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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/00744 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VTF4
Minute : 24/00328
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (SRI LANKA)
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2019/25932 du 18/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K 139
Et
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (SRI LANKA)
Chez M. [N] [W],
[Adresse 2] [Adresse 13]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/7981 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent CHRISTOPHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [F] [H], née le [Date naissance 5] à [Localité 18] (Sri Lanka),
et de
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] (Sri Lanka),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (Seine-[Localité 17]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 3 juin 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 août 2019 ;
ATTRIBUE à Madame [F] [H] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8] (Seine-[Localité 17]), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande tendant à voir Monsieur [I] [O] condamné à régler pour moitié l’arriéré locatif ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [P] [O], [J] [O], [U] [O] et [V] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— dans l’attente que Monsieur [I] [O] justifie d’un logement adapté à l’hébergement des enfants : un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants résident en Île-de-France ;
— lorsque Monsieur [I] [O] justifiera de conditions matérielles adaptées à l’hébergement des enfants : les fins des semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation dans l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [I] [O] devra faire prendre et faire raccompagner, par une personne digne de confiance, les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [O] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [O], [J] [O], [U] [O] et [V] [O] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [I] [O] devra avertir Madame [F] [H] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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