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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDMB
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1527 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
représentée par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me MAILLET
Me CASTOR
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant le défaut de paiement d’un prêt personnel consenti à Madame [Z] [R], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné cette dernière par acte en date du 12 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 14 986, 48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 40 % à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 13 539, 47 euros, et au taux légal sur le surplus.
Elle a en outre demandé que Madame [Z] [R] soit condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 février 2026, Madame [Z] [R] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— à titre principal débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente des suites de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 15 janvier 2025 entre les mains du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax,
— en tout état de cause écarter l’exécution provisoire et condamner la demanderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La banque représentée par son conseil a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il soit sursis à statuer.
MOTIFS
Madame [Z] [R] conteste avoir consenti au crédit dont la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande le paiement. Elle explique avoir été victime d’escroqueries de la part de son amie, Madame [B], qui l’aurait incitée sur fond de difficultés financières à lui fournir un certain nombre de documents personnels (CNI, justificatifs de domicile, bulletins de paye…), pour ouvrir un compte bancaire en son nom, puis aurait ensuite, à son insu, souscrit de nombreux crédits et ouvert plusieurs comptes bancaires, allant jusqu’à apposer le nom de son amie sur sa boîte aux lettres.
Elle indique qu’elle a déjà été condamnée par le juge des contentieux de la protection à régler deux crédits, lequels ont en réalité été souscrits par Madame [B], et qu’elle a interjeté appel de ces décisions ; qu’elle a par ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax, et qu’une information est actuellement en cours pour investiguer sur l’ensemble des faits dont elle a été victime.
Elle sollicite à titre principal que la banque soit déboutée de ses prétentions, et à titre subsidiaire
qu’un sursis à statuer soit ordonné, dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, si la juridiction n’est pas tenue de surseoir à statuer, cependant il résulte des éléments communiqués par Madame [Z] [R] que Madame [B] elle-même a reconnu avoir usurpé l’identité de son amie à de nombreuses reprises afin de souscrire des crédits à son nom et de percevoir les fonds à sa place.
Au vu de ces éléments, il paraît opportun, avant de statuer au fond dans le cadre de la présente affaire, d’attendre l’issue du dossier d’information, et le cas échéant l’issue d’éventuelles poursuites pénales qui pourraient ensuite être engagées.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer, et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant-dire droit :
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’issue du dossier d’information ouvert devant Madame la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame [Z] [R] le 15 janvier 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 à 14 heures,
RESERVE les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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