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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 224/26JCP
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQRB
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
Monsieur [U] [W]
né le 01 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Madame [C] [Q] épouse [W]
née le 26 Septembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant – représenté par son épouse Mme [I] [O] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 mars 2026 puis prorogée au 2 avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SARL BAUBE et à SELARL WACQUET et à Mr [I] le
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQRB – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 1er mai 2021, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [T] [S] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 365 euros et une provision sur charges de 25 euros.
Suivant acte de caution solidaire du 1er mai 2021, Monsieur [G] [I] s’est porté caution des obligations de Monsieur [T] [S] découlant du contrat de bail du 1er mai 2021.
Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] ont adressé à Monsieur [T] [S], par l’intermédiaire de leur conseil et par lettre recommandé avec avis de réception en date du 23 septembre 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 728 euros au titre de l’arriéré locatif.
En parallèle, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] ont adressé à Monsieur [G] [I], une lettre l’informant des manquements de Monsieur [T] [S] à ses obligations de paiement et le mettant en demeure, en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à payer la somme de 2 728 euros au titre de la dette locative.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Recevoir Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] en leur action et les y dire bien fondés, Constater la résiliation du bail régularisé entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] à la date du 31 mars 2024,Condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] en deniers ou quittance, la somme en principal de 2728 euros visée par la mise en demeure du 23 septembre 2024, Juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, Condamner in solidum Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire, ayant fait l’objet de deux renvois, a été appelée et utilement retenus à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et demandent que les défendeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que la tentative préalable de règlement amiable n’était pas obligatoire puisque leur demande principale tenant à la résiliation du contrat de bail est une demande indéterminée.
S’agissant de la date de départ des locataires, ils contestent un départ au 7 février 2024 et relèvent que le défendeur ne se justifie pas. Ils précisent avoir récupérer le logement le 31 mars 2024.
Sur le paiement de la dette locative, ils indiquent avoir adressé une mise en demeure au locataire et à la caution, et que ces deux lettres sont demeurées infructueuses.
En défense, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, demande à être jugé recevable et bien fondé. Il demande que soit constaté l’irrecevabilité de l’action engagée par les demandeurs faute de préalable de conciliation. A titre subsidiaire, il demande que la date de fin de l’occupation du logement soit fixée au 7 février 2024 et que la dette locative soit compensée par les travaux réalisés par lui à hauteur de 100 euros mensuel. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, il demande la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] [I], représenté par son épouse, indique n’avoir pas été informé de l’arriéré locatif qu’en mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 puis prorogée au 2 avril 2026.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU CONTRAT
— sur la recevabilité de l’action :
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile "En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution."
En l’espèce, il apparait que la présente demande tend principalement à voir constater la résiliation du bail conclu entre les parties, de sorte qu’il s’agit d’une demande indéterminée et non d’une simple demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € tel que prévu par les dispositions susvisées. Dès lors, la tentative de conciliation préalable n’est pas obligatoire au cas de la présente instance.
— sur le bien-fondé de la demande :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] sollicitent le constat de la résiliation du contrat de bail au 31 mars 2024, sans préciser davantage le fondement légal de leur demande.
Le constat de la résiliation du contrat de bail ne résulte que de l’application d’une clause résolutoire stipulée dans ce dernier, ce qui fait manifestement défaut en l’espèce.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] tenant au constat de la résiliation du contrat de bail.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] produisent un décompte arrêté au 31 mars 2024, au terme duquel Monsieur [T] [S] reste à leur devoir la somme de 2 728 euros au titre de la dette locative.
Monsieur [T] [S] conteste une partie de la dette réclamée et indique avoir quitté le logement le 7 février 2024. Cependant, force est de constater qu’il ne justifie aucun départ ni avoir remis les clés du logement occupé aux bailleurs à cette date.
D’autre part, Monsieur [T] [S] se prévaut de la réalisation de travaux pour lesquels il était convenu, avec les bailleurs, que leurs coûts seraient déduits des loyers mensuels dus à hauteur de 100 euros. Cependant, le défendeur ne produit aucun élément justificatif au soutien de cette prétention, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande tenant à la déduction mensuelle d’un montant de 100 euros sur les loyers dus.
En outre, Monsieur [G] [I] n’a pas contesté s’être porté caution solidaire des obligations de Monsieur [T] [S], notamment de paiement des loyers, découlant du contrat de bail du 1er mai 2021, suivant acte de caution solidaire en date du 1er mai 2021.
Au surplus, les demandeurs justifient avoir adressé à Monsieur [G] [I], par recommandé en date du 23 septembre 2024 avec avis de réception signé le 28 septembre 2024, une lettre l’informant des manquements de Monsieur [T] [S] et le mettant en demeure d’avoir à payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 2 728 euros au titre de l’arriéré locatif.
En conséquence, Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] la somme de 2 728 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [S] sollicite des délais de paiement sans justifier sa situation personnelle et financière, de sorte que l’évaluation de sa capacité de remboursement est impossible.
Par conséquent, la demande de Monsieur [T] [S] tenant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront les frais liés à la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025 ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner in solidum Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] à régler à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] recevable ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] tenant au constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 1er mai 2021 entre eux et Monsieur [T] [S] concernant le logement situé [Adresse 2] en l’absence de clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] la somme de 2 728 euros au titre des arriérés de loyers et charges, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande tenant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [C] [Q] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [I] aux dépens, comprenant notamment les frais liés à la délivrance de l’assignation en date du 14 mars 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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