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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04457 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI6X
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004055 du 19/04/2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Madame [E] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (IRLANDE)
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Corinna KERFANT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 19
Substituée par Me Oriane MOUA
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMA, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296 , dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de Monsieur et Madame [P]
Représentée par Me Leila MIR, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 551 et Me Valérie REDON-REY, avocat plaidant de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au Barreau de TOULOUSE
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Castera + Me Kerfant + Me Mir
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ
Délivrées le : 14 février 2025
ACTE INITIAL DU 30 Juillet 2024
reçu au greffe le 01 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [O] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal d’instance de Versailles en date du 14 février 2017 portant sur la somme totale de 4.248,34 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 4.806,26 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 avril 2024 à Madame [K] [F].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 et du 22 août 2024, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [O] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 4.248,34 euros,Lui accorder un délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à échéance,Condamner les époux [P] aux entiers dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 31 juillet 2024, soit le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 pour y être plaidée.
Madame [K] [F] maintient ses demandes contenues dans son assignation en précisant qu’elle sollicite la condamnation solidaire de tous les défendeurs pour la restitution des sommes et la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile. Elle s’oppose à la demande des époux [P] au titre des frais irrépétibles. Il apparait que sa demande de condamnation à la restitution de la somme de 4.248,34 euros, sommes non prélevées sur ses comptes, s’apparente en une demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, les époux [P] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA, subrogée dans leurs droits,Débouter Madame [F] de toutes ses demandes,Condamner la SMA SA à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,Condamner Madame [F] et la société SMA à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, selon leurs conclusions d’intervention volontaire visées à l’audience, la société SMA SA demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, de déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire,Au fond, à titre principal : débouter Madame [K] [F] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire : valider la saisie-attribution du 5 avril 2024 à hauteur des sommes justifiées et saisissables,Condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA
Les époux [P] indiquent avoir donné mandat de gestion à la société AKERYS suivant mandat en date du 24 février 2007 et ont souscrit une assurance loyers impayés/détériorations immobilières auprès de la société SMA qui les a indemnisés à hauteur de la somme de 18.713,15 euros, outre 2.959,54 euros au titre des frais de
procédure. Par conséquent, cette dernière est subrogée dans les droits des époux [P]. La société SMA SA est recevable à agir.
La société SMA SA retient le même raisonnement.
En l’espèce, l’intérêt à agir de la société SMA SA n’est pas contesté et que son intervention volontaire, en tant que subrogé aux droits de Monsieur et Madame [P], est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.112-2 du même code : « Ne peuvent être saisis : (…) 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie (…). »
L’article 23 de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille dispose : « I. – Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d’un âge déterminé et jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, aux bénéficiaires d’une prestation familiale, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d’insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-4 du code du travail (…).
II. – (…) L’aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l’aide indûment versée à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1o de l’article L. 553-4 du même code (…) ».
L’article L.553-4 du Code de la sécurité social prévoit que « I.- Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l’hébergement, l’éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l’article L. 541-1 : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui assume la charge de l’éducation
spéciale, de la formation ou de l’entretien de l’enfant peut obtenir de l’organisme débiteur de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement. (…) ».
Madame [F] fait valoir que les sommes saisies sur ses comptes correspondent à un rappel de l’allocation de soutien familial d’un montant de 7.186,47 euros et de 4.882,18 euros les 5 décembre, 8 décembre et 19 décembre 2023, versé par la Caisse d’allocations familiales au titre d’avance sur les pensions alimentaires impayées par l’autre parent. Elle avait également reçu une aide scolaire d’un montant de 589 euros reçue le 26 mars 2024 et une aide scolaire de 208 euros au titre de la bourse de ses enfants scolarisés par virement du 3 avril 2024. Toutes ses sommes sont insaisissables. Elle demande ainsi la restitution des sommes attribuées à Monsieur et Madame [P].
La société SMA SA rappelle que la saisie est fondée sur un titre exécutoire valable condamnant Madame [F] aux loyers, charges et indemnités d’occupation qu’elle évalue à la somme de 5.281,44 euros, outre les frais irrépétibles à hauteur de 200 euros et les dépens hors frais de saisie de 442,39 euros. La société rappelle que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts qu’elle évalue à 36,37 euros au 3 juin 2024. Concernant le caractère saisissable des sommes, la société SMA SA estime que Madame [F] ne rapporte pas la preuve que le virement fait sur son livret A correspond aux sommes versées par la CAF dès lors qu’elle a effectué de nombreux règlements dans l’intervalle. Entre le versement des sommes par la CAF et le virement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SMA SA, subrogée dans les droits des époux [P], dispose d’un titre exécutoire valable pour la réalisation d’une saisie. Madame [F] justifie qu’elle a reçu de la CAF, au titre des prestations pour les mois de décembre 2023 à février 2024, un montant total de 13.394,89 euros. Son relevé de compte courant du 4 janvier 2024 montre que celui-ci est approvisionné par des virements émanant de la CAF des Yvelines, pour un montant total de 12.420,09 euros, et également de Madame [F] elle-même, pour un montant total de 6.400 euros. Un virement de retrait de 6.000 euros puis la même somme au titre des crédits est visible. Un virement de 370,12 euros au titre de Pôle Emploi est également visible. Le livret A est abondé par des virements de Madame [F] elle-même, notamment deux virements de 6.000 et 7.000 euros les 14 décembre 2023 et 9 janvier 2024.
Madame [F] produit également son relevé de compte du 4 avril 2024, soit la veille de la saisie. Une fois encore le compte est surtout abondé par la CAF et les bourses scolaires des enfants, pour un montant de 2.213,84 euros, et par Madame [F] elle-même, mais également par FRANCE TRAVAIL, à hauteur de 603,88 euros. En mai 2024, postérieurement à la saisie, le compte courant de Madame [F] est bénéficiaire à hauteur de 320,65 euros, mais le livret A, l’est à hauteur de 3.821,94 euros.
Par conséquent, Madame [F] ne rapporte pas la preuve de l’origine de l’intégralité de ses ressources et que l’intégralité des sommes sur son compte correspondent à des sommes insaisissables. Au regard de l’état du compte de Madame [F] avant la saisie du 5 avril 2024, il apparait que les comptes étaient bénéficiaires par le biais de sommes insaisissables à hauteur d’au moins 2.213,84 euros. La preuve de l’origine des autres fonds n’est pas certaine. Par conséquent, la saisie ne pouvait porter que sur la somme de 5.414,01 – 2.213,84 = 3.200,17 euros.
Madame [F] ayant été prélevée de la somme de 4.806,26 euros, la somme de 4.806,26 – 3.200,17 = 1.606,09 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Madame [F] demande à pouvoir rembourser le reste de sa dette par des virements de 100 euros par mois pendant 23 mois. Elle explique qu’elle a la charge de ses quatre enfants et que le père de ces derniers ne règle pas spontanément la pension alimentaire.
Les défendeurs ne s’expriment pas sur la demande de délais.
En l’espèce, la proposition de Madame [F] ne lui permet pas de s’acquitter du reste de sa dette sur 23 mois, de sorte que le solde au 24e mois serait trop important en l’état de ses ressources. De plus, il a été démontré que Madame [F] n’est pas claire sur ses ressources. Elle ne chiffre pas non plus ses charges.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La saisie étant fondée, Madame [K] [F], sera condamnée aux dépens.
Monsieur [O] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] ayant diligentés une saisie alors même qu’ils reconnaissent qu’ils bénéficiaient d’une garantie au titre des loyers impayés, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La société SMA SA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [K] [F] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Monsieur [O] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] contre Madame [K] [F] selon procès-verbal de saisie du 5 avril 2024 dénoncé le 8 avril 2024 à la somme de 1.606,09 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus et la restitution à Madame [K] [F] de la somme de 3.200,17 euros ;
REJETTE la demande de Madame [K] [F] au titre des délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à la société SMA SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [K] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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