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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5NH
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Madame [K] [V] divorcée [O]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [C] [O]
Monsieur [B] [S]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [V] divorcée [O]
née le 08 août 1970 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (MANCHE)
demeurant 5 résidence La Lathree – 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
comparante en personne,
Monsieur [C] [O]
né le 30 novembre 1968 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 20 village Launay – 50810 ST JEAN DES BAISANTS
non comparant, ni représenté,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le 17 juillet 1978 à PAS DE CALAIS
demeurant 105 rue des Mésanges bleues – 50660 ANNOVILLE SUR MER
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [Y] [H]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2012, Madame [K] [V], a donné à bail à Monsieur [B] [S] un local à usage d’habitation situé 53 lieu-dit La Hure de Loup à CODNE SUR VIRE (50890).
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, un commandement de payer la somme de 6230 euros en principal a été signifié au locataire correspondant aux impayés de loyers et charges à la date du 11 juin 2024 (terme de juin 2024 inclus).
Le bail a été résilié entre les parties et les clé du logement ont été restituées au bailleur le 24 juillet 2024. Un état des lieux de sortie a été réalisé par constat de commissaire de justice le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 21 mai 2025, Madame [K] [V] et Monsieur [C] [O] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 7304, 59 euros au titre des impayés de loyers et réparations locatives, à la date du 8 octobre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 setembre 2025, Madame [K] [V] comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle ajoute qu’une précédente procédure judiciaire avait été entamée puis s’est soldée par le paiement de la créance, puis qu’une procédure en injonction de payer est restée infructueuse. Elle ajoute que le locataire a toujours menti sur ses capacités de paiement et qu’elle a présenté d’importante difficulté pour régler ses propres loyers compte tenu des impayés récurrents sur l’ensemble de la période de location.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à, Monsieur [B] [S], n’était pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En application de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Madame [K] [V] verse aux débats :
— l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 5 juillet 2012,
— le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie en date du 12 septembre 2012,
— une facture du fournisseur de fioul d’un montant de 385, 56 euros en date du 8 octobre 2025.
Il y a lieu de relever que le bien a été restitué le 24 juillet 2024 après douze ans d’occupation et que l’état des lieux d’entrée mentionnait un niveau N – série de la cuve de fioul.
Par ailleurs, il résulte de l’état des lieux de sortie dressé par constat de commissaire de justice que le bien a été rendu en mauvais état de propreté et de réparation locative mais que Madame [K] [V] ne sollicite aucune indemnité à ce titre.
En effet, les bailleurs se contentent de solliciter au titre des réparations locatives, le paiement de la facture de fioul qu’ils produisent aux débats et qui démontre, comme le constat de commissaire de justice, que le bien a été restitué avec une cuve de fioul au moins en partie vide contrairement à ce qui était le cas au moment de l’entrée dans les lieux du locataire.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre par les bailleurs et de condamner Monsieur [B] [S] à payer à Madame [K] [V] et à Monsieur [C] [O] la somme de 385, 56 euros au titre des réparations locatives.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les demandeurs justifient dans son principe de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, un commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 6 919, 03 euros arrêtée au 24 juillet 2024 date de restitution des clés, compte tenu des impayés de loyers.
Le locataire, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 6 919, 03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, est pas démontré par le bailleur qui apporte en procédure des éléments relatifs à de précédentes procédures intentées à l’encontre du locataire depuis 2022 et indique à l’audience que Madame [K] [V] a éprouvé d’importantes difficultés du fait de l’impayé et notamment des difficultés à régler ses propres loyers. Ainsi les bailleurs doivent être regardés comme ayant subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement qui n’est pas compensé par les intérêts légaux compte tenu de la durée et de la persistance d’impayés locatifs, outre l’état dans lequel le logement a été restitué.
Aussi il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice ainsi subi en fixant sa réparation à la somme de 200 euros et de condamner Monsieur [B] [S] à régler ladite somme à Madame [K] [V] et à Monsieur [C] [O].
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [S] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du présent jugement.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [O] et de Madame [K] [V] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [S] à régler Monsieur [C] [O] et à Madame [K] [V] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [C] [O] la somme de 7304, 59 euros au titre des réparations locatives et d’arriéré locatif à la date du 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [C] [O] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [C] [O] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [V] et Monsieur [C] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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