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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00795 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SIY
AFFAIRE :, [Q], [A] C/ S.A.S.U. VETUR & CO, S.A.R.L., [V], S.A.R.L. RSTP, S.A.S. BEDAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [A]
née le 23 Octobre 1968 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. VETUR & CO,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L., [V],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. RSTP,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BEDAM,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ACD PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier organisé en lotissement, dénommé «, [Adresse 6], [Adresse 7] », constitué des deux bâtiments (B1 et B2), composé chacun de cinq logements individuels, d’espaces de stationnement et d’espaces verts, sur un terrain sis, [Adresse 8] à, [Localité 2], parcelle cadastrée section AC, n°, [Cadastre 1].
La SAS BEDAM est également intervenue comme maître d’ouvrage.
Dans le cadre de cette opération, la SARL ACD PROMOTION et la SAS BEDAM ont notamment fait appel à :
la SARL MAPALY ;
la SARL, [V], qui a réalisé les travaux de gros œuvre de la maison ultérieurement vendue à Madame, [Q], [A] ;
la SASU VETUR & CO, qui a réalisé les travaux de bardage de la maison ultérieurement vendue à Madame, [Q], [A] ;
la SARL RSTP, qui a réalisé les enrobés de la voirie gérée par l’ASL « Les Jardins de Diane ».
L’accès à ce lotissement depuis l,'[Adresse 9] 1962 emprunte une voie interne du lotissement adjacent, dénommé «, [Adresse 6], [Adresse 10] ».
Les travaux ont débuté le 02 octobre 2018.
Par acte authentique en date du 20 décembre 2018, Madame, [Q], [A] a acquis de la SARL ACD PROMOTION, en l’état futur d’achèvement, une maison d’habitation avec garage et jardin devant constituer le lot n° 5 du bâtiment 1, parcelle désormais cadastrée section AC, n°, [Cadastre 2].
Le bien de Madame, [Q], [A] lui a été livré le 16 octobre 2019, avec réserves, levées depuis lors.
A compter du mois d’avril 2022, Madame, [Q], [A] s’est notamment plainte de :
infiltrations d’eau ou remontées d’humidité par le sol sur les murs de son garage et autour de la maison ;
infiltrations d’eau par la façade ;
décollements et arrachages des lames du bardage fibrociment de la façade.
Le 12 avril 2023, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC qui a établi un rapport préliminaire d’expertise daté du 29 juin 2023.
Au vu de ce rapport, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a accepté la mobilisation de sa garantie que pour un des neufs dommages dénoncés et a proposé, le 13 juillet 2023, une indemnisation à hauteur de 440,00 euros, le montant des travaux réparatoires subissant une réduction de moitié en raison de primes impayées.
Le cabinet CET CERUTTI, mandaté par l’assureur multirisques habitation de Madame, [Q], [A], a établi un rapport daté du 20 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/00125), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame, [Q], [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL ACD PROMOTION ;
l’ASL « Les Jardins de Diane » ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile, tous risques chantier et constructeur non réalisateur de la SARL ACD PROMOTION ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur, [R], [G], expert.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2026 (RG 25/01318), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame, [Q], [A], a rendu communes et opposables à
la SARL MAPALY ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [R], [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 04 avril 2025, Madame, [Q], [A] a fait assigner en référé
la SARL, [V] ;
la SASU VETUR & CO ;
la SAS BEDAM ;
la SARL RSTP ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [R], [G].
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame, [Q], [A], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [R], [G] ;
écarter la demande de mise hors de cause de la SARL RSTP ;
réserver les dépens.
La SARL RSTP et la SAS BEDAM, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL, [V], citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SASU VETUR & CO, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS BEDAM a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie à proximité de la maison de Madame, [Q], [A], dont les enrobés, rapportés au niveau du mur pignon Est sans étanchéité, seraient impliqués dans la survenance d’infiltrations d’eau.
Par ailleurs, la SARL RSTP a réalisé les enrobés litigieux pour le compte de la SAS BEDAM et la SARL, [V] devait mettre en œuvre un film drainant sur les murs extérieurs enterrés.
L’expert s’est interrogé sur la communication entre les maitres d’ouvrage et les entreprises, concernant la hauteur des enrobés et de l’étanchéité, ainsi que sur l’existence de non-conformités à ce niveau.
Enfin, le bardage présente des désordres et a été réalisé par la SASU VETUR & CO.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [R], [G] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame, [Q], [A] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL, [V] ;
la SASU VETUR & CO ;
la SAS BEDAM ;
la SARL RSTP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [R], [G] en exécution des ordonnances du 30 avril 2024 (RG 24/00125) et du 06 janvier 2026 (RG 25/01318) ;
DISONS que Madame, [Q], [A] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [R], [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame, [Q], [A] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame, [Q], [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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