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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/06747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06747 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JOE
N° de MINUTE : 26/00064
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 mai 2022, la société GC75 a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) pour un montant de 103.466 euros au taux de 2,60% par an sur 84 mois.
Selon acte sous seing privé du 27 mai 2022, M. [V] [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société GC75 à hauteur de 37.702,80 euros pour une durée de 108 mois.
La société GC75 a cessé de rembourser les échéances de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, le CIC a mis en demeure la société GC75 d’avoir à régulariser le paiement des échéances impayées à hauteur de 9.834,05 euros sous huitaine au titre des échéances impayées et le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 11.823,09 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CIC a mis en demeure M. [C] d’avoir à régler la somme de 9.834,05 euros au titre des échéances impayées de la société GC75.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, le CIC a notifié à la société GC 75 la résiliation du prêt n°300661026100020647003 et l’a mise en demeure de régler la somme de 100.851,68 euros incluant les sommes suivantes :
— 12.584,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société GC75
— 88.267,61 euros au titre du prêt résilié incluant : les échéances impayées et échues au 19 novembre 2024, le capital restant dû, les intérêts ayant couru jusqu’au 19 novembre 2024, l’assurance et l’indemnité conventionnelle de 7%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CIC a notifié à M. [C] son obligation de payer la somme de 37.702,80 euros en qualité de caution de la société GC75 au titre des engagements de celle-ci dans le cadre du prêt souscrit en 2022.
Par exploit du 13 juin 2025, la société Crédit Industriel et commercial a assigné M. [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner à lui payer :
— 37.702,80 euros avec intérêts au taux de 2,60% et de l’assurance à hauteur de 0.50% à compter du 13 février 2025 avec capitalisation,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du CIC délivrée le 13 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement contre la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 27 mai 2022, M. [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société GC75 à hauteur de 37.702,80 euros pour une durée de 108 mois renonçant au bénéfice de discussion.
Il ressort des pièces versées que la banque a notifié la résiliation anticipée du crédit souscrit en 2022 par la société GC75 faute de règlement de ses échéances de prêts. Par suite, la société GC75 est devenue débitrice du CIC à hauteur de la somme totale de 88.267,61 euros au titre du prêt résilié incluant : les échéances impayées et échues au 19 novembre 2024, le capital restant dû, les intérêts ayant couru jusqu’au 19 novembre 2024, l’assurance et l’indemnité conventionnelle de 7%.
Au 12 février 2025, selon le CIC, la dette de la société GC75 s’élevait à 88.851,30 euros.
Pour ce qui est de la demande de condamnation au titre de l’assurance du prêt, force est de constater que le contrat de prêt a été résilié. Il n’est pas démontré que l’assurance a vocation à perdurer après la réalisation de la résiliation du prêt. La demande à ce titre pour la période postérieure à la résiliation du 19 novembre 2024 sera rejetée et la somme de 96,22 euros figurant au décompte produit sera déduite.
La déchéance du terme a été notifiée à M. [C]. Par conséquent, celui-ci est débiteur du CIC à hauteur des sommes dues par la société débitrice principale avec intérêts au taux contractuel dans la limite de son engagement de caution.
Il sera condamné au paiement au CIC de la somme de 37.702,80 euros avec intérêts au taux de 2,60% à compter du 13 février 2025.
2. Sur la capitalisation
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par conséquent, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [C], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer au CIC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne M. [V] [C] à payer à la société Crédit Industriel et commercial la somme de 37.702,80 euros avec intérêts au taux de 2,60% à compter du 13 février 2025 et avec capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Crédit Industriel et commercial de sa demande au titre de l’assurance de prêt ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens ;
Condamne M. [V] [C] à payer à la société Crédit Industriel et commercial la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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