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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 sept. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 FE et CCC Me ERCOLANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02207 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFUT
DEMANDERESSE :
S.A.S. CANNES SEREN
6 Rue Marius Monti
06400 CANNES
représentée par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Y] [I] [C] [O] veuve [S]
6 Rue Marius Monti
06400 CANNES
non comparante, non représentée
Monsieur [L] [V] [B] [S]
21 Rue des Mimosas
Pavillon des Roses
06400 CANNES
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 09/07/2025,
A l’audience publique du 09/07/2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17/09/2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 à la requête de la société CANNES SEREN à l’encontre de Madame [Y] veuve [S] et de Monsieur [L] [S]
Ni Madame [Y] veuve [S] ni Monsieur [L] [S] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 9 juillet 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société CANNES SEREN expose qu’elle exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance situé à Cannes et qu’un contrat de séjour a été régularisé entre elle et Madame [Y] [S], assistée de son fils, Monsieur [L] [S], le 9 juin 2022. Elle ajoute que le 4 décembre 2022, Monsieur [L] [S] s’est porté caution solidaire des frais de séjour de sa mère et que des incidents de paiement sont apparus au début de l’année 2024 de sorte qu’elle a adressé à Monsieur [L] [S], gérant les affaires de sa mère, différentes relances et mises en demeure.
La société CANNES SEREN invoque les dispositions des articles 1301 – 2 alinéa 1er et 1103 du Code civil sur la gestion d’affaires pour solliciter la condamnation de Madame [Y] [S] à régler ses frais d’hébergement faisant valoir que le contrat de séjour a été conclu par son fils en qualité de gérant d’affaires de sa mère.
La société CANNES SEREN invoque les dispositions de l’article 2288 du Code civil en ce qui concerne la condamnation solidaire de Monsieur [S] en sa qualité de caution.
Elle évoque enfin les dispositions des articles 1240, 1301, 1301 – 1 du Code civil en ce qui concerne la demande de condamnation de Monsieur [S] en réparation du préjudice subi, et fait valoir que l’intéressé est parfaitement conscient que sa mère n’est pas en mesure de régler l’ensemble de ses frais de séjour depuis de nombreux mois, mais que toutefois, non seulement il n’a pas réglé l’intégralité des frais de séjour mais il n’a pas plus cherché d’établissement plus adapté à ses ressources. Elle soutient qu’elle doit supporter les conséquences des manquements de Monsieur [S] dans la gestion des affaires de sa mère et invoque la faute de gestion.
La société CANNES SEREN sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1101, 1102, 11003 et suivants du Code civil, 1240, 1301, 1301-1, 1301-2 et suivants du Code civil, 1353 et suivants du Code civil, 1231-6 du Code civil, 2288 du Code civil,
DIRE ET JUGER la société CANNES SEREN recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
CONDAMNER Madame [Y] [O] veuve [S], à verser à la société CANNES SEREN la somme de 24.558,08 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 ;
DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;
CONDAMNER Monsieur [L] [S], solidairement avec Madame [Y] [O] veuve [S], à verser la société CANNES SEREN la somme de 21.200,52 €, en application de l’acte de cautionnement garantissant le séjour de Madame [Y] [S] ;
CONDAMNER Monsieur [L] [S], solidairement avec Madame [Y] [O] veuve [S], à verser la société CANNES SEREN la somme de 24.558,08 € en réparation du préjudice subi par la société CANNES SEREN en raison des fautes de gestion dans les affaires de sa mère ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S], solidairement avec Madame [Y] [O] veuve [S], à verser la société CANNES SEREN, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum [L] [S], solidairement avec Madame [Y] [O] veuve [S] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [S] a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à sa personne. Monsieur [L] [S] a été régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à sa personne.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 avril 2025 et l’audience d’orientation du 28 mai 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions des articles 1301-2 alinéa 1, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes des dispositions de l’article 2297 en vigueur depuis le 1er janvier 2022, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant principal et accessoires exprimée en toutes lettres et en chiffres.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1301 du Code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. Aux termes des dispositions de l’article 1301 – 1, il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir.
En l’espèce, la société CANNES SEREN verse les pièces suivantes :
Le Contrat de séjour entre la Résidence et Madame [S]
L’Annexe 9 du contrat de séjour de Madame [S] – engagement de caution solidaire
La mise en demeure de payer adressée à Monsieur [S] le 6 aout 2024
Le courriel adressé à Monsieur [S] le 7 aout 2024
La Mise en demeure de payer adressée à Monsieur [S] le 7 septembre 2024
Les Echanges de courriel entre la Résidence et Monsieur [S] du 18 septembre 2024
Les Echanges de courriel entre la Résidence et Monsieur [S] des 24 et 27 septembre 2024
La Mise en demeure de payer adressée à Monsieur [S] le 8 octobre 2024
Le Courriel adressé à Monsieur [S] le 26 novembre 2024 sollicitant la régularisation de l’arriéré d’un montant de 24 558,0 8 €
La Mise en demeure de payer adressée à Monsieur [S] le 26 novembre 2024
La Mise en demeure de payer adressée à Monsieur [S] le 3 décembre 2024
La Mise en demeure de payer adressée à Monsieur [S] le 6 février 2025 par le conseil de la société CANNES SEREN d’avoir à régler la somme de 24 558,0 8 € correspondant aux factures impayées selon décompte joint. Cette somme correspond à l’arriéré jusqu’à la facture du 1er novembre 2024 incluse (accusé de réception retournée signifie le 13 février 2025)
L’Extrait de compte client de Madame [S] arrêté au 21 mars 2025
Les Factures impayées de Madame [S] pour la période de janvier 2024 à mars 2025.
Il est stipulé à l’article 5. 1 du contrat de séjour, les conditions financières suivantes :
« Le prix des prestations minimales d’hébergement (« tarif socle ») et de la dépendance est facturé à terme à échoir.
Les prestations au choix du Résidence de type abonnement sont facturées mensuellement à terme à échoir.
Les prestations au choix du résident ponctuelles sont facturées à terme échu. […]
Les factures sont transmises au Résident ou à son Représentant le jour de l’arrivée du résident, puis, en fin de mois pour le mois à venir (terme à échoir).
Elles sont payables le 5 du mois de facturation au plus tard pour les règlements par chèque ou le 15 du mois de facturation au plus tard pour les prélèvements automatiques. […]
Pour tout retard de paiement, l’Etablissement se réserve le droit d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur (Annexe 2) après avoir adressé une mise en demeure au Résident ou à son Représentant, restée sans effet dans le délai imparti pour régulariser la situation. […] »
Le contrat est signé par Monsieur [S] qui représente Madame [Y] [S] la résidente, en sa qualité de fils.
L’acte de cautionnement portant la date du 4 décembre 2024 énonce que Monsieur [L] [S] déclare se porter caution solidaire et indivisible de toutes les sommes qui seraient dues par Madame [Y] [S] au titre de l’exécution du contrat à hauteur d’un montant maximum de 6 mois de frais de séjour et de dépendance soit un montant de 21 200,52 €. Cet acte, qui est daté et signé de son auteur, comporte la mention manuscrite conforme aux dispositions de l’article 2297 précitées que Monsieur [S] s’engage en qualité de caution à payer à la société CANNES SEREN ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres, à savoir la somme de 3533,42 € par mois et pour la période de validité du contrat de séjour.
Il n’est pas contestable que Monsieur [S] s’est comporté en gérant d’affaires conformément aux dispositions de l’article 1301 du Code civil, dans le cadre du contrat de séjour liant sa mère à la résidence.
Madame [S] dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Elle est donc tenue de l’arriéré de frais de séjour. La société CANNES SEREN produit les factures correspondant aux prestations justifiant du montant de la créance qu’elle revendique à hauteur de 24 558,08 €.
Monsieur [S], en qualité de caution solidaire, doit être condamné solidairement à hauteur de 21 200,52 € conformément à son engagement.
Conformément aux dispositions légales précitées, Monsieur [S] en qualité de gérant d’affaires, en souscrivant un contrat de résidence pour l’hébergement de sa mère, alors que celle-ci était manifestement dans l’incapacité de pourvoir au règlement des factures, a engagé sa responsabilité.
À défaut d’éléments comptables, ce préjudice sera en l’espèce évalué à la somme de 3000 €.
Sous ses limites, il sera fait droit aux demandes principales selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur et Madame [S] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur, et devront indemniser la société CANNES SEREN de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101, 1102, 11003 et suivants du Code civil, 1240, 1301, 1301-1, 1301-2 et suivants du Code civil, 1353 et suivants du Code civil, 1231-6 du Code civil, 2288 du Code civil,
Condamne Madame [Y] [O] veuve [S], à verser à la société CANNES SEREN la somme de 24.558,08 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement
Juge que Monsieur [L] [S] est tenu solidairement avec Madame [Y] [O] veuve [S], à l’égard de la société CANNES SEREN, à hauteur de 21.200,52 €, en application de l’acte de cautionnement garantissant le séjour de Madame [Y] [S] et condamne par conséquent Monsieur [L] [S] à payer à la société CANNES SEREN la somme de 21.200,52 euros
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à la société CANNES SEREN la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi en raison de ses fautes de gestion dans les affaires de sa mère
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [Y] [O] veuve [S], à verser la société CANNES SEREN, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum [L] [S] et Madame [Y] [O] veuve [S] aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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