Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03 Février 2026
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYM6
Ord n°
S.A. GENERALI IARD
c/
Société SMABTP
Le :
Exécutoire à :
la SELARL MGA
Copies conformes à :
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
RCS [Localité 3] 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Société SMABTP
RCS [Localité 3] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 22 décembre 2025, la Compagnie GENERALI IARD a fait délivrer une assignation à comparaître à la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 25 novembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA”.
A l’audience du 6 janvier 2026, la Compagnie GENERALI IARD maintient ses demandes, par l’intermédiaire de son conseil.
La SMABTP, à l’oral, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’est pas opposée à l’extension de l’expertise formulant toute protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 novembre 2025 la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00182).
En premier lieu, il doit être relevé que la demande d’extension des opérations d’expertise n’exige pas d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, n’exigeant de telles observations que dans l’hypothèse où il est envisagé d’étendre la mission de l’expert judiciaire.
En second lieu, l’ordonnance du 25 novembre 2025 a ordonnée à la société [C] de, communiquer à la S.A. GENERALI IARD ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 au titre de sa responsabilité civile ainsi que le marché de sous-traitance conclu avec la société OM BATIMENT et les devis et factures y afférents.
C’est dans ce contexte que la Compagnie GENERALI IARD a appris que la SOCIETE [C] CARRELLAGE était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SMABTP.
La Compagnie GENERALI IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE [C] CARRELLAGE, déjà partie aux opérations d’expertise, pour la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2025, période des réclamations, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la Compagnie GENERALI IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SA GENERALI IARD, les dépens doivent demeurer à sa charge.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 (RG n° 25/00182) sont communes et opposables à la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la sociéte [C] CARRELAGE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SA GENERALI IARD devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SA GENERALI IARD ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Audience ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Rupture ·
- Règlement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Condamnation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Construction métallique ·
- Partie
- Expert ·
- Réception ·
- Peinture ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Exécution
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Contribution ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Site ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.