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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er juin 2026, n° 25/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/06720 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HYT
ORDONNANCE
Le 01 juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 01 Novembre 1950 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [J] épouse [V]
née le 04 Avril 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [C] [V]
né le 26 Février 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [V]
née le 22 Juillet 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, venant aux droits de la société EAU DU GRAND [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BELFOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON, et Maître Arnaud ROGEL et Maître Laurène WOLF du CABINET OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu la procédure au fond introduite devant le Tribunal judiciaire de LYON par Madame [Z] [V], Monsieur [B] [V], Monsieur [B] [C] [V] et Madame [D] [E] [V] à l’encontre de la société par actions simplifiée SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] et de la société par actions simplifiée BELFOR par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de l’explosion d’une canalisation d’eau enterrée ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 28 janvier 2026 par les consorts [V], auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 25 février 2026 par la société par actions simplifiée BELFOR, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 25 février 2026 par la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ EAU DU GRAND [Localité 1], auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu le message adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2026 aux fins de statuer sans audience par dépôt des dossiers ;
Vu l’absence d’opposition expresse des parties, la décision ayant été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [W] par ordonnance de référé du 4 novembre 2023, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif par celui-ci.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [W] désigné par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de LYON du 4 novembre 2023 (RG 22/01372) ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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