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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00996 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3U
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mars 2026 à 17h38
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [J] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mars 2026 reçue et enregistrée le 26 Mars 2026 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [M]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [L], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 24 janvier 2024 a condamné [J] [M] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2026 notifiée le 27 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 31/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 26 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, qu’en application de l’article L. 742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 24 janvier 2024 a condamné [J] [M] à une interdiction définitive du territoire français ;
qu’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [M], se déclarant de nationalité algérienne, est démuni de document transfrontière en cours de validité ;
que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage du consulat dont relève monsieur [J] [M] ;
que l’administration justifie de démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire et ce dès le 27 janvier 2026, qu’une planche d’empreintes et des photographies d’identité ont été transmises le 02 février 2026, que ces sollicitations ont été suivies de relances dont la dernière en date du 19 mars 2026 ;
qu’en l’état de ces diligences l’administration démontre réaliser les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires ne permettant pas de présumer qu’elles ne vont pas aboutir à l’exécution de cette mesure dans le délai de la prolongation sollicitée ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Mars 2026 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [J] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [J] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
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