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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2024, n° 23/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03230 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQMS
Minute : 24/00327
Monsieur [N] [R]
C/
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
[R] [N]
Copie délivrée à :
SAS CHRONOPOST
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anastasia ETMAN
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 12 octobre 2022, Monsieur [N] [R] a confié à la SAS CHRONOPOST un colis contenant un bloc hydraulique freins pour un véhicule OPEL ASTRA, afin de le voir acheminer en Guadeloupe en échange du paiement de la somme de 134,92 euros.
A compter du 13 octobre 2022, le bien transporté a subi une perte de traçabilité. Le 30 novembre 2022, la SAS CHRONOPOST a déclaré la perte du colis.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la SAS CHRONOPOST a fait parvenir à Monsieur [N] [R] un chèque d’un montant de 384,92 euros, correspondant au remboursement intégral des frais de transport, et à une indemnisation forfaitaire de 250 euros pour la valeur du bien égaré.
Par requête parvenue au greffe le 24 novembre 2023, Monsieur [N] [R] avait saisi la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir la SAS CHRONOPOST condamnée à lui verser les sommes suivantes :
2.230 euros au titre de la valeur du colis égaré,450 euros à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
A cette date, Monsieur [N] [R] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête, et sollicite la condamnation de la SAS CHRONOPOST à lui verser la somme de 1.500 euros.
Il produit une facture d’achat du bloc hydraulique, établie au nom de Monsieur [H] [K], indiquant un coût d’achat de 2.076,14 euros le 4 octobre 2022. En réponse au moyen tiré par la défenderesse de l’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir, Monsieur [N] [R] fait valoir qu’il a acheté lui-même la pièce perdue. Il produit un relevé de compte à son nom indiquant un débit d’un montant de 2.076,14 euros le 4 octobre 2022. Il est autorisé à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré et avant le 1er mars 2024 la preuve de l’envoi d’un chèque.
La SAS CHRONOPOST, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir :
A titre principal, déclarer irrecevable Monsieur [R] en toutes ses demandes,A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal devait déclarer l’action recevable, faire application des limitations de responsabilité contractuelles et constater que l’indemnisation versée par CHRONOPOST est conforme aux conditions générales de vente régissant cette expédition,A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait l’action recevable et rejetterait l’applicabilité des conditions générales de CHRONOPOST, faire application des limitations de responsabilité de la convention de Montréal du 28 mai 1999,En tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de sa demande principale, la SAS CHRONOPOST fait valoir que Monsieur [N] [R] agissait en qualité de mandataire de Monsieur [H] [K], titulaire de la facture et par conséquent propriétaire de la pièce perdue lors du transport, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à agir.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SAS CHRONOPOST fait valoir que le demandeur a accepté et signé les conditions générales de vente, qui prévoient en leur article 7.1 une indemnisation limitée à 250 euros par colis égaré.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la SAS CHRONOPOST fait valoir que le bien transporté pesant 2,621 kilogrammes, l’indemnisation prévue par la convention de Montréal du 28 mai 1999 devrait se limiter à 36,25 euros.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
Au 2 mars 2024, aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] produit un relevé bancaire à son nom sur lequel apparaît un débit d’un montant identique à celui facturé pour l’acquisition de la pièce égarée, et ce, à la même date. Il rapporte ainsi la preuve de l’achat par ses soins du bien disparu.
Monsieur [N] [R] rapporte ainsi la preuve de son intérêt légitime au succès ou au rejet de ses prétentions.
Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de l’envoi du colis, Monsieur [N] [R] a souscrit aux conditions générales de vente, apposant sa signature et acceptant leur application.
Or, la défenderesse rapporte la preuve que ces conditions générales prévoient une limitation de l’indemnisation au titre de la valeur du bien perdu, à hauteur de 250 euros.
L’argument tiré par Monsieur [N] [R] de l’urgence liée à la fermeture imminente du bureau de poste ne saurait prospérer, la seule application normale des horaires d’ouverture d’un point de vente n’étant pas constitutive d’une violence ou d’un dol ayant pu vicier son consentement.
Le contrat conclu entre les parties leur tenant lieu de loi, la SAS CHRONOPOST sera condamnée à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 250 euros au titre de la réparation de son préjudice et de l’application des stipulations contractuelles librement consenties.
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 134,92 euros au titre du coût du transport non honoré, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la perte du bien transporté constituant un inexécution contractuelle manifeste ayant causé un préjudice au demandeur.
Il sera précis au dispositif de la présente décision que la SAS CHRONOPOST sera considérée comme ayant exécuté parfaitement ses obligations à ce titre en cas d’encaissement du chèque qu’elle affirme avoir adressé au demandeur le 1er décembre 2023.
Le surplus des demandes de Monsieur [N] [R] sera rejeté.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [R], qui perd le procès en ce que ses demandes sont rejetées à l’exclusion de celles auxquelles la SAS CHRONOPOST avait accédé avant l’instance, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action intentée par Monsieur [N] [R] à l’encontre de la SAS CHRONOPOST,
CONDAMNE la SAS CHRONOPOST à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation de la perte de la chose confiée,
CONDAMNE la SAS CHRONOPOST à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 134,92 euros à titre de dommages et intérêts,
PRECISE que les deux condamnations susvisées seront réputées parfaitement exécutées en cas d’encaissement par Monsieur [N] [R] du chèque d’un montant de 384,92 euros adressé par la SAS CHRONOPOST par courrier du 1er décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du tribunal de proximité
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