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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01278 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TYP
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 23/01278 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TYP
Minute : 25/19
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
M. [U] [V]
C/
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2013, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [U] [V] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 401,94 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre les parties le même jour.
Suivant jugement du 3 novembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Calais a maintenu la mesure de tutelle aux bien et la personne de M. [U] [V] décidée initialement par jugement du même tribunal le 17 novembre 2010, et maintenu également la désignation de Mme [E] [V], sœur du majeur protégé, en qualité de tutrice, pour l’administration de ses biens et des actes relatifs à sa personne.
Suivant courrier du 16 novembre 2015, en réponse à une réclamation de M. [U] [V] du 13 juillet 2015 relative un problème d’évacuation de l’eau de la douche, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a indiqué que des travaux de réparation avaient été confiés à l’entreprise CP SERVICES.
Suivant commande n°CC151116/47544 et facture n°F15 40 816 du 4 décembre 2015, les travaux ont été réalisés par l’entreprise CP SERVICES le 30 novembre 2015 moyennant la somme de 78,56 euros.
Suivant réclamation n°21040025 enregistrée le 1er avril 2021, M. [U] [L] a de nouveau alerté son bailleur quant au problème de l’écoulement de l’eau de sa douche.
Suivant réclamation n°22040538 enregistrée le 12 avril 2022, M. [U] [L] a une nouvelle fois alerté son bailleur quant au problème de l’écoulement de l’eau de sa douche (« douche bouchée et inutilisable depuis très longtemps »).
Suivant bon de travaux du 12 avril 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a confié les travaux à la société KNOCKAERT.
Suivant courrier du 21 avril 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la SMABTP, au titre de la police dommages-ouvrage pour le logement, objet du litige.
Par courrier en réponse du 22 avril 2022, la SMABTP a indiqué à son assuré qu’il disposait, en application de l’article L.114-1 du code des assurances, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il avait des désordres pour réclamer l’exécution des garanties dommages ouvrage ; que par conséquent, sa réclamation est prescrite et donc irrecevable pour être intervenue neuf ans après l’apparition des désordres.
Par courriel du 28 avril 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a indiqué à son assureur : " Je tiens à vous préciser que TOH a été informé récemment que le locataire ne pouvait utiliser sa douche (…) De ce fait, la connaissance du dommage se situe bien dans le délai de deux ans ".
Par courriel du 29 avril 2022, la SMABTP a répondu à son assuré : « Il ressort de votre mail que » TERRE D’OPALE HABITAT a été informé récemment que le locataire ne pouvait utiliser sa douche « . Or, il ressort de la pièce jointe à votre déclaration de sinistre que » le problème a été signalé à plusieurs reprises mais jamais traité « . Dans ce contexte, je suis malheureusement contrainte de maintenir ma position de refus de garantie ».
Par courriel du 3 mai 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a transmis à son assureur la réclamation de M. [U] [V] enregistrée le 1er avril 2021, souhaitant consécutivement que la SMABTP " revoit [sa] position ".
Suivant courrier du 4 mai 2022, la SMABTP a accepté de désigner un expert, le cabinet SARETEC, pris en la personne de M. [D] [Y].
Par courrier du 10 mai 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a indiqué à M. [U] [V] que sa compagnie d’assurances avait désigné un expert et que, consécutivement, une visite du logement aurait lieu le 2 juin 2022.
M. [D] [Y] a rendu son rapport le 3 juin 2022.
Le même jour, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a sollicité le passage d’une caméra et un curage pour confirmation des constatations de l’expert.
Ainsi, la société de plomberie chauffage sanitaire couverture KNOCKAERT est intervenue le 28 juin 2022 et a dressé un compte-rendu de son intervention le même jour.
Par courrier du 8 juillet 2022, la SMABTP, fort du rapport d’expertise de M. [D] [Y], a maintenu auprès du bailleur son refus de garantie.
Suivant courrier du 29 septembre 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a informé M. [U] [V] que des investigations allaient être menées afin de déterminer l’origine des problèmes rencontrés au niveau de l’évacuation de la douche et qu’une expertise se tiendrait à ce titre le 6 octobre 2022.
De nouveau, le cabinet SARETEC, pris en la personne de M. [D] [Y], est donc intervenu, le 6 octobre 2022, afin d’établir un rapport complémentaire à celui élaboré le 3 juin 2022.
M. [D] [Y] a rendu son rapport le 24 octobre 2022.
Suivant acceptation d’indemnité datée du 8 novembre 2022 et signée par le bailleur le 9 novembre 2022, ce dernier a accepté l’indemnité de son assureur, la SMABTP, à hauteur de 6358,95 euros TTC au titre du désordre déclaré le 21 avril 2022 sur l’ouvrage, objet du litige, situé [Adresse 4].
Dans le même temps, suivant courrier du 14 novembre 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a informé M. [U] [V] qu’il allait procéder à une remise commerciale de 100 euros, correspondant à « la prise en compte de l’usage limité de la salle de bains pendant la période des travaux de réparation », et que, par ailleurs, son assureur, la SMABTP, allait lui proposer une indemnité à hauteur de 418,21 euros, correspondant aux réfections des désordres déclarés le 21 avril 2022.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, Monsieur [U] [V], sous la plume de son conseil, a mis en demeure l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT d’avoir à lui payer la somme totale de 43 950 euros en réparation de ses préjudices (de jouissance quant à l’utilisation de sa douche et lié à l’assistance d’une tierce personne).
Par courrier du 29 novembre 2022, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a répondu que le dossier faisait l’objet d’une déclaration auprès de son assureur, et que sa réclamation avait été transmise pour étude. Le bailleur précisait que les travaux de réparation dans la salle de bains avaient été achevés ainsi que ceux concernant l’installation électrique.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, M. [U] [V], représenté par sa sœur Mme [E] [V], es qualité de tutrice, a assigné l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT devant le tribunal de proximité de Calais afin de le voir condamner, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, au paiement des sommes suivantes:
— 27 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1500 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
L’affaire a été appelé à l’audience du 19 décembre 2023, renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 6 février 2024.
Lors de l’audience du 6 février 2024, le conseil de M. [U] [V] a informé la juridiction, en présence du conseil du défendeur, de ce que celui-ci était décédé le 20 janvier 2024, de sorte que l’instance, conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, s’est trouvée interrompue.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises les 12 mars 2024 et 4 juin 2024, puis, lors de l’audience du 3 septembre 2024, le conseil de M. [U] [V] a produit la copie intégrale de l’acte de décès de ce dernier ainsi que l’attestation notariale de dévolution successorale. Par conséquent, l’avocat a déposé des conclusions pour voir déclarer recevable l’intervention volontaire des héritiers de feu M. [U] [V], à savoir Messieurs [W], [X], [B], [O], [N], [M], et [G] [V], et Mesdames [E] et [K] [V].
L’affaire a renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 1er octobre 2024 puis à la demande des demandeurs à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience, Mme [E] [V], assistée de son conseil, et Messieurs [W], [X], [B], [O], [N], [M], et [G] [V], et Mme [K] [V], représentés par ledit conseil, reprenant les termes de leurs dernières conclusions, sollicitent de voir constater leur qualité d’héritier de M. [U] [V] et déclarer recevable leur intervention volontaire. Ils sollicitent par ailleurs le rejet de la demande du bailleur tendant à voir prescrites leurs demandes indemnitaires. Reprenant les termes de leur acte introductif d’instance, ils réclament la condamnation de l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à leur payer les sommes suivantes :
— 27 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 12 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1500 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, et reprenant ses dernières écritures, soulève, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’irrecevabilité des demandes de son contradicteur compte tenu de leur prescription. Au fond, le bailleur sollicite le rejet des demandes des consorts [V], faute pour eux d’apporter la preuve de leurs préjudices, tant de jouissance que moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire des ayants droit de M. [U] [V] et la reprise de l’instance
Aux termes de l’article 370 alinéa premier du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 373 du même code précise que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Enfin l’article 374 dispose que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Il ressort de ces dispositions que les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait (Civ. 1ère, 6 mars 2001, n°98-19.297).
En l’espèce, M. [U] [V] est décédé le 20 janvier 2024, ce qui a eu pour effet d’interrompre l’instance.
Le conseil de M. [U] [L] a versé aux débats la copie intégrale de son acte de décès et l’attestation notariale de dévolution successorale aux termes de laquelle celui-ci laisse comme habiles à se dire et porter héritiers, sans ordre préférable à défaut de disposition testamentaire, Messieurs [W], [X], [B], [O], [N], [M], et [G] [V], et Mesdames [E] et [K] [V], tous frères et sœurs du défunt.
Ces éléments ont été notifiés au bailleur à l’audience du 3 septembre 2024.
Par conséquent, les consorts [V], qui justifient de leur qualité à poursuivre l’instance engagée, sont recevables à intervenir volontairement dans celle-ci, qui reprend son cours dans l’état où elle se trouvait.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le bailleur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Conformément au droit transitoire, l’article 7-1 ne fait pas partie des quelques articles que l’article 14 de la loi du 24 mars 2014 déclare applicable aux baux en cours. Les contentieux relatifs à des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 demeurent donc soumis à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Il convient ici d’indiquer que l’arrêt de la cour de cassation du 6 avril 2023 citée par le bailleur ne concerne que la prescription d’un an pour les actions en révision du loyer, qui elle, est effectivement applicable aux baux en cours au 24 mars 2014 car l’article 17-1 est d’application immédiate.
En l’espèce, ne s’agissant pas d’une action en révision du loyer, et le bail datant du 1er octobre 2013, la prescription applicable est donc la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, et ce à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce encore, il ressort des débats que M. [U] [V] a formulé une première réclamation auprès de son bailleur le 13 juillet 2015, relative à un problème d’évacuation de l’eau de la douche ; que ce problème a perduré et donné lieu à une nouvelle réclamation le 1er avril 2021 ainsi qu’à diverses expertises ; que toutefois, cette dernière réclamation et expertises consécutives ne sont pas interruptives de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil.
Force est de donc constater que M. [U] [V] a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits à compter du 13 juillet 2015.
Conformément à la prescription quinquennale applicable, il pouvait donc assigner son bailleur jusqu’au 13 juillet 2020.
L’assignation datant du 15 novembre 2023, ses demandes sont prescrites et donc irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Messieurs [W], [X], [B], [O], [N], [M], et [G] [V], et Mesdames [E] et [K] [V]., qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation des consorts [V] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Messieurs [W], [X], [B], [O], [N], [M], et [G] [V], et Mesdames [E] et [K] [V],
CONSTATE la reprise de l’audience,
DECLARE irrecevables les demandes de Messieurs [W], [X], [B], [O], [N], [M], et [G] [V], et Mesdames [E] et [K] [V], comme étant prescrites,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Messieurs [W], [X], [B], [O], [N], [M], et [G] [V], et Mesdames [E] et [K] [V] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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