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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [S] [D]
Contre :
Société [Adresse 7]
Grosse : le
la SCP BASSET
la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
la SCP BASSET
la SELARL JURIDOME
Copie dossier
la SCP BASSET
la SELARL JURIDOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [S] [D]
[Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [D] est cliente de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, étant titulaire, notamment d’un compte dépôt à vue personnel N°66106515108.
Selon ses propres dires, Madame [Z] [D] voulant faire des investissements, celle-ci s’est rapproché d’un Monsieur [N] [J], de la société [Localité 13] 94 et conclura, semble-t-il, un contrat concernant des bornes de recharge électrique en Espagne.
Dans le cadre de cet investissement Madame [Z] [D] a procédé, le 25 juillet 2023, à un virement de 5.000,00 € sur un compte ouvert au nom de Madame [Z] [D] auprès de la Banque espagnole BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA SA.
Le 26 juillet 2023, Madame [Z] [D] a procédé à un second virement sur le même compte pour un montant de 95.000 €.
Le 14 août 2023 Madame [Z] [D] a perçu un premier loyer d’un montant de 1.200€.
Le 13 septembre 2023 elle a reçu un second loyer du même montant.
Par la suite elle ne percevra plus aucun loyer.
Le 11 décembre 2023, Madame [D] a été destinataire d’un mail de la société [Localité 13] 94 l’informant que leur enseigne aurait été utilisée à des fins d’escroquerie.
Le même jour, Madame [Z] [D] a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [D] a sollicité la mise en place d’une solution amiable auprès du Crédit Agricole le 15 février 2024.
Le 7 mars 2024, le Crédit Agricole a refusé de faire droit à la demande de Madame [D].
Parallèlement le 27 février 2024, Madame [D] a effectué une demande de rappel de virement SEPA qui n’a pas pu aboutir dans la mesure où les sommes versées sur le compte de la BBVA avaient disparues.
Par acte introductif d’instance du 21 mars 2024, Madame [D] a assigné le [Adresse 11] aux fins de se voir indemniser de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA, Madame [D] sollicite de voir au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
CONDAMNER la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Centre France à verser à Madame [Z] [D] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER la [Adresse 6] à verser à Madame [Z] [D] la somme 5.000€ en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Centre France à verser à Madame [Z] [D] la somme 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en réponse, la [Adresse 6] sollicite de voir :
Juger non fondé, à tout le moins parfaitement injustifié, l’ensemble des demandes et prétentions formées par Madame [Z] [D], à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France Les rejeter, Débouter Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées à l’encontre du Crédit Agricole Condamner Madame [Z] [D], à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner encore Madame [Z] [D] aux entiers dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2025, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur le manquement de la Banque à son devoir de conseil et de vigilance :
Madame [D] soutient que la Banque n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement de son compte bancaire, que la banque n’a pas rempli son devoir de conseil et de vigilance et que les irrégularités et légèretés coupables de la Banque lui ont causé un important préjudice.
Au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil, elle soutient que la banque est tenue à une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients ainsi qu’un devoir de vigilance et de conseil, et que, si ces devoirs ne trouvent leur limite que dans le principe de non-ingérence, la banque est néanmoins toujours tenue de relever les anomalies apparentes et de prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal.
Elle estime que le Crédit Agricole aurait dû déconseiller les virements demandés, contraires aux intérêts de Madame [Z] [D] et qu’il a failli en son devoir de conseil, d’une part.
Elle ajoute que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de vigilance dans la tenue du compte de Madame [Z] [D] en ce que : «
⇨ Le second virement de 95.000€, compte tenu de son montant très élevé par rapport aux habitudes de gestion de Madame [D], celle-ci n’ayant jamais effectué de tels virements et alors même qu’elle est une cliente historique du Crédit Agricole qui devait nécessairement avoir connaissance de ses habitudes de gestion, caractérise une anomalie apparente dans l’usage de son compte par cette dernière.
⇨ Le premier virement de 5.000€ est intervenu le 24 juillet 2023. Dès le lendemain, cette dernière a souhaité effectuer un second virement ce qui démontre une proximité temporelle inhabituelle dans la gestion de ses comptes.
⇨ Les virements ont été effectués à destination de l’Espagne et revêt donc un caractère international alors même que de tels virements à destination de ce pays n’ont jamais été réalisés par Madame [D].
⇨ L’ordre du second virement a été donné dans les locaux de l’agence de [Localité 12] du Crédit Agricole, en physique, comme en témoigne la signature manuscrite sur l’ordre, qui au demeurant n’est pas signé par Madame [D]. La présence de cette-dernière dans les locaux aurait pu, à minima, susciter des interrogations de la part du Crédit Agricole aboutissant à une demande de justification ainsi qu’à des contrôles de conformité
⇨ Le compte bancaire espagnol avait été créé un à deux jours précédents la date des virements ».
Il est constant que le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui ou qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui résulte des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Le banquier, dépositaire des fonds de son client, agit donc en qualité de mandataire au sens de l’article 1984 du code civil lorsqu’il exécute des ordres de virement.
Ce principe de non- immixtion, ou de non-ingérence, conduit à considérer que le banquier ne commet pas de faute s’il ne s’aperçoit pas, dans l’exercice d’une de ses missions, qu’il prête involontairement la main aux agissements coupables de son client ou d’un tiers. N’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
Si le devoir de non-immixtion trouve néanmoins sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Il est constant que pour apprécier la responsabilité du banquier teneur de compte, il y a lieu de prendre en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] a signé les ordres de virement et qu’elle en est à l’origine. Les ordres de virement provenaient du compte de Madame [D] pour être transférés sur un compte ouvert au nom de Madame [D] auprès d’une banque espagnole, établissement bancaire non signalé comme suspect.
Dans cette mesure, aucune anomalie matérielle ne pouvait être détectée par la Banque.
Dès lors, la fréquence des mouvements bancaires et des virements pour des montants importants ainsi relevée sur le compte de Madame [D] dans une logique d’investissement ainsi que l’absence de complexité particulière de l’opération ne permettait pas de retenir une anormalité apparente des opérations effectuées à son bénéfice.
Il n’est pas démontré que la banque avait connaissance que les virements opérés concernaient des investissements à risque.
Il n’est pas non plus démontré que la banque savait que le destinataire des fonds était la société [Localité 13] 94, celle-ci n’apparaissant pas comme bénéficiaire des virements contestés et les bénéficiaires des fonds n’étant pas identifiés sur les listes noires de l’AMF.
La Banque n’était pas tenue de procéder à des investigations sur la nature et la justification économique des opérations de sa cliente, celle-ci n’apparaissant pas comme suspecte.
En outre, le Crédit Agricole n’étant pas intervenue en qualité d’intérmédiaire d’investissement, mais uniquent en tant que teneur de compte et prestataire de services de paiement, n’était pas tenu de procéder aux contrôles de la légalité du placement, prévue notamment à l’article R.550-1 du code monétaire et financier.
Par conséquent, les manquements allégués à l’encontre du Crédit Agricole n’étant pas démontrés, Madame [D] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du Code procédure civile, il est équitable de condamner Madame [D], succombant à l’instance, à payer la somme de 1000 € au Crédit Agricole.
La demanderesse sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la [Adresse 7] ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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