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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] [ Localité 10 ] c/ POLE SOCIAL |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 24 novembre 2025
Salarié : M. [X] [V]
Requête n° : N° RG 23/01421 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YICT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS substituée par Me Hélène JACQUEMET avocats au barreau de Lyon
partie défenderesse
[8]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [K] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [W] [Z]
Assesseur collège salarié : [Y] [D]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9] [Localité 10]
[8]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/05/2023, la société [9] [Localité 10] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [8] le 26/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [X] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 05/03/2022, en raison d’un accident du travail du 16/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles d’une fracture de l’extrémité supérieure du radius droit chez un assuré droitier, à type de douleur, diminution de la force motrice, et limitation de certaines amplitudes articulaires (flexion, pronation). Pas d’état antérieur».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/11/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [9] [Localité 10] a comparu représentée par son conseil Me Hélène JACQUEMET. Elle conclut oralement à titre principal à une demande d’inopposabilité compte tenu de l’absence de transmission à son médecin désigné de l’ensemble des éléments médicaux (certificats médicaux d’arrêt de travail, ordonnances, prescriptions séances de kinésithérapie, examens radiologiques) justifiant la fixation du taux d’IPP de 12 %.
La société requérante sollicite à titre subsidiaire la diminution à 7 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [X] [V] et se fonde sur le rapport médical du docteur [E] qui retient un taux de 5 % pour une perte de flexion de 40° ainsi qu’une absence d’amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur droit, et un taux de 2 % pour la perte de 30° de la pronation.
La [8] a comparu représentée par Monsieur [C]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité au motif que le rapport d’évaluation des séquelles a bien été transmis au docteur [E] et qu’elle n’est pas tenue de transmettre l’ensemble des documents couverts par le secret médical.
La caisse sollicite la confirmation du taux de 12 % conforme au barème pour une limitation de flexion du coude côté dominant et d’une atteinte de la pronosupination chez un travailleur manuel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] le 23/11/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 17/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse pour incomplétude de transmission des pièces médicales
Les dispositions de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, applicables aux décisions des organismes sociaux prises à compter du 1er janvier 2019, prévoit la communication à l’organisme chargé d’examiner le recours préalable l’intégralité du rapport médical du médecin conseil lequel doit reprendre les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. « A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Dès lors ces dispositions n’imposent pas la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport des constatations et éléments d’appréciations sur lesquels l’avis est fondé. Le service du contrôle médical n’a pas l’obligation de transmettre les pièces médicales à l’appui desquelles il a rédigé son rapport, ni les certificats de prolongation de l’arrêt de travail du salarié.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que le rapport d’évaluation des séquelles ait bien été produit et communiqué au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de l’instance contentieuse, le Dr [E], qui a d’ailleurs fourni un rapport circonstancié avant l’audience, contestant les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil [7].
Ainsi, la [4] ayant satisfait à son obligation légale, il ne peut lui être reproché de ne pas fournir des documents que par hypothèse elle ne détient pas, ceux-ci étant soit restés en la possession du salarié qui n’est pas partie à la procédure, soit conservés au service du contrôle médical et couverts par le secret médical.
En conséquence l’entier rapport médical du médecin conseil a bien été communiqué au médecin désigné par la société et cette dernière ne démontre pas en quoi les documents non communiqués auraient été déterminants pour fixer le taux d’IPP notamment les certificats médicaux de prolongation du salarié qui servent avant tout à vérifier la continuité et la durée de l’arrêt de travail.
Ainsi la transmission du rapport d’évaluation des séquelles apparaît suffisante pour formuler un avis sur le taux d’IPP retenu, ce qu’en l’espèce le médecin désigné par l’employeur a pu faire de manière détaillée.
Il s’ensuit que la caisse ayant satisfait à son obligation de communication, sa décision est opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la [7] le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [B] [U], médecin consultant, relève une fracture de cupule radiale du coude droit suite à une chute de l’assuré.
Le médecin conseil a attribué un taux d’IPP de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion/extension du coude droit, les mouvements étant conservés de 70° à 145°, et un taux de 2 % pour une limitation de la pronation du coude dominant.
Le médecin consultant note, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une diminution de la force motrice et une limitation de deux mouvements (flexion limitée à 110° et une pronation à 60°).
En conclusion le Docteur [B] [U] indique ne pas avoir d’argument médical pour abaisser le taux de 12 % qui est conforme au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 12 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige et de condamner la société [9] [Localité 10] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9] [Localité 10] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité ;
CONFIRME la décision de la [8] notifiée le 26/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 12% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [V], en raison d’un accident du travail du 16/09/2020 consolidé le 05/03/2022;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [9] [Localité 10] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 janvier 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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