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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/127
RG n° : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQG5
S.A. ORANGE BANK
C/
,
[U]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
JUGEMENT MIXTE
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer :
S.A. ORANGE BANK,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Madame, [N], [U]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante à l’audience du 14 octobre 2025
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27janvier 2026
notification lrar aux parties,
LS Me, [F]
le
EXPOSE DU LITIGE
En raison de mensualités impayées dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable du 29 avril 2022, la SA Orange Bank a obtenu le 26 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Val de Briey une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7780,58 euros en principal, outre 51,60 euros de frais accessoires, à l’encontre de Mme, [N], [Q], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 délivré à personne.
Au terme de l’ordonnance d’injonction de payer, la SA Orange Bank a été déchue de son droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction, le taux d’intérêt de retard a été limité à 1 % l’an, sans majoration possible.
Mme, [N], [Q] a formé opposition par lettre recommandée le 13 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’ensemble des parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 janvier 2026.
À cette audience, la SA Orange Bank, représentée par son conseil, a demandé que la partie défenderesse soit déboutée de son opposition.
Bien que régulièrement convoquée, Mme, [N], [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a toutefois communiqué au tribunal une demande écrite en délai de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, tout en reconnaissant le montant de sa dette. Elle demande par ailleurs la suspension des mesures d’exécution forcée et la réduction du taux d’intérêt à celui légal applicable aux particuliers.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer du 26 octobre 2024 a été signifiée à personne à Mme, [N], [Q] par acte de commissaire de justice du 19 février 2025.
L’opposition, formée le 13 mars 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. Franfinance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la réouverture des débats
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste certes aucunement le montant de sa dette dans ses observations transmises lors de l’audience du 14 octobre 2025. Elle demande uniquement, outre un délai de paiement, que les frais soient réduits à de plus justes proportions et qu’il soit fait application, au titre des intérêts, du taux légal applicable aux particuliers.
La partie demanderesse ne verse en revanche aucune pièce au dossier, à savoir a minima et notamment le contrat de crédit, un historique de paiement, ou encore un décompte actualisé, permettant d’apprécier la nature et l’étendue de sa demande relativement à la créance détenue à l’encontre de la partie défenderesse.
En l’absence de telles pièces, la demande ne saurait en l’état être traitée.
Or, il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du même code ajoute que le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aussi, pour permettre le traitement utile de la présente affaire, y-a-t-il lieu d’ordonner la réouverture des débats pour inviter la SA ORANGE BANK a produire l’ensemble des pièces permettant d’étayer sa demande en condamnation de la partie défenderesse au titre du contrat de crédit renoulevable souscrit le 29 avril 2022.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer du 26 octobre 2024 au titre du dossier n° 21-24-000840 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2026 à 9h qui aura lieu au Tribunal judiciaire de Val de Briey ;
INVITE la SA Orange Bank à produire l’ensemble des pièces utiles à l’appréciation de sa créance, en ce compris le contrat de crédit, les lettres de mises en demeure, un décompte actualisé, un historique de compte, le tableau d’amortissement, ainsi que l’ensemble de la documentation précontractuelle obligatoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
RÉSERVE les autre demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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