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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 7 mai 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00831 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2OD2
Jugement du :
07/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[I] [C]
C/
S.A.R.L. IMATEL (VELOBECANE )
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi sept Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C], demeurant 83 rue de Marseille – 69007 LYON
comparante en personne assistée de Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMATEL ( VELOBECANE ) représentée par [E] [B], dont le siège social est sis 9 rue Ambroise Thomas – 75009 PARIS
non représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/12/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, Madame [I] [C] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société IMATEL et obtenir le paiement de la somme de 1199 euros en principal outre la somme de 293,70 à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 5 février 2026, Madame [I] [C], présente et assistée, a maintenu sa demande.
Madame [I] [C] expose avoir acquis le 15 décembre 2023 un vélo électrique de marque VELOBECANE auprès de la société IMATEL pour un montant de 1199 euros, garanti deux ans. Elle indique que ce vélo a présenté un défaut de conformité et s’est avéré défectueux (bruit anormal de la batterie, puis nombreuses pannes, moteur hors service), ce qui l’a contrainte à prendre les transports en commun et à trouver un autre moyen de déplacement.
En défense, la société IMATEL, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L 217 – 3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216 – 1 qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Selon les articles L 127 – 10 et L 217 – 14 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [I] [C] établissent que le vélo électrique acquis le 15 décembre 2023 a rapidement après l’acquisition, subi des dysfonctionnements, à savoir des bruits incessants concernant la batterie, le boîtier pilotant la puissance bloqué sur une position rapide, rendant le vélo dangereux, compteur kilométrique ne fonctionnant pas, batterie défectueuse et moteur hors service.
En dépit de ses nombreuses demandes et d’une mise en demeure du 24 mai 2024 adressée par lettre recommandée, aucune mise en conformité n’a été réalisée par la société IMATEL.
Par conséquent et en application des textes précités, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente.
En conséquence, la société IMATEL sera condamnée à restituer à Madame [I] [C] le prix de vente, soit la somme de 1199 euros. Il appartiendra à Madame [I] [C] de permettre à la société IMATEL de récupérer le vélo au lieu où il se trouve entreposé.
L’article 1217 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prononcées en cas d’inexécution du contrat.
Madame [I] [C] justifie avoir supporté des frais de révision complète du vélo pour un montant de 85 euros TTC, ainsi que des frais de 99,80 euros + 72,60 euros pour le coût de transports en commun jusqu’au mois de juillet 2024 inclus, soit des frais s’élevant au total à 257,40 euros.
Ainsi, la société IMATEL sera condamnée à payer à Madame [I] [C] la somme de 257,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la société IMATEL, qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du vélo électrique VELOBECANE acquis par Madame [I] [C] auprès de la société IMATEL le 15 décembre 2023 ;
Condamne la société IMATEL à payer à Madame [I] [C] la somme de 1199 euros au titre du remboursement du vélo ;
Condamne la société IMATEL à payer à Madame [I] [C] la somme de 257,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [I] [C] de permettre à la société IMATEL de récupérer le vélo au lieu où il se trouve entreposé ;
Condamne la société IMATEL aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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