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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 29 avr. 2025, n° 24/36972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/36972
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VP6
N° MINUTE : 12
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 29 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Partielle numéro 2023/000846 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Représentée par Me Lesya BELYALETDINOVA, Avocat, #E0133
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [D]
LE GREFFIER
[P] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [H] [R] [S]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Espagne)
Et de
Monsieur [W] [O]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] [S] de sa demande de report des effets du divorce au 5 juin 2018 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 19 août 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
en période scolaire : deux fins de semaine sur trois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heurespendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 120 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chaque enfant mineur, que doit verser Monsieur [W] [O] à Madame [H] [R] [S], soit 360 euros au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [R] [S] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que que les frais d’activités extra-scolaires seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9], le 29 Avril 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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