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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sté SA DIAC LOCATION c/ La société KEOS [ Localité 8 ] by autosphere |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 11 MARS 2025
N° RG 22/02921 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVHP.
DEMANDERESSE :
La Sté SA DIAC LOCATION, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 329 892 368 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (75), de nationalité française, avocat, domicilié [Adresse 4],
représenté par Me Axel CALVET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
La société KEOS [Localité 8] by autosphere, anciennement dénommée [Localité 8] AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 572 090 058 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 30 Mai 2022 reçu au greffe le 30 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 19 décembre 2014, la SA DIAC LOCATION a consenti à Monsieur [B] [Y] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule RENAULT Zoé.
Le véhicule a été livré à Monsieur [B] [Y] le 13 mars 2015 dans les locaux de la société [Localité 8] AUTOMOBILES.
Suivant ordonnance du 27 août 2019, la SA DIAC LOCATION a été autorisée à appréhender le véhicule qu’elle a pu récupérer le 8 janvier 2020.
N’étant pas réglée de ses factures, la SA DIAC LOCATION a mis en demeure Monsieur [B] [Y], suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, réitérée le 28 juillet 2020 de lui payer la somme de 10.557,60 euros au titre des loyers, des indemnités d’utilisation et des factures d’entretien, en vain.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020 et signifiée le 28 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint Monsieur [B] [Y] de payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 10.716,49 euros.
Monsieur [B] [Y] a formé opposition à cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2021, Monsieur [B] [Y] a assigné en intervention forcée la SAS KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHERE (ci-après KEOS VILLEMOMBLE), anciennement société « VILLEMOMBLE AUTOMOBILES » devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de garantie.
Par jugement du 16 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 3 mai 2024, la SA DIAC LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Déclarer Monsieur [Y] irrecevable et mal fondé en son opposition ;
— Le débouter de toutes ses demandes ;
— Déclarer la SA DIAC LOCATION recevable et bien fondée en sa demande ;
— En conséquence, condamner Monsieur [G] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 10.016,50 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020 et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [Y] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 16 février 2024, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1240 et 1998 du code civil,
Vu les articles 66 et 331 et suivants du code de procédure civile,
— JUGER que Monsieur [Y] a restitué le véhicule RENAULT ZOE à l’échéance du contrat de location longue durée et qu’en conséquence aucun loyer n’est dû postérieurement au 24 avril 2018, date de la restitution du véhicule ;
— JUGER que le surplus de dette de loyers, antérieur au 28 octobre 2018, invoqué par DIAC LOCATION est prescrit ;
— RECEVOIR l’intervention forcée de [Localité 8] AUTOMOBILES dans le cadre de l’instance initiée par DIAC LOCATION ;
— JUGER que [Localité 8] AUTOMOBILES a commis une faute dans le cadre de l’exécution du mandat apparent en ne déclarant pas la restitution du véhicule ;
Et en conséquence,
— Débouter DIAC LOCATION de toutes ses demandes ;
— A titre subsidiaire, DÉBOUTER DIAC LOCATION de sa demande de condamnation au titre des loyers impayés antérieurs au 28 octobre 2018 ;
— CONDAMNER [Localité 8] AUTOMOBILES à relever et garantir Monsieur [B] [Y] de toute condamnation qui serait prononcée à son égard au bénéfice de DIAC LOCATION dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause
— CONDAMNER solidairement DIAC LOCATION et [Localité 8] AUTOMOBILES entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER solidairement les Demandeurs à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 3 mai 2024, la SAS KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHERE anciennement dénommée VILLEMOMBLE AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1240 du code civil,
— JUGER que la SAS KEOS [Localité 8] by autosphere n’a commis aucune faute à l’égard de M. [Y] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS KEOS [Localité 8] by autosphere ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la SAS KEOS [Localité 8] by autosphere la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 janvier 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
Suivant message RPVA du 7 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’il entendait soulever d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir invoquée par la SAS SIT LOCATION relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et les a invitées à transmettre leurs observations par note en délibéré au plus tard le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Y]
Aucune des parties n’a formulé d’observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription invoquée par Monsieur [B] [Y] constitue donc une fin de non recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
La fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée devant le tribunal alors qu’elle était connue du défendeur bien avant la clôture des débats et devait être soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable.
Sur la demande en paiement
La SA DIAC LOCATION réclame à Monsieur [B] [Y] la somme de 10.016,50 euros au titre des loyers et de l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 10 du contrat en l’absence de restitution du véhicule à la fin du contrat.
Elle relève que Monsieur [B] [Y] a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2017 ; que le véhicule n’a pas été restitué au terme du contrat fixé au 12 mars 2018 ; qu’elle a prononcé la résiliation de la location ; que Monsieur [B] [Y] n’a pas formé opposition contre l’ordonnance du 27 août 2019 lui faisant injonction de restituer le véhicule.
Elle explique avoir appréhendé le véhicule le 8 janvier 2020, sans jamais avoir été avisée d’une quelconque restitution alors que l’article 9 du contrat stipule que tant que l’avis de restitution n’a pas été daté et co-signé par le locataire et reçu par la SA DIAC LOCATION, le véhicule est considéré comme n’ayant pas été restitué entraînant alors l’obligation de régler une indemnité d’utilisation d’un montant égal au loyer.
Elle indique que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles, et précise, s’agissant du dépassement kilométrique annuel, en avoir averti Monsieur [B] [Y] dès le 15 mai 2017. Elle conclut que les rapports entre Monsieur [B] [Y] et la société [Localité 8] AUTOMOBILES ne la concernent pas dès lors qu’elle a été exclue de leurs échanges.
Monsieur [B] [Y] répond qu’il a restitué le véhicule le 24 avril 2018 à la société [Localité 8] AUTOMOBILES, ce que cette dernière reconnaît de sorte qu’aucun loyer n’est dû après cette date. Il précise que le véhicule se trouvait bien dans les locaux de la société [Localité 8] AUTOMOBILES le 8 janvier 2020 suivant le procès verbal d’immobilisation avec les clés et les papiers.
***
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA DIAC LOCATION a consenti à Monsieur [B] [Y] un contrat de location longue durée portant sur le véhicule litigieux moyennant un loyer mensuel de 220,10 euros TTC.
Monsieur [B] [Y] a également souscrit un contrat de location de batterie moyennant un loyer mensuel de 49 euros TTC.
L’article 9 du contrat de location du véhicule intitulé « FIN DE LOCATION » stipule :
« Dès la fin de la location ou de sa résiliation, vous devez
— dans les 48 heures, restituer le véhicule à vos frais sur le site convenu avec le fournisseur,
— nous informer de la restitution
(…)
Le jour de la restitution, un examen contradictoire du véhicule aura lieu, et un procès-verbal de restitution sera rempli, daté et signé par le fournisseur et vous-même.
Vous devrez nous transmettre ce document (en gras dans le texte) (…)
Tant que l’avis de restitution n’aura pas été daté et co-signé par vous et reçu par nous, le véhicule sera considéré comme n’ayant pas été restitué et entraînera l’obligation de régler l’indemnité d’utilisation d’un montant égal au loyer initial. »
L’article 11.1.1 du contrat de location de batterie prévoit :
« La date d’établissement du procès-verbal de restitution ou du document attestant de la restitution détermine la date de transfert des risques. Tant que nous n’avons pas reçu l’un de ces documents dûment régularisé, la batterie sera considérée comme n’ayant pas été restituée et vous aurez l’obligation de régler une indemnité d’utilisation égale au loyer initial, prestations incluses. »
Il est constant que le contrat de location a pris fin le 13 mars 2018 et que la SA DIAC LOCATION a récupéré le véhicule le 8 janvier 2020 sur ordonnance du 27 août 2019 l’y autorisant.
Monsieur [B] [Y] produit un document daté du 24 avril 2018 intitulé « ACCORD DE RESTITUTION AMIABLE CONSTAT D’ETAT DU VEHICULE» par lequel il déclare « remettre à la Société créancière le véhicule ». Bien que ce document soit signé de Monsieur [B] [Y] seul, la SAS KEOS [Localité 8] reconnaît que le véhicule a bien été restitué dans ses locaux à la date du 24 avril 2018.
Il reste que Monsieur [B] [Y] ne justifie pas avoir transmis le procès-verbal de restitution à la SA DIAC LOCATION comme l’y obligeait le contrat. Le courrier que l’huissier mandaté par la SA DIAC LOCATION a adressé le 14 octobre 2019 à la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES pour récupérer le véhicule ne rapporte pas la preuve de l’information que Monsieur [B] [Y] dit avoir communiquée au bailleur sur la restitution du véhicule, la SA DIAC LOCATION s’étant naturellement tournée vers le concessionnaire choisi par le locataire. Ce courrier confirme au contraire que le procès-verbal de restitution n’a pas été transmis puisque l’huissier demandait que soit complété l’accord de restitution à faire signer au client.
Monsieur [B] [Y] devant être considéré comme n’ayant pas restitué le véhicule à l’issue de la location, la SA DIAC LOCATION est bien fondée à réclamer le paiement de l’indemnité d’utilisation du véhicule et de la batterie d’un montant égal au loyer initial, soit 269,10 euros (220,10 + 49) du 13 mars 2018 au 8 janvier 2020.
La SA DIAC LOCATION produit un décompte comprenant la facturation des indemnités d’utilisation conforme aux dispositions contractuelles et à la tarification, à l’exception du dernier mois facturé en totalité le 10 décembre 2019 alors que le véhicule a été restitué le 8 janvier 2020.
Il convient de déduire du décompte la somme de 17,36 euros correspondant aux deux jours trop facturés.
Monsieur [B] [Y] ne contestant pas, par ailleurs, être redevable des loyers impayés et des factures « bilan VE » dont il est réclamé le paiement, il sera condamné à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 9.999,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la présentation, le 23 avril 2020, de la lettre de mise en demeure.
Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [Y] à l’encontre de la SAS KEOS [Localité 8]
Monsieur [B] [Y] indique qu’il n’avait aucun lien direct avec la SA DIAC LOCATION ; qu’il n’a traité qu’avec la société [Localité 8] AUTOMOBILES, y compris pour les démarches de financement, de sorte que la société [Localité 8] AUTOMOBILES avait qualité de mandataire apparent de la SA DIAC LOCATION vis-à-vis de Monsieur [Y], tiers de bonne foi. Il précise que le lieu de livraison du véhicule se situait dans les locaux de la société [Localité 8] AUTOMOBILES et qu’il a restitué le véhicule au sein des mêmes locaux le 24 avril 2018.
Il fait valoir que la société [Localité 8] AUTOMOBILES, en omettant de transmettre à la SA DIAC LOCATION le procès-verbal de restitution, a commis une faute contractuelle dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par la SA DIAC LOCATION; que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à son encontre en sa qualité de tiers de bonne foi. Il considère que la faute de la société [Localité 8] AUTOMOBILES a conduit la SA DIAC LOCATION à faire courir les loyers dus alors même qu’il n’était plus en possession du véhicule. Il estime que le courrier d’huissier de justice mandaté par la SA DIAC LOCATION adressé à la société [Localité 8] AUTOMOBILES constitue la preuve que Monsieur [B] [Y] a bien notifié à la SA DIAC LOCATION le lieu de restitution du véhicule, à défaut de quoi elle n’aurait jamais pu localiser le véhicule et en demander sa restitution à la société [Localité 8] AUTOMOBILES.
La SAS KEOS [Localité 8] répond que Monsieur [B] [Y] ne rapporte aucune preuve du contenu du mandat entre elle-même et la SA DIAC LOCATION dont il se prévaut ; que si elle est intervenue comme intermédiaire pour la signature du contrat de location entre la SA DIAC LOCATION et Monsieur [B] [Y], la livraison du véhicule et l’établissement du constat d’état du véhicule lors de sa restitution par le locataire, il ne lui appartenait pas d’informer la SA DIAC LOCATION de la restitution du véhicule.
Elle souligne que, suivant les conditions générales du contrat qui définissent très clairement les rôles de chacun, l’obligation d’informer de la restitution du véhicule ne lui incombait pas mais était à la charge de Monsieur [B] [Y] lequel a été défaillant. Elle relève que le courrier d’huissier de justice dont Monsieur [B] [Y] se prévaut pour affirmer avoir notifié la restitution à la société demanderesse date du 14 octobre 2019 et ne démontre donc pas qu’il a respecté son obligation d’aviser cette société de la restitution du véhicule dans les 48 heures, soit avant le 26 avril 2018.
Elle fait valoir que sa supposée faute contractuelle à l’égard de la SA DIAC LOCATION n’est pas démontrée, la SA DIAC LOCATION ne lui en reprochant d’ailleurs aucune et qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle à l’égard de Monsieur [B] [Y].
S’agissant de la théorie du mandat apparent dont ce dernier se prévaut, la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES considère que Monsieur [B] [Y], dont elle rappelle qu’il est avocat, ne peut valablement prétendre avoir légitimement cru qu’elle se chargerait d’informer la SA DIAC LOCATION de la restitution du véhicule, le contrat mentionnant expressément et à plusieurs reprises que cette obligation incombait au locataire.
***
*sur le mandat apparent
La théorie jurisprudentielle du mandat apparent (désormais codifiée à l’article 1156 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et par voie de conséquence non applicable à l’espèce au regard de la date de signature du contrat) permet éventuellement au tiers contractant d’obtenir du mandant qu’il ait à respecter les engagements pris sans mandat véritable mais en son nom par un prétendu mandataire.
Cette théorie est invoquée à mauvais escient par Monsieur [B] [G] dès qu’il ne s’agit pas pour lui d’obtenir de la SA DIAC LOCATION, le mandant, le respect d’engagements qui auraient été pris à son égard par la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES en qualité de prétendu mandataire du bailleur.
L’appel en garantie formé par Monsieur [B] [G] à l’encontre de la SAS KEOS [Localité 8] ne peut prospérer sur ce fondement.
*sur la responsabilité de la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur.
En l’espèce, suivant le schéma habituel en matière de location financière que décrit le contrat en cause, Monsieur [B] [Y] a eu pour interlocuteur direct la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES, concessionnaire Renault, choisi par lui auprès duquel il devait prendre livraison du véhicule et le restituer en fin de contrat, et ce suivant les modalités du contrat de location signé avec la SA DIAC LOCATION qui a assuré le financement du véhicule.
La procédure de restitution imposait au locataire de convenir avec le fournisseur d’un site pour le retour du véhicule et de le soumettre à examen contradictoire en vue de l’établissement d’un procès-verbal de restitution que le locataire était chargé de transmettre au bailleur.
Monsieur [B] [G], dont la qualité d’avocat fait de lui une personne particulièrement avisée, ne peut prétendre avoir cru que la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES se chargerait d’informer la SA DIAC LOCATION de la restitution du véhicule au regard des dispositions parfaitement claires du contrat et en l’absence de preuve rapportée d’un comportement du fournisseur du véhicule ayant pu l’induire en erreur.
Monsieur [B] [Y] n’établit pas non plus la faute contractuelle supposément commise la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES dans le cadre de ses relations avec la SA DIAC LOCATION et dont l’inexécution lui causerait préjudice, aucun élément du dossier ne venant prouver que la SAS [Localité 8] AUTOMOBILES était elle-même tenue à l’égard du bailleur de transmettre le procès-verbal de réception.
Par voie de conséquence, Monsieur [B] [Y] ne peut qu’être débouté de son appel en garantie à l’encontre de la SAS KEOS [Localité 8] (anciennement dénommée [Localité 8] AUTOMOBILES).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [B] [Y] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer à la SA DIAC LOCATION et là la SAS KEOS [Localité 8] la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur [B] [Y],
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 9.999,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2020,
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA DIAC LOCATION et à la SAS KEOS [Localité 8] BY AUTOSPHERE la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Prononcé le 11 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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