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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIS4 – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.N.C. MGE NORMANDIE
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 531 948 461
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, plaidant et par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA COSTE DISTRIBUTION
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 493 839 104
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en son établissement situé Centre commercial Village des marques «McArthurGlen Designer Outlet [Localité 9] – [Localité 8] » – [Adresse 11]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2022, la SNC MGE NORMANDIE a consenti à la SARL LA COSTE DISTRIBUTION un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 6] [Adresse 2], [Adresse 12] moyennant un loyer variable défini à l’article 8.
Le 18 juillet 2025, la SNC MGE NORMANDIE a fait délivrer à la SARL LA COSTE DISTRIBUTION un commandement de payer la somme de 17693,22 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 15 septembre 2025, la SNC MGE NORMANDIE a fait assigner la SARL LA COSTE DISTRIBUTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SARL LA COSTE DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais et périls du preneur ;
— condamner la SARL LA COSTE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 37386,87 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés, assortie des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 5 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— condamner la SARL LA COSTE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3738,68 euros, à titre de provision à valoir sur la pénalité forfaitaire conventionnelle ;
— condamner la SARL LA COSTE DISTRIBUTION à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à 150% du montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la SARL LA COSTE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 8 octobre 2025, la SARL LA COSTE DISTRIBUTION ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 26 février 2022 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 17693,22 euros, arrêtée au 30 mai 2025 qui a été délivré le 18 juillet 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),
— du décompte arrêté au 27 août 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°5).
La SARL LA COSTE DISTRIBUTION, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 18 août 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIS4 – ordonnance du 19 novembre 2025
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 18 août 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 17693,22 euros ;
— loyer et charges par ailleurs échus lorsque la résiliation est intervenue (mois de juillet et août 2025 soit 2/3 des loyers et charges trimestriels) : 11795,68 euros ;
soit un total de 29488,9 euros.
Le bail comprend une clause pénale qui majore de 10% le taux d’intérêts de la BCE ainsi prévoit une pénalité en cas d’application de la clause résolutoire.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL LA COSTE DISTRIBUTION sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le bail comprend une clause pénale qui majore de 150% le montant de l’indemnité d’occupation. Pour les motifs déjà évoqués, cette stipulation présente le caractère d’une clause pénale dont il n’y a pas lieu de faire application en référé.
L’indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer TTC, soit la somme mensuelle de 3043,60 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SARL LA COSTE DISTRIBUTION sera condamné à payer les sommes de :
— 29488,9 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 3043,60 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 17693,22 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL LA COSTE DISTRIBUTION, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SNC MGE NORMANDIE la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 août 2025 ;
CONDAMNE la SARL LA COSTE DISTRIBUTION à restituer les lieux situés à [Localité 7][Adresse 1] [Adresse 10] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE les demandes au titre des clauses pénales ;
CONDAMNE la SARL LA COSTE DISTRIBUTION à payer à la SNC MGE NORMANDIE, à titre provisionnel :
— 29488,9 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 3043,60 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 17693,22 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL LA COSTE DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL LA COSTE DISTRIBUTION à payer à la SNC MGE NORMANDIE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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