W] et de Madame [S] [R] au paiement de la somme de 45 000 euros,
Autorise Maître [V] [H], notaire, à restituer à Monsieur [Y] [W] et de Madame [S] [R] la somme de 45 000 euros séquestrée entre ses mains au titre de la promesse unilatérale de vente du 6 avril 2022,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [Z] [J],
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Z] [J] aux dépens et accorde à la SCP MILLENIUM AVOCATS le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [Y] [W] et de Madame [S] [R] pris ensemble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER
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