Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 juin 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
26 juin 2025
ROLE : N° RG 23/00478 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVRY
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
[S] [K]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT &
Me Célia GHERBI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT &
Me Célia GHERBI
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
né le 30 mai 1976 à [Localité 7]
de nationalité francaise, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [V] épouse [V]
née le 11 avril 1980 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés et plaidant par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 18 février 1954 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant à l’audience par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 22 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 6].
Leur voisin, Monsieur [S] [K], a réalisé un certain nombre de travaux notamment sur le mur mitoyen.
Les relations de voisinage se sont dégradées, plusieurs plaintes ont été déposées de part et d’autre.
Chaque partie a saisie sa protection juridique des difficultés rencontrées.
Deux expertises amiables ont été diligentées.
Les parties ont saisi le conciliateur de justice, sans succès.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 13 février 2023, Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] ont assigné Monsieur [S] [K] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 25 mars 2024 a ordonné la clôture de la mise en état de la procédure avec effet différé au 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 octobre 2024.
Le jugement du 17 octobre 2024 a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025, prononcé une nouvelle clôture ce jour avec effet différé au 15 mai 2025, et renvoyé l’affaire pour plaidoiries au 22 mai 2025.
Dans leurs dernières écritures, régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [V] demandent au tribunal de:
— condamner Monsieur [S] [K] à réaliser les travaux suivants :
— suppression du mur de clôture extérieur qui empiète sur l’emprise de leur propriété et remise en état du poteau de soutien
— suppression de toutes les installations fixées sur le muret de clôture mitoyen, sans autorisation préalable
— suppression des ouvrages édifiés sur le mur mitoyen sans autorisation
— suppression de toutes les installations fixées sur le mur de clôture mitoyen (dépose de la jardinière, des abris vélos et de la véranda et de toutes les installations), sans autorisation préalable et réparation des dégradations sur le mur mitoyen par une entreprise professionnelle en accord avec eux et conformément au PLU de la commune
— suppression de la clôture dangereuse, et réparation du muret mitoyen, installation d’une nouvelle clôture conforme au PLU et en accord avec eux, aux seuls frais de Monsieur [S] [K]
— remise aux normes des toitures et réparation des murs dégradés par un professionnel
— assortir la condamnation à réaliser lesdits travaux d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que seul Monsieur [S] [K] est responsable des dégradations du mur mitoyen du fait des travaux qu’il a réalisés sans leur accord,
— condamner Monsieur [S] [K] à leur verser la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [S] [K] à leur verser la somme de 3 000€ en réparation de leur préjudice moral,
— débouter Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, en compris celles formulées le 13 mai 2025 tendant à les faire condamner à faire enlever leur jardinière, retirer les plantes et remettre le muret en état,
— condamner Monsieur [S] [K] à leur verser la somme de 6500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [S] [K] demande au tribunal à titre principal de:
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les époux [V] sont seuls responsables des dégradations du muret mitoyen et de réaliser lesdits travaux de remise en état du muret, coupe des racines des arbres qui le soulèvent, et pose d’une clôture grillagée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir à leurs frais exclusifs, par un professionnel,
— condamner les époux [V] à faire déposer par une entreprise professionnelle agrémentée pour l’amiante la plaque amiantée posée et nouée sur la clôture mitoyenne du côté de leur fond, à leurs frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision intervenir,
— condamner les époux [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir à l’élagage des végétaux débordant son fonds, à leurs frais exclusifs, par un professionnel.
Monsieur [S] [K] demande à titre subsidiaire de:
— si le tribunal devait faire droit aux demandes des époux [V] de le condamner à la dépose du mur de clôture parce qu’il s’appuie sur le poteau de soutien qui serait considéré comme mitoyen, à titre reconventionnel condamner les époux [V] à devoir déposer leur mur de clôture et à devoir réparer ce poteau de soutien mitoyen par une entreprise professionnelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— si le tribunal devait faire droit aux demandes des époux [V] de le condamner à retirer la jardinière en béton édifiée directement contre le muret mitoyen et à remettre ledit muret en l’état sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir, condamner les époux [V] à devoir retirer leur jardinière en béton édifiée du côté de leur fond contre le muret mitoyen sans accord, à retirer leurs arbres plantés à une distance trop faible du mur et qui exercent une poussée anormalement élevée sur le muret mitoyen et à remettre en état ledit muret sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir,
— si le tribunal devait le condamner à procéder à la dépose desdits ouvrages sur le mur mitoyen, condamner les époux [V] à devoir procéder à la dépose des ouvrages édifiés sur le mur mitoyen sans autorisation c’est-à-dire la couvertine béton et le mur maçonné construit de leur côté qui repose sur le mur de clôture maçonnée mitoyen sans autorisation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir,
— si le tribunal considérait que les époux [V] ne sont pas responsables de la démolition illicite de cette clôture, mais qu’elle serait imputable à une vétusté, juger que chaque partie devra supporter à frais communs et par un professionnel choisi par les deux parties le coût de la remise en état du mur mitoyen de séparation et de pose d’une clôture grillagée.
En tout état de cause, il demande au tribunal de:
— condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’anxiété subi du fait de troubles respiratoires liés à des fibres nocives en provenance de leur fonds,
— condamner les époux [V] à devoir lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux [V] à devoir lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [V] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suppression du mur de clôture extérieur de Monsieur [S] [K]
Aux termes de l’article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
L’article 662 du même code précise que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [V] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [K] à supprimer le mur de clôture extérieur qui empiète sur l’emprise de leur propriété et à remettre en état le poteau de soutien.
Ils soutiennent que le défendeur a, lors de l’installation d’un mur de clôture, d’un portillon et d’une boite aux lettres sans aucune autorisation de l’ASL, empiété sur l’emprise du poteau de soutien tout en le détériorant, que le caractère mitoyen du poteau ressort clairement de l’expertise, qu’ils n’ont eux même effectué aucun travaux sur ce poteau, et que le mur de clôture empiète sur leur emprise.
Monsieur [S] [K] répond que les rapports d’expertise ne concluent pas que les ouvrages réalisés par lui empiètent sur la propriété des requérants, que les travaux ont été autorisés par l’ASL et tacitement par la mairie, que les époux [V] n’ont aucun intérêt à agir concernant ces travaux qui sont contigus à la voirie du lotissement, et que rien ne démontre le caractère mitoyen du poteau, construit aux frais exclusifs de son auteur et qui doit être considéré comme privatif.
Il souligne que les époux [V] se sont appuyés sur ce poteau lors de la réalisation des travaux de clôture de leur fonds, qu’ils empiètent eux-mêmes sur son poteau privatif, et qu’ils ne subissent donc aucun préjudice.
A titre reconventionnel, s’il était condamné à déposer son mur de clôture car s’appuyant sur le poteau de soutien considéré comme mitoyen, il sollicite la condamnation des époux [V] à déposer leur propre mur de clôture et à réparer ce poteau de soutien mitoyen.
Les époux [V] produisent le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Syntex Robert à leur demande et déposé le 29 août 2022, qui indique que les constats réalisés sur place mettent en évidence que le poteau d’angle litigieux reçoit d’une part le mur mitoyen séparatif des propriétés de Monsieur [S] [K] et des époux [V], le mur de clôture de la propriété [V] ainsi que le mur de clôture de la propriété [K].
Le rapport conclut que sauf à démontrer le contraire par titre de propriété ou par bornage d’un géomètre, le poteau est mitoyen.
Monsieur [S] [K] produit le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex France à sa demande et déposé le 7 septembre 2022, qui indique que le poteau litigieux, situé dans l’angle entre les deux propriétés au sud, semble mitoyen car situé à l’intersection entre les deux propriétés.
Le rapport conclut que seul un plan de bornage contradictoire dressé par un géomètre expert peut permettre d’établir la limite précise entre les deux propriétés et donc la propriété du poteau.
Il se déduit de ces deux rapports d’expertise amiable que le poteau d’angle entre les murs de clôture des parties doit être qualifié de mitoyen.
Si les époux [V] soutiennent que Monsieur [S] [K] a dégradé ce poteau lors de travaux, les éléments produits ne permettent pas de l’établir.
Ils seront donc déboutés de leur demande de remise en état du poteau.
En outre, les époux [V] ne démontrent pas que le mur de clôture extérieur de Monsieur [S] [K] empièterait sur l’emprise de leur propriété.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de suppression de ce mur.
Sur les demandes générales de suppression de toutes les installations fixées sur le muret de clôture mitoyen et des ouvrage édifiés sur le mur mitoyen sans autorisation
Aux termes de l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Les époux [V] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [K] à supprimer toutes les installations fixées sur le muret de clôture mitoyen et des ouvrage édifiés sur le mur mitoyen sans autorisation.
Il convient d’examiner pour chaque installation ou ouvrage fixé ou édifié sur un mur ou muret mitoyen sans l’autorisation des voisins si celui-ci est nuisible aux droits de ces voisins, ce qui peut seul justifier sa démolition.
Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande générale de ce chef.
Sur la demande de suppression des abris vélos de Monsieur [S] [K] et de la jardinière en béton
Les époux [V] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [K] à supprimer les abris de vélos et la jardinière en béton, au motif que le défendeur a installé ces abris en les vissant sur le mur mitoyen sans obtenir leur accord, qu’il a dévissé les abris du mur mitoyen avant les expertises, puis les a de nouveau vissés après le passage des experts, qu’il a construit une jardinière en béton intégrée au muret mitoyen sans leur accord, que ces constructions sont de nature à fragiliser et compromettre la solidité du muret mitoyen, que la jardinière présente sur leur propriété a été édifiée par leur auteur, et que si le défendeur soutient avoir installé les abris de vélos avec l’accord du précédent propriétaire, il ne le démontre pas.
Monsieur [S] [K] répond que les abris de vélo ont été installés en 2018, soit un an avant que les époux [V] ne deviennent propriétaire, et avec l’accord du précédent propriétaire, qu’il n’y a pas de fixation entre le poteau support de clôture et le muret mitoyen, et qu’il a de toute façon déposé le poteau litigieux.
Il ajoute que la jardinière en béton est construite depuis plus de 30 ans, que les photographies produites par les requérants montrent des travaux de renforcement du muret de cette jardinière pour contrecarrer la poussée des arbres plantés par les époux [V] près du mur en violation des règles de l’article 671 du code civil, et que les requérants ne subissent aucun préjudice puisqu’ils ont le même ouvrage s’appuyant sur le mur mitoyen dans justifier d’autorisation.
A titre reconventionnel, s’il était condamné à retirer sa jardinière, il sollicite la condamnation des requérants à enlever également la même jardinière installée sur leur parcelle.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Syntex Robert à la demande des requérants indique que les abris vélos sont édifiés sur la parcelle de Monsieur [S] [K] et qu’il convient de noter la présence de poteaux supports de clôture rigide fixés sur le muret mitoyen sans autorisation préalable des époux [V].
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex France à la demande du défendeur indique que les abris vélos n’empiètent pas sur le fond des voisins et qu’ils ne dépassent pas l’emprise du mur de clôture, et inclut une photographie le confirmant.
Les éléments du dossier sont insuffisants à établir que les abris vélos installés par Monsieur [S] [K] s’appuient sur le mur mitoyen.
Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande de suppression de ces abris.
Concernant la jardinière construite sur le fonds de Monsieur [S] [K] en appui sur le mur mitoyen, il convient de constater que cet ouvrage n’est pas nuisible aux droits des époux [V], dont le fonds présente également une jardinière construite en appui sur le mur mitoyen.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande de suppression de la jardinière.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [K].
Sur la demande de suppression de la véranda de Monsieur [S] [K]
Aux termes de l’article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.
Les époux [V] sollicitent la suppression de la véranda édifiée par Monsieur [S] [K], et notamment de la structure en béton, des isolants, des portes vitres, des vitres de toiture, des caissons de cuisine ou toute autre installation, au motif que leur voisin a édifié une véranda contre le mur mitoyen, qu’il a, à cette fin, installé une plaque de réhaussement en prolongement de la plaque en polycarbonate existante sur le mur mitoyen sans leur accord, qu’il a percé et déterioré la plaque mitoyenne de polycarbonate qui s’est complètement déformée vers leur fonds, qu’elle obstrue toute lumière, et que les travaux ont fragilisé le mur mitoyen litigieux,qui n’a pour seul dessein que la séparation des terrains.
Ils ajoutent qu’un arrêté de mise en péril a été pris par les services de la mairie de [Localité 6] à la suite de la dénonce d’un accident très grave faite par Monsieur [S] [K], et que le rapport des techniciens de la mairie établit que le pivotement du mur mitoyen est vraisemblablement causé par les travaux de véranda du défendeur.
Monsieur [S] [K] répond que la plaque en polycarbonate a été installée dans les années 1990 par son auteur, que les auteurs des époux [V] ne s’en sont jamais plaints, que lors de leur acquisition, ils avaient connaissance de cet ouvrage, parfaitement visible, qu’il a complété l’exhaussement déjà réalisé jusqu’à la hauteur des plaques en polycarbonate, conformément à l’article 658 du code civil, sur l’emprise de sa propriété, que les travaux ont été réalisés par la mairie, et que les requérants ont eux-mêmes fragilisé le mur mitoyen par l’édification d’un ouvrage maçonné sur leur fonds.
Il indique que dans un esprit de bon voisinage, il est disposé à retirer les plaques de polycarbonate situées sur son fond.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Syntex Robert à la demande des requérants indique que la question de la plaque de polycarbonate a déjà été examinée lors de l’expertise du 24 février 2022, que l’expert avait conclu que cette plaque avait bien été édifiée sur l’emprise de la propriété de Monsieur [S] [K].
Il ajoute que la plaque en polycarbonate est installée en continuité d’un mur d’épaisseur d’environ 10 cm, édifié lui-même sur le mur de clôture mitoyen des propriétés, et que la plaque a été édifiée sur le mur de clôture mitoyen sans autorisation des voisins tout comme la structure poteau poutre support de la future véranda édifiée directement contre le mur mitoyen.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex France à la demande du défendeur indique que Monsieur [S] [K] s’est partiellement appuyé sur le mur de clôture mitoyen pour réaliser un ouvrage en béton constitué de poteaux et poutres qui servent de support à une structure de type auvent constituée de poutres métalliques et de plaques de PVC, que la plaque de polycarbonate litigieuse est placée sur le muret béton de Monsieur [S] [K], que ce muret est lui même appuyé sur le mur de clôture présumé mitoyen, que les élévations de ce mur de clôture semblent anciennes, mais sans date précise de leur construction, et que Monsieur [S] [K] a rajouté un poteau de maintien de la plaque en juillet 2020.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Monsieur [S] [K] a édifié une véranda sur son fonds au cours des années 2022 et 2023 (déclaration d’achèvement et de conformité des travaux datée du 22 dévembre 2023), qui s’appuie partiellement sur le mur de clôture mitoyen, et que la plaque en polycarbonate utilisée pour la structure de la véranda est installée en continuité d’un mur d’épaisseur d’environ 10 cm, édifié lui-même sur le mur de clôture mitoyen des propriétés.
Monsieur [S] [K] reconnaît dans ses écritures que les ouvrages construits pour l’édification de la véranda comprennent des poteaux construits contre le mur mitoyen.
Il n’est pas discuté Monsieur [S] [K] n’a pas sollicité l’autorisation de ses voisins, en l’occurence les époux [V], pour appliquer ou appuyer ces ouvrages sur le mur mitoyen.
Le fait que Monsieur [S] [K] ait obtenu une déclaration d’urbanisme pour construire cette véranda est indifférent, dès lors que cette déclaration ne peut faire obstacle aux droits des voisins à faire respecter notamment les dispositions légales afférentes à la mitoyenneté.
Le rapport d’évaluation des risques de l’habitation de Monsieur [S] [K], rédigé par le service de l’urbanisme de [Localité 6] et daté du 7 août 2023, fait état d’un pivotement important du mur de réhausse d’environ 3cm ayant entraîné la chute de l’enduit au niveau du chaperon, et que ce désordre est vraisemblablement consécutif à une poussée horizontale appliquée sur la réhausse depuis la propriété [K] lors de travaux de construction d’une terrasse couverte (toujours en cours à ce jour).
La notification administrative de la mairie de [Localité 6] datée du 4 septembre 2023 indique que lors des visites, il a été constaté que le mur mitoyen présentait un danger pouvant engendrer des risques pour la sécurité publique.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [K] sera condamné à supprimer tous les éléments de la véranda fixés ou appuyés sur ce mur mitoyen, ainsi que la plaque de réhaussement en prolongement de la plaque en polycarbonate existante sur le mur mitoyen.
Les époux [V] sollicitent que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par Monsieur [S] [K], la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande de suppression de la clôture dangereuse sur le fond de Monsieur [S] [K], de réparation du muret mitoyen et d’ installation d’une nouvelle clôture
Aux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Les époux [B] sollicite la suppression de la clôture dangereuse sitée au fond de la parcelle de Monsieur [S] [K], au motif que celui-ci avait adossé en 2018 un pare-vue rigide et occultant, sans aucune autorisation, qui a endommagé la clôture d’origine, et qu’un des poteaux de soutien est toujours en place.
Ils sollicitent également la réparation du muret mitoyen et l’May 23, 2025installation d’une nouvelle clôture.
Monsieur [S] [K] répond qu’il existait une clôture mitoyenne vétuste qui séparait les deux fonds à l’arrière des deux villas, qu’il avait installé en 2018 à l’intérieur de son fonds une palissade pour cacher le mauvais état de cette clôture, parallèlement à la clôture mitoyenne, que ces brise-vues n’ont pas pu dégrader le muret mitoyen puisqu’elles étaient scellées dans les dés de béton installés sur son fonds, et qu’il a en tout état de cause déposé cette palissade.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Syntex Robert à la demande des requérants fait état de la présence d’une structure en bois fixée directement sur le muret mitoyen, support de clôture, et positionnée directement contre la clôture d’origine.
Il conclut que le caractère dangereux de la clôture temporaire installée par Monsieur [S] [K] est réel, la mise en place de brise-vue aggravant le risque d’envol lors de forts épisodes de vent.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex France à la demande du défendeur indique que la clôture ancienne est maintenue par des poteaux métalliques très rouillés et vétustes, et que Monsieur [S] [K] a mis en oeuvre une clôture provisoire constituée de madriers de bois fixés aux anciens poteaux métalliques.
Il conclut que cette solution est tout sauf pérenne et ne doit surtout pas durer dans le temps car elle pourrait induire un chute de la clôture provisoire.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Monsieur [S] [K] a installé une clôture temporaire, adossée à la clôture mitoyenne.
Il n’est pas discuté que Monsieur [S] [K] n’a pas sollicité l’autorisation de ses voisins pour appliquer ou appuyer cet ouvrage sur le mur mitoyen.
La dangerosité de l’ouvrage est démontrée par les deux rapports d’expertise amiable produits.
Monsieur [S] [K] sera donc condamné à la supprimer.
Les époux [V] sollicitent que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par Monsieur [S] [K] , la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Concernant la demande au titre de la réparation du muret mitoyen, le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Syntex Robert à la demande des requérants indique que les fissures sur le muret sont dues à la fois aux effets de vent par l’intermédiaire de brise-vues directement sur la clôture et les poteaux, jusqu’au muret au droit de l’ancrage des poteaux, mais également à la présence probable de racines d’arbres sous le muret susceptibles de le soulever légèrement.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex France à la demande du défendeur indique que le muret est rudimentaire, qu’il présente des stigmates de fissurations verticales qui sont typiques de ce genre d’ouvrage, et qu’il n’a en aucun cas été détériorié par l’une ou l’autre des parties.
Il ajoute que l’état de la clôture mitoyenne ancienne est très vétuste, qu’elle doit être remplacée afin d’assurer la fonction de séparation des deux fonds sans menacer de tomber, et que dans la mesure où aucun des deux copropriétaires de la clôture n’est à l’origine des désordres, il appartient aux deux parties de prendre en charge la reconstruction de la clôture.
Le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.
Il appartient aux requérants d’établir l’existence d’une faute de leur voisin à l’origine de la nécessité de réparer le mur mitoyen, pour mettre à sa charge exclusive le coût des travaux.
Les époux [V] n’établissent pas la responsabilité de Monsieur [S] [K] dans la dégradation du muret mitoyen.
Monsieur [S] [K] sollicite la condamnation des époux [V] à réaliser les travaux de remise en état du muret, au motif qu’ils sont seuls responsables des dégradations de celui-ci.
Il n’établit pas plus la responsabilité des époux [V] dans la dégradation du muret mitoyen.
Les travaux de reconstruction des mur et clôture mitoyens doivent, en principe et par application de l’article 655 ci-dessus repris, être supportés par moitié entre les parties.
Les requérants et le défendeur seront donc déboutés de leur demande de condamnation de l’autre partie à assumer seul la réparation de ce muret et l’installation d’une nouvelle clôture.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de dire que chaque partie devra supporter à frais communs et par un professionnel choisi par les deux parties le coût de la remise en état du mur mitoyen de séparation et de pose d’une clôture grillagée.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de remise aux normes des toitures des cabanons de Monsieur [S] [K] et de réparation des murs dégradés
Les époux [V] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [K] à remettre aux normes les toitures et réparer les murs dégradés.
Ils expliquent que les toitures et la gouttière du cabanon du défendeur empiétaient sur leur fonds, que la toiture étant amiantée, ils avaient sollicité que les travaux soient réalisés par une entreprise spécialisée, que Monsieur [S] [K] a réalisé les travaux seuls, en endommageant leur mur (morceaux de mur arrachés, peinture abîmée, apparition de fissures), que ces travaux bâclés ont aggravé la situation, que l’eau continue toujours de couler chez eux, endommageant leur terrasse et leurs murs, et que les toitures empiètent toujours sur leur mur.
Monsieur [S] [K] répond que des éléments de toiture de cabanons anciens débordaient depuis de nombreuses décennies au-dessus du fond voisin acquis en 2020 par les époux [V], qu’il a fait venir le 23 août 2022 une entreprise agréée pour les toitures de son fonds susceptibles de contenir de l’amiante, qu’elle a conclu que les toitures riveraines du fond des requérants ne présentent aucun danger, et qu’il n’a effectué de travaux que sur les toitures saines ne contenant pas d’amiante.
Il produit le diagnostic de la société Diag Provence 13, daté du 23 août 2022, qui affirme pourtant que les toitures des deux abris de jardin de Monsieur [S] [K] contiennent de l’amiante.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Syntex Robert à la demande des requérants confirme que la toiture et la gouttière du cabanon [K] empiètent sur la propriété [V], qu’il s’agit pour l’une des toitures de plaques de fibrociment amianté, que l’eau des toitures du [Adresse 4] [K] coule dans la propriété [V], et qu’il y a lieu de modifier les toitures du cabanon pour qu’aucun élément de couverture ne déborde sur la propriété [V].
Il rappelle que la question du dépassement anormal de la toiture et de la gouttière du cabanon de Monsieur [S] [K] a déjà fait l’objet d’une des réclamations des époux [V] lors de l’expertise du 23 février 2022.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex France à la demande du défendeur indique que Monsieur [S] [K] doit maintenir ses ouvrages au sein de son fond, qu’aucun des éléments constitutifs de ses ouvrages ne doit dépasser sur le fond voisin, que Monsieur [S] [K] propose de modifier les deux toitures de son cabanon pour qu’aucun élément de couverture ne déborde sur le fond des époux [V], qu’il souhaite réaliser lui même les travaux, et qu’il a été mis en garde concernant ces travaux qui affectent des plaques en fibrociment potentiellement amiantées.
Les époux [V] produisent des photographies sur lesquelles Monsieur [S] [K] est clairement vu en train d’effectuer seul les travaux de réduction de la toiture de ses cabanons empiétant sur le fonds des requérants.
Il ressort de ces photographies que les toitures du cabanon n’empiètent plus sur le fonds voisin, mais que le mur mitoyen a été dégradé par ces travaux.
Monsieur [S] [K] étant seul à l’origine de ces dégradations, il sera condamné à rfaire emettre aux normes les toitures et à faire réparer le mur dégradé par un professionnel du bâtiment.
Les époux [V] sollicitent que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par Monsieur [S] [K] , la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande de suppression de la plaque amiantée posée et nouée sur la clôture mitoyenne du côté du fonds [V]
Monsieur [S] [K] sollicite la suppression de la plaque amiantée posée et nouée sur la clôture mitoyenne du côté du fonds [V].
Il explique que les époux [V] ont installé des brises-vues du côté de leur fonds en appui sur la clôture mitoyenne, que ces brises-vues comportent une plaque amiantée et détériorée, qu’elle a été posée peu après l’expertise du 12 juillet 2022, qu’en raison du risque de libération des fibres d’amiante par la plaque, ile ne peut plus user normalement de sa seconde parcelle et évite au maximum d’y aller, et qu’il ne peut mandater un professionnel pour terminer les travaux commencés sur ses cabanons tant que les époux [V] n’ont pas fait retirer leur plaque amiantée et dériorée.
Les époux [V] répondent que cette plaque mitoyenne a toujours été présente et qu’ils n’en sont pas à l’origine.
Ils ne discutent pas la présence de la plaque litigieuse sur leur propriété, ni le fait qu’elle soit appuyée sur le mur mitoyen, sans l’accord de leur voisin, ni le caractère amianté de cette plaque.
Ils seront donc condamnés à la retirer.
Monsieur [S] [K] sollicite que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par les époux [V], la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois
Sur la demande de condamnation à élaguer les végétaux débordant sur le fonds de Monsieur [S] [K]
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible
Monsieur [S] [K] sollicite la condamnation des requérants à élaguer les végétaux débordants sur son fonds.
Il soutient qu’il a été constaté à deux reprises par les experts mandatés par les requérants que de nombreux végétaux empiétaient sur sa propriété, que l’expert a noté que la quasi totalité de ces végétaux ont une hauteur de plus de 2 mètres et sont plantés à une distance inférieure à 50cm de la limite de propriété, que certains végétaux endommagent les murs de clôture mitoyens, et que des résidus de branches sont tombés sur son véhicule stationné sur son fonds, ce qui a généré des cloques et des tâches diffuses de résine sur le toit et le capot.
En réponse, les époux [V] affirment avoir fait procéder à l’élagage du pin d’Alep par une entreprise professionnelle, et que Monsieur [S] [K] refuse toujours de leur laisser l’accès à son terrain en présence d’un tiers pour procéder à la taille des végétations, malgré les très nombreuses demandes.
Il n’est pas discuté par les époux [V] que certains des végétaux de leur propriété ont des branches qui avancent sur la propriété de Monsieur [S] [K].
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Syntex Robert à la demande des requérants que les branches d’un pin et de nombreux autres arbres et arbustes débordent sur la propriété [K], qu’il y a lieu de procéder aux élagages des arbres et à l’entretien des arbustes et des haies, et que lors d’une première expertise réalisée le 23 février 2022, l’expert avait déjà constaté que les époux [V] devaient élaguer les branches de leur haie.
Ils seront donc condamnés à les faire élaguer par un professionnel.
Monsieur [S] [K] sollicite que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par les époux [V], la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des troubles du voisinage
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [V] sollicitent la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
Ils sollicitent également la somme de 3.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que malgré leurs nombreuses plaintes, le requérant ne cesse de leur nuire en générant des bruits de toute sorte à tout moment de la journée, qu’ils subissent quotidiennement son comportement menaçant et provocateur, ses intrusions sur leur lot et ses propos discriminatoires, que Monsieur [S] [K] les a agressés en leur projetant du ciment, qu’il a vandalisé leur véhicule, qu’une procédure pénale est actuellement pendante, que depuis le début du litige il adopte un comportement violent et haineux par mépris envers leurs origines ethniques, que cette atmosphère a plongé la famille [V] dans une angoisse quotidienne, et que Monsieur [H] a mis en place un suivi psychiatrique pour pallier ses angoisse quotidiennes.
Monsieur [S] [K] sollicite la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’anxiété subi du fait de troubles respiratoires liés à des fibres nocives en provenant du fond des requérant.
Il affirme qu’il a toujours entretenu de bonnes relations de voisinage, que Monsieur [V] l’a menacé d’agression violente devant témoins le 26 avril 2021, qu’il a déposé plainte pour ces faits, que Monsieur [V] a réalisé des travaux sur son bien, mais sans respecter les consignes de sécurité obligatoires pour les produits nocifs qu’il a utilisés, envoyant le 18 juillet 2022 des fibres nocives en quantité sur son fonds, qu’il a inspiré des fibres nocives, que depuis il a des problèmes pulmonaires pour lesquels il est obligé d’avoir un suivi médical fréquent, qu’il suit depuis un traitement anti anxiolytique, et que Monsieur [V] s’en est pris à plusieurs reprises aux personnes qui lui rendaient visite.
Il ressort des éléments du dossier que les relations de voisinage sont très dégradées, avec des plaintes et suivis médicaux qui seraient liés à ces problèmes de voisinage de part et d’autre.
Au regard de ce contexte, de la réciprocité des fautes des parties, et de l’absence de démonstration des préjudices allégués, les requérants et défendeur seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts respectives.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Monsieur [S] [K] sollicite la somme de 5.000€ au titre de la procédure abusive intentée par les requérants.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur.
La constatation de l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation, si la preuve est rapportée de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, et du caractère définitif, non aléatoire ou hypothétique de ce préjudice.
Le défendeur ne démontre ni la faute des époux [V] dans l’exercice de la présente instance ni un préjudice qui en découlerait, étant souligné qu’il est fait droit à une partie de leurs demandes.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucun raison d’équité ne commandant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à supprimer la plaque de réhaussement en prolongement de la plaque en polycarbonate existante sur le mur mitoyen et tous les éléments de sa véranda fixés ou appuyés sur ce mur mitoyen;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à faire remettre aux normes les toitures de ses cabanons et réparer les murs dégradés, par un professionnel du bâtiment;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 6 mois;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] de leur demande générale de suppression de toutes les installations fixées sur le muret de clôture mitoyen et des ouvrage édifiés sur le mur mitoyen sans autorisation;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] de leur demande de remise en état du poteau de soutien mitoyen et de suppression du mur de clôture extérieur;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] de leur demande de suppression des abris vélos et de la jardinière;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] de leur demande de suppression de la clôture située au fond de la parcelle de Monsieur [S] [K];
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [K] à assurer seul les réparations du mur mitoyen et l’installation d’une nouvelle clôture;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] à faire supprimer la plaque amiantée posée et nouée sur la clôture mitoyenne du côté de leur fond, par un professionnel du bâtiment;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] à faire élaguer les végétaux de leur propriété dépassant sur la propriété de Monsieur [S] [K], par un professionnel;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 6 mois;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] à assurer seuls les réparations du mur mitoyen et l’installation d’une nouvelle clôture;
DIT que chaque partie devra supporter à frais communs et par un professionnel choisi par les deux parties le coût de la remise en état du mur mitoyen de séparation et de pose d’une clôture grillagée;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] de leurs demandes de dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de ses demandes de dommages et intérêts;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Bail
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Action ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intérêt légitime ·
- Transport ·
- Achat
- Loyer ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Gestion ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Extensions
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Fioul ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Mise en vente ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recherche
- Syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Mise sous tutelle ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Service ·
- Régularité ·
- Statuer
- Air ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.